COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

1 ère chambre
1 ère section

ARRET N° 335

DU 16 MAI 2002

R.G. N° 01/07363

AFFAIRE

S.A. SFR FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE
C/
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS "QUE CHOISIR"
Mathieu L.
Gwenael F.

Appel d'un jugement rendu le 15 Octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE
(1 ère chambre A)

 

Expédition exécutoire
Expédition
Copie
délivrées le : 21 mai 2002
à :
SCP BOMMART
SCP MERLE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE DEUX

La cour d'appel de VERSAILLES, 1 ère chambre 1 ère section a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique

La cause ayant été débattue à l'audience publique du VINGT CINQ MARS DEUX MILLE DEUX

La cour étant composée de

Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,

assisté de Sylvie RENOULT, Greffier,

Et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A. SFR FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 343.960.720 ayant son siège social Tour Séquoia - 1 place Carpeaux - 92915 PUTEAUX LA DEFENSE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège

APPELANTE
CONCLUANT
par la SCP BOMMART & MINAULT, avoués à la Cour
PLAIDANT par Me STYLIOS Avocat au Barreau de PARIS

ET

UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS "QUE CHOISIR" ayant son siège 11 rue Guénot - 75555 PARIS CEDEX 11 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Monsieur Mathieu L.

Monsieur Gwenael F.

INTIMES
CONCLUANT
par la SCP MERLE & CARENA-DORON, avoués à la Cour
PLAIDANT par Me FRANCK Avocat au Barreau de PARIS

******

Du 1er décembre 1999 au 16 janvier 2000, la société SFR a proposé une offre promotionnelle d'abonnement à son réseau de téléphonie mobile sous la forme d'une souscription à un forfait Heures Soir et Week-End gratuites, moyennant une redevance mensuelle de 38,11 € TTC.

Monsieur F. a alors souscrit un tel forfait, dit forfait SWEG, le 12 janvier 2000, tandis que Monsieur L., qui, le 29 septembre 1998, avait déjà souscrit auprès de la société SFR un abonnement de type "2h + 2 h", a sollicité sa conversion en forfait SWEG le 9 janvier 2000.

Au mois de janvier 2000, ceux-ci ont été informés qu'à compter du 1er mars 2001, le prix de l'abonnement mensuel serait de 41,16 € TTC.

Estimant que les publicités sur le fondement desquelles ils avaient souscrit leurs forfaits SWEG étaient mensongères car comportant une fausse information concernant le prix de ce service, Messieurs F. et L., puis l'UFC QUE CHOISIR, ont assigné la société SFR devant le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel, par un jugement en date du 15 octobre 2001 a

- constaté que la publicité portant sur le forfait de communications téléphoniques "Heures Soir et Week-End Gratuites" proposé par la société SFR présentait un caractère mensonger,

- condamné la société SFR à faire publier un communiqué dans l'un des deux numéros de La Lettre Infos adressée aux abonnés qui suivront la signification du présent jugement, sous astreinte de 1524,49 € par numéro de retard,

- condamné la société SFR à payer à

* l'UFC QUE CHOISIR la somme de 1524, 59 € à titre de dommages et intérêts,

* Monsieur L. et Monsieur F. la somme de 30, 49 € chacun à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté tout autre demande,

- condamné la société SFR à payer à l'UFC QUE CHOIR la somme de 1829,39 €, à Monsieur F. et à Monsieur L. la somme de 304,9 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné la société SFR aux dépens.

Par déclaration d'appel en date du 2 novembre 2001, la société SFR a interjeté appel de cette décision, dont elle sollicite la complète infirmation, demandant en outre à la Cour de dire que

- les annonces publicitaires ne revêtent aucun caractère mensonger,

- SFR est en droit d'augmenter ses tarifs.

SFR conclut en outre au débouté de l'intégralité des demandes de l'UFC QUE CHOISIR, de Monsieur L. et de Monsieur F. et prie la Cour de les condamner à lui payer la somme de 12195,92 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société SFR fait valoir

- qu'elle était en droit de modifier ses tarifs, y compris au cours de la période initiale d'abonnement, les souscriptions litigieuses étant soumises aux conditions générales d'abonnements 1998 (CGA 1998), lesquelles contiennent dans leurs articles 8-1 et 14-1 des clauses de révision des prix parfaitement claires, en accord avec l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 1134 du code civil,

- que les nouvelles conditions générales d'abonnement (CGA 2000) adressées aux abonnés au mois de janvier 2000 prévoient également de telles clauses dans leurs articles 7 et 12-2-4,

- que ces conditions générales d'abonnement sont opposables à Messieurs F. et L. puisque ceux-ci les ont versées aux débats en première instance et n'ont jamais contesté y être liés, ce qui ne saurait être puisque la procédure d'ouverture de ligne est subordonnée à la ratification par l'abonné de ces conditions générales, qui en l'espèce ont été remises, le 28 septembre 1998 à Monsieur L., date à laquelle celui-ci a souscrit un premier forfait SFR, et le 13 janvier 2000 à Monsieur F., date de sa souscription du forfait SWEG,

- que de telles clauses sont parfaitement tolérées dans les contrats d'abonnement téléphonique et ne compromettent nullement l'équilibre des relations entre les parties puisqu'au droit de SFR de modifier ses tarifs en cours de contrat correspond celui de l'abonné de résilier son contrat sans préavis et sans indemnités ou encore d'opter pour d'autres formules que celle du forfait SWEG, ainsi qu'en témoignent les travaux d'un groupe de travail mis en place le 6 juillet 1999 à la demande du Secrétaire d'Etat au PME, au Commerce, à l'Artisanat et à la Consommation.

La société SFR soutient par ailleurs qu'elle ne s'est en aucune manière rendue coupable de publicité mensongère au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation, que la jurisprudence sur laquelle se fondent Messieurs F. et L. est contestée, que les messages publicitaires diffusés ne comportent pas d'éléments faux et ne sont pas de nature à induire en erreur, qu'ainsi :

- les messages adressés aux anciens abonnés tels que Monsieur L., visent un public déjà client et par là ayant déjà pris connaissance des conditions générales d'abonnement lors de l'ouverture de la ligne ; qu'ils ne peuvent en aucun cas laisser entendre que le montant du forfait serait de 38,11 € à vie puisqu'il n'y a aucun lien dans le message précité entre la mensualité de 38,11 € et le terme à vie, que le montant de la redevance n'est pas la qualité substantielle de l'offre, comme en témoigne un autre message publicitaire qui ne mentionne même pas le prix du service,

- les messages adressés aux nouveaux abonnés ne sont pas davantage trompeurs puisqu'ils ne font nulle part allusion au fait que le client aurait droit au maintien de la redevance à 38,11 € durant la période minimale de souscription et qu'ils sont là encore centrés sur l'élément attractif de l'offre, à savoir la gratuité des heures soir et Weekend, et sa contrepartie, un engagement de 18 mois.

La société SFR soutient enfin que Messieurs F. et L. ne peuvent avoir subi aucun préjudice du fait de SFR, la société s'étant bornée à faire usage d'un droit contractuellement prévu et correspondant au droit pour l'usager de résilier son contrat, et n'ayant jamais failli à sa promesse de fournir des communications illimitées et gratuites durant les heures soir et week-end.

L'UFC QUE CHOISIR, Messieurs F. et L., intimés, ont conclu à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués, demandant que ceux-ci soient portés à la somme de 76224,51 € pour l'UFC QUE CHOISIR et 152,45 € chacun pour Messieurs F. et L., et à la condamnation de la société SFR au paiement d'une somme de 4573,47 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal a constaté que les divers documents publicitaires pouvaient légitimement laisser croire que le prix de l'abonnement ne connaîtrait pas de variation soit durant la durée du forfait, soit durant la durée de souscription minimale, et qu'aucun ne comportait de clause relative à la modification du prix avant l'expiration du forfait, que les précisions ultérieurement apportées par la société SFR ne peuvent avoir pour effet de supprimer le caractère fallacieux de la publicité incriminée, qu'il est inopérant de soutenir que le prix ne constituait pas un élément substantiel de l'offre puisque l'article 212-1 du code de la consommation considère comme trompeuse une publicité qui est de nature à induire en erreur sur le prix et les conditions de vente de l'offre ainsi que sur la portée de l'engagement de l'annonceur.

Ils font également valoir que les promesses de la sociétés SFR à l'égard de ses anciens abonnés, par leur précision, ont la nature de conditions particulières attachées à une offre spécifique, et ont valeur contractuelle, qu'elles ne peuvent être combattues par des conditions générales prétendument contraires et de surcroît non signées par l'abonné, alors que les personnes non encore abonnées et attirées par la publicité litigieuse pouvaient légitimement penser que le prix de l'abonnement ne pouvait être modifié durant la durée minimale de souscription, soit dix-huit mois, que dès lors la société SFR ne pouvait décider unilatéralement d'augmenter le prix de ses services, sauf à violer les articles 1134 du code civil et 122-4 du code de la consommation, la clause insérée dans les conditions générales d'abonnement ne pouvant être considérée comme une clause de révision de prix répondant aux exigences des dispositions précitées puisque celle-ci est peu claire, ne définit ni les critères de révision, ni la périodicité, ni les modalités d'application et surtout figure sur des documents non signés par les abonnés et postérieurs à l'offre en cause.

II soutiennent par ailleurs qu'à supposer que les conditions générales de vente soient opposables aux consorts F. et L., celles-ci devraient être écartées au profit des conditions particulières que constitue l'offre en cause, la société SFR indiquant elle-même dans ses conditions générales que "les conditions particulières rattachées à des offres spécifiques ont valeur contractuelle".

Enfin, au soutien de leur appel incident visant à voir élevé le quantum des dommages et intérêts alloués, l'UFC QUE CHOISIR fait valoir que le préjudice subi par l'intérêt collectif des consommateurs, personnifié par l'association agréée en la cause est un préjudice diffus causé à la collectivité, apprécié souverainement par les juges du fond, qu'en l'espèce l'offre litigieuse concerne 400000 personnes au moins et l'a contrainte à informer les consommateurs, à identifier et rassembler les victimes et rechercher les moyens de preuve nécessaires au soutien de sa demande, qu'il convient donc de faire droit à sa demande de réparation portée à la somme de 76224,51 €, de même qu'il convient de confirmer la mesure de publication ordonnée par les premiers juges, celle-ci étant particulièrement adaptée car permettant d'assurer une information complète des abonnés trompés.

Les consorts F. et L. soutiennent que leur préjudice ne peut être évalué à moins de 1000 €, les agissements de la société SFR les ayant contraints à la présente procédure, tandis que leur compte bancaire était prélevé indûment de sommes dont ils n'avaient pas autorisé la perception.

SUR CE

Considérant que l'offre de forfait de téléphonie mobile SWEG mise sur la marché par la société SFR de décembre 1999 au 16 janvier 2000 a, d'après les messages publicitaires diffusés auprès de ses clients et prospects, les caractéristiques suivantes :

"Deux heures de communication utilisables 7 jours sur 7 - Tous les appels gratuits le soir (de 20 H à 8h), le week-end et les jours fériés, sans limites et à vie "pour toute la durée du forfait" (appels métropolitains vers tous les téléphones fixes hors numéros spéciaux et les numéros SFR)"

"Un prix de 38,11 € TTC par mois et la minute supplémentaire 7/7 à 0, 38 € TTC la minute - Une souscription de 18 mois minimum pour les nouveaux abonnés ; Pour les abonnés, un changement de forfait gratuit sous réserve de la prolongation de mois de leur abonnement."

Considérant que la société SFR a cependant informé ses clients, par une mention type apposée sur leur facture de janvier 2000 et par une mention dans la lettre INFOS SERVICES de SFR du mois de février 2001, que le redevance mensuelle du forfait SWEG serait augmentée à compter du 1er mars 2001 de 38,11 € TTC à 41,16 € TTC ;

Considérant que Messieurs F. et L., ainsi que l'UFC QUE CHOISIR, se fondant sur les messages publicitaires diffusés par la société SFR pour la commercialisation de ce forfait, ont contesté cette augmentation, faisant valoir qu'elle violait les engagements que la société SFR aurait souscrit par le biais de ces messages, lesquels laissaient entendre que le prix du forfait SWEG était insusceptible de variation et se révélaient donc mensongers ;

SUR L'OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES D'ABONNEMENT AUX CONSORTS F. ET L.

Considérant que la société SFR soutient que Messieurs L. et F. seraient liés par les conditions générales de ventes, celles de 1998 dites CGA 98 étant annexées à leur demande d'abonnement en date du 28 septembre 1998 et du 13 janvier 2000 ;

Qu'ils sont donc soumis aux articles 8.1 et 14.1, qui disposent :

"Les tarifs des services et les frais de mise en service, ainsi que leur modalité d'application, font l'objet d'une documentation établie et mise à jour par C2 à l'intention de ses abonnés"

"l'abonné peut résilier le contrat d'abonnement et ce même durant la période initiale d'abonnement, à la suite d'une modification à la hausse des tarifs applicables à la date de souscription de l'abonnement, objet du contrat", ;

Qu'ils ont ensuite reçu, courant janvier 2000, les nouvelles conditions générales d'abonnement, dites CGA ; 2000, qui prévoyaient les mêmes facultés dans leurs articles 7 et 13.2.4 ;

Considérant que la société SFR ajoute qu'il s'agit là de clauses de révision du prix parfaitement valables, faisant valoir qu'elle était donc parfaitement en droit d'augmenter ses tarifs en cours d'exécution du contrat, que Messieurs F. et L. ne pouvaient l'ignorer puisqu'ils avaient, en souscrivant leur forfait, accepté les conditions générales d'abonnement prévoyant cette faculté et qu'ils n'ont, par la suite, jamais contesté l'applicabilité de ces conditions générales à leurs contrats ;

Considérant cependant qu'il ressort des écritures de Messieurs F. et L., ainsi que de l'UFC QUE CHOISIR que ce point est au contraire vigoureusement contesté ;

Qu'il est notamment pertinemment soutenu par les intimés que les conditions générales produites par la société SFR sont postérieures à la souscription des abonnements en cause ;

Qu'en effet, le document contractuel versé par la société SFR concernant Monsieur L. date de janvier 2000 alors que l'abonnement a été souscrit le 13 septembre 1998 ;

Qu'aucun document nominatif n'est versé s'agissant de Monsieur F., le société SFR se bornant à produire deux contrats type, le premier dit CGA 2000 en date de janvier 2000 et le second dit CGA 2001 en date d'octobre 2001 ;

Qu'ainsi la société SFR ne démontre pas que Messieurs L. et F. aient effectivement accepté, lors de la conclusion de leurs contrats, les conditions générales d'abonnement dont elle se prévaut,

que ces conditions générales ne sont donc pas opposables aux consorts L. et F., qu'il n'y a pas lieu par conséquent de s'interroger sur la validité des clauses de révision de prix au regard du droit de la consommation ;

Considérant par ailleurs qu'à supposer que les documents intitulés CGA 2000 et CGA 2001, soient applicables aux faits de l'espèce, il convient de souligner que l'article 1 de ces conditions générales mentionne que les conditions particulières rattachées à des offres spécifiques entrent dans le champs contractuel ;

Qu'en l'espèce, l'offre SWEG était particulièrement détaillée et tout à fait spécifique en ce qu'elle donnait droit à des plages de communication entièrement gratuites et était subordonnée à un engagement de 18 mois minimum ;

Que ces conditions, énumérées sur tous les documents publicitaires, n'étaient proposées que durant une période très limitée correspondant à l'époque des fêtes et du changement de millénaire ;

Qu'il s'agissait donc bien d'une offre particulière dérogeant à tout autre document contractuel ;

SUR LE CARACTÈRE MENSONGER DES MESSAGES PUBLICITAIRES

Considérant qu'aux termes de l'article L 121-1 du code de la consommation, "est interdite toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, présentations ou indications fausses ou de nature induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualité substantielle, teneur en principes utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication, prix et conditions de vente de biens ou de services, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation..." ;

Considérant que le caractère mensonger d'une publicité s'apprécie au moment de sa diffusion, qu'ainsi les précisions apportées ultérieurement sont sans conséquence sur la réalisation de la faute ;

Considérant que, s'agissant des anciens abonnés, les messages publicitaires incriminés sont les suivants

- Une lettre type intitulée "Echangez votre forfait actuel contre le nouveau forfait Heures soir et Week-end gratuites", qui précisait "Pour 38,11 € TTC par mois, vous profitez de deux heures utilisables 7 jours sur 7, et en plus, de communications gratuites, sans limites et à vie (pour toute la durée du forfait), tous les soirs de 2à H à 8 H et week-end (s'agissant des appels métropolitains vers tous les téléphones fixes, hors numéros spéciaux, et les numéros SFR depuis la zone de couverture GSM)", accompagnée d'un coupon réponse,

- une affiche sur laquelle on peut lire "Pour des communications gratuites, sans limite et à vie, tous les soirs et le week-end appuyez ici un astérisque précisant : "pour toute la durée du forfait s'agissant s'agissant des appels métropolitains vers tous les téléphones fixes, hors numéros spéciaux, et les numéros SFR depuis la zone de couverture GSM" ;

- une affiche dont l'accroche est "Pour le dernier Noël du siècle SFR a crée pour vous le nouveau Forfait Heures Soir et Week-End gratuites", le texte précisant :

"2 heures utilisables 7/7 jours - "Tous les appels gratuits le soir (de 20h à 8 h) le week-end et les jours fériés, sans limite et à vie (appels métropolitains vers tous les téléphones fixes, hors numéros spéciaux, et les numéros SFR depuis la zone de couverture GSM) - Un forfait de 38,11 € TTC par mois et la minute 7/7 au delà à 0,38€/mn - Le changement de forfait gratuit en renvoyant le coupon ci-joint avant le 12/0112000 - la prolongation pour 18 mois de votre abonnement SFR" ;

Considérant qu'il ne peut valablement être soutenu que les messages précités n'ont aucun caractère trompeur puisque, contrairement à ce qu'affirme la société SFR, la notion de communications gratuites illimitées et à vie est toujours mise en avant par l'emploi de caractères spéciaux, et rapprochée du prix du service proposé, que la seule condition requise pour bénéficier de cette offre est d'accepter un engagement minimal de 18 mois au lieu de 12 mois, que malgré le choix de la société SFR d'apporter, par un jeu complexe d'astérisques, toutes les précisions concernant les conditions réelles de l'offre, il n'est nulle part fait mention de l'éventualité d'une augmentation du prix durant la durée d'abonnement minimale ;

Qu'ainsi, le consommateur normalement attentif et informé pouvait légitimement croire que le prix du forfait était garanti durant dix-huit mois ;

Considérant que doit être écarté l'argument selon lequel la publicité ne saurait être mensongère dès lors que les conditions de l'offre, à savoir les communications gratuites et à vie, ont été remplies par la société SFR ;

Qu'en effet, l'article L.121-1 interdit toute allégation fausse ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou les conditions de vente de biens ou de service ;

Que tel est le cas en l'espèce, la société SFR ayant mis sur le marché une offre comportant un prix qu'elle entendait modifier unilatéralement puisque les bénéficiaires du forfait SWEG, commercialisé durant la période allant du 1er janvier 1999 au 16 janvier 2000, ont été informés de l'augmentation dès janvier 2000 ;

Considérant par ailleurs qu'en matière d'offre de services, et plus particulièrement dans le cadre de marché très concurrentiel tel que celui de la téléphonie mobile, le prix est nécessairement un élément substantiel ;

Considérant que les messages destinés aux nouveaux abonnés reprenaient la méthode utilisée pour la publicité faite aux anciens abonnés, fondée sur un jeu d'astérisques accompagnant le message
"Vos communications sans limites et à vie tous les soirs et week-end" ; à ceci près que le prix n'était cette fois mentionné que dans les renvois, dans les termes suivants : "Durée minimale d'abonnement 18 mois pour 38,11 €/mois TTC. 0, 38 € la minute au delà. 0,18 € vers les portables SFR" ;

Considérant que l'absence de mention de toute possibilité d'augmentation du prix pendant la durée minimale d'abonnement, et ce alors que le message publicité est très précis, peut légitimement faire croire au consommateur que le prix serait maintenu durant la période de dix-huit mois, et ce d'autant plus que l'engagement de 18 mois apparaît dans tous les messages adressés aux prospect de la société SFR comme la contrepartie des avantages consentis par la société SFR dans le cadre de cette offre exceptionnelle, notamment le rapport coût/ temps de communication particulièrement attractif ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les messages publicitaires concernant le forfait SWEG étaient de nature à laisser croire que le prix de l'abonnement ne subirait aucune modification durant la période minimale d'abonnement ;

SUR LE PRÉJUDICE

Considérant que s'agissant de Messieurs F. et L., le préjudice subi ne correspond qu'aux sommes indûment perçues pendant la durée du forfait, soit une somme de 3,05 € par mois à compter du 1er mars 2001 jusqu'à l'expiration de la durée minimale d'engagement, qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société SFR à leur verser la somme de 30,49 €, chacun ;

Considérant, s'agissant du préjudice subi par L'UFC QUE CHOISIR, que les premiers juges en ont fait une juste évaluation en tenant compte à la fois de la défense de l'intérêt collectif qu'elle assure, du nombre d'abonnés concernés et du montant des sommes indûment prélevées par la société SFR ainsi que des frais engagés pour assurer l'information des consommateurs ;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné la société SFR à lui verser la somme de 1524,49 € à titre de dommages et intérêts et en ce qu'ils ont ordonné opportunément une mesure de publication dans la lettre mensuelle adressée à tous les abonnés de SFR, laquelle constitue une réparation complémentaire efficace ;

Considérant que Messieurs F. et L. ainsi que l'UFC QUE CHOISIR ont, pour leur défense en cause d'appel, dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, qu'il convient de condamner la société SFR à leur verser, ensemble, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 4500 € ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise dans toutes ses dispositions,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE la société SFR à verser, aux intimés ensemble, la somme de 4500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société SFR aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier,

Sylvie RENOULT
Le président,

Francine BARDY

 

 

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