TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANVES
34 rue Antoine Fratacci
92170 VANVES

EXTRAIT DES MINUTES DU
GREFFE DU TRIBUNAL
D'INSTANCE DE VANVES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROCEDURE CIVILE DE DROIT COMMUN

Jugement du 17 janvier 2002

RG N° 11-01-000462

DEMANDEUR :

Monsieur XXXXX, demeurant YYYY, comparant en personne

DEFENDEUR :

SOCIETE ANONYME FTMS, dont le siège social est sis 13 rue Rouget de Lisle - 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par Maître ZZZZ, Avocat au barreau de PARIS

DEBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 novembre 2001 et mise en délibéré au 17 janvier 2002.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président: C. LUNEL             Greffier: C. MORIN

JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort

Minute N° 21

 

FAITS ET PROCÉDURE

Sur la demande principale

Par requête en date du 4/05/2001 présentée en application de l'article 1425-1 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur XXXXX a saisi le Tribunal d'Instance de VANVES pour obtenir de FRANCE TELECOM MOBILES SERVICES : Le code de déverrouillage "SIMLOCK" de son téléphone portable et à défaut son remplacement sans frais par un modèle du commerce équivalent sans dispositif de verrouillage "SIMLOCK".

Par ordonnance d'Injonction de Faire en date du 18 Mai 2001, il a été ordonné à la SOCIETE ANONYME FTMS de fournir à Monsieur XXXXX le code "SIMLOCK" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, celle-ci précisant que l'affaire serait examinée à l'audience du 13 septembre à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction avait été exécutée.

A l'audience du 13 Septembre, la Société Orange Services (anciennement FRANCE TELECOM MOBILES SERVICES) a déposé des écritures pour : à titre principal, solliciter le renvoi et subsidiairement, a conclu au rejet des demandes de Monsieur XXXXX :

Elle indique que Monsieur XXXXX a souscrit par l'intermédiaire du distributeur FNAC MICRO un contrat d'abonnement auprès de la Société Orange Services en date du 24 Mai 2000, avec option optima ; que les relations avec l'abonné se sont bien déroulées pendant 6 mois et qu'en date du 25 Novembre 2000 celui-ci a réclamé auprès du service technique de la Société Orange Service le numéro de déblocage (code de "desimlockage") de son téléphone mobile. Elle admet être dans l'incapacité de fournir le code de "désimlockage" permettant le déblocage du téléphone mobile qui devient ainsi utilisable sur plusieurs réseaux et donc avec les autre prestataires de téléphone mobile.

A l'audience du 22 Novembre 2001, le demandeur a sollicité la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2190,00 Francs correspondant au prix du modèle Motorola 250 sans verrouillage et à la somme de 290 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose qu'après l'achat le 24 Mai 2000 d'un "coffret Pack Itineris Globe Trotter" constitué d'un combiné téléphone portable MOTOROLA TIMEPORT couplé à un contrat d'abonnement souscrit auprès de FTMS, il a le 25 Novembre 2000 adressé à Itinéris une demande de déverrouillage ("desimlockage") de son téléphone, FTMS ayant déclaré prendre en compte la demande le 14 décembre 2000 ; il ajoute que le 1er février 2001 il a dû adresser à FTMS, une mise en demeure de respecter son obligation de lui communiquer gratuitement le code de déverrouillage, son contrat d'abonnement datant de plus de 6 mois. Il invoque le non respect des obligations par FTMS (devenu Orange Services) en application de l'article 2.3 du Cahier des Charges Il constate que la Société FTMS s'est trouvée dans l'incapacité du lui fournir le code SIMLOCK malgré ses demandes et l'injonction de faire.

Les parties ayant été entendues contradictoirement à l'audience du 22 Novembre, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2002.

A cette audience le défendeur a indiqué maintenir ses conclusions et a sollicité la somme de 1000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1142 du Code Civil: Tout obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Il résulte des explications fournies et des justifications produites et notamment de la facture d'achat du coffret "globe trotter" en date du 24/05/2000, du contrat d'abonnement Itinéris en date du 24/04/2000, des conditions générales d'abonnement ITINERIS, de la télécopie et de la lettre de mise en demeure adressée par Monsieur XXXXX à FTMS en date des 25/11/2000 et 1er février 2001, des courriers de FTMS des 4/12, 14/12/2000, et 19/01/2001 que la Société FRANCE TELECOM MOBILES SERVICES devenue Orange Service n'a pas été à même de délivrer le code de "désimlockage" qu'elle s'était engagée de délivrer, ce qu'elle admet; et pour lequel une mise en demeure lui a été adressée. La Société Orange Service indiquant par ailleurs, avoir été dans l'incapacité de fournir le code dans le mois de la notification de l'ordonnance d'injonction de faire.

Force est de constater, en outre que, dans ses écriture Orange Service reconnaît que Monsieur XXXXX a le droit d'avoir la communication de son code à compter du 6ème mois d'abonnement ainsi que cela résulte des obligations mises à la charge de l'opérateur par l'article 2.3 du cahier des charges, et alors que celui-ci est visé à l'article 17 des conditions générales d'abonnement ITINERIS.

Il s'en suit que Monsieur XXXXX doit être déclaré fondé en sa demande d'indemnisation du fait de la non fourniture du code de " desimlockage" et du désagrément consécutif qu'il a subi de ce fait pour l'utilisation de son téléphone mobile.

Il y a lieu en conséquence, d'allouer à Monsieur XXXXX la somme de 333,86 € à titre de dommages-intérêts, que la Société Orange Services sera condamnée à lui verser.

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens :

Par sa carence la Société Orange Services a contraint Monsieur XXXXX à faire reconnaître ses droits en justice, qu'il apparaît dès lors équitable de mettre à sa charge une partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Monsieur XXXXX à l'occasion de cette procédure, en la condamnant à verser la somme de 31 Euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société Orange Services qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du Nouveau Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort

Condamne la Société Orange Services à payer à Monsieur XXXXX la somme de TROIS CENT TRENTE TROIS EURO QUATRE VINGT SIX CENT ( 333,86 € )

Condamne la Société Orange Services à payer à Monsieur XXXXX la somme de TRENTE ET UN EURO ( 31 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la Société Orange Services aux dépens.

Ainsi jugé publiquement les mois, jour et an susdits, et ont signé après lecture faite, le Juge et le Greffier,

LE GREFFIER        LE JUGE
(signé)                  (signé)

 

En conséquence,
La République Française mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit
jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République
près les tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la Force Publique
d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la
Minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée par Nous,
Greffier en Chef soussigné.

(signé)

 

 

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