COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 294 2002 l° Chambre B Civile |
ARRÊT AU FOND DU 02 Mai 2002 Rôle N° 97/08881 N G C/ SA ORANGE FRANCE |
Arrêt de la l ° Chambre B Civile du 02 Mai 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance DRAGUIGNAN en date du 25 Octobre 1996, enregistré sous le n°.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Monsieur Jean Louis ROUDIL
DÉBATS : PRONONCE: NATURE DE L'ARRÊT : |
NOM DES PARTIES
CONTRE
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté le 25 mars 1997 par madame N G du jugement réputé contradictoire rendu le 25 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan et du jugement du 21 février 1997 rejetant la demande de rectification d'erreur matérielle, Vu l'arrêt de cette Cour en date du 27 septembre 2001 par lequel les appels de madame G ont été déclarés recevables et les parties ont été invitées à conclure sur la prescription de l'action et en particulier sur la prescription annale de l'article L126 alinéa 2 du Code des Postes et Télécommunications, étant observé que madame G avait invoqué la prescription abrégée de l'article 2272 alinéa 4 du code civil, que FRANCE TELECOM estimait ne pas être soumis à cette prescription biennale et invoquait subsidiairement une interversion de la charge de la preuve dès lors que madame G reconnaissait ne pas avoir payé les sommes qui lui sont demandées, Vu les conclusions déposées et notifiées par madame G le 31 octobre 2001 par lesquelles elle demande qu'il soit statué comme suit
Vu les conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2002 par la S.A. ORANGE FRANCE anciennement dénommée FRANCE TELECOM qui conclut dans les termes suivants
MOTIFS DE LA DÉCISION Madame G a été assignée, par acte du 1er avril 1996 en paiement de factures émises entre le 10 juillet 1992 et le 13 janvier 1993. Au sens de l'article 2244 du code civil, aucun acte n'a interrompu le cours du délai de prescription entre le chacune des dates d'émission de factures et l'assignation en paiement du 1er avril 1996, les lettres simples et les lettres recommandées, qu'elles aient été reçues ou retournées à l'expéditeur avec la mention "non réclamée", n'ayant pas d'effet interruptif. Dès lors l'action est prescrite en application de l'article L126 alinéa 2 du Code des Postes et Télécommunications qui renvoie nécessairement au droit commun en l'absence de modalités spéciales prescrivant la forme de la réclamation interruptive du délai de prescription d'une année. Quoi qu'il en soit, même si une simple "réclamation" était interruptive de prescription, il résulte de la chronologie des courriers produits par la société demanderesse et détaillée dans l'arrêt avant dire droit qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la lettre simple prétendument adressée à madame G le 1er octobre 1993 et la mise en demeure du 24 mars 1995 sans qu'aucune "réclamation" n'ait été adressée. Contrairement à ce que soutient la S.A. ORANGE FRANCE, nouvelle dénomination de FRANCE TELECOM, le débat n'était pas lié par les parties sur la seule application de la prescription biennale de l'article 2272 alinéa 4 du code civil et limité expressément et spécialement à cette prescription abrégée à l'exclusion de toute autre, alors qu'en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la Cour peut modifier le fondement juridique des prétentions de l'intimée dès lors que l'objet du litige n'est pas modifié et que le principe du contradictoire a été respecté puisque les parties ont été invitées à s'expliquer. Les jugements entrepris seront donc infirmés et l'ensemble des demandes de la S.A. ORANGE seront rejetées en ce compris la demande de suspension de la ligne téléphonique qui n'est que l'accessoire de la demande principale en paiement. La demande reconventionnelle de madame G en dommages et intérêts sera rejetée alors qu'il n'est pas prouvé que l'erreur du demandeur dans l'appréciation de l'étendue de ses droits a été commise de mauvaise foi et a occasionné un préjudice. La S.A. ORANGE FRANCE qui échoue en son action sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à madame G une indemnité que l'équité commande de fixer à 750 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt n°540 du 27 septembre 2001, Infirmant les jugements entrepris et statuant à nouveau, Rejette comme prescrite l'action en paiement engagée par FRANCE TELECOM désormais dénommée la S.A. ORANGE FRANCE à l'encontre de madame N G, Déboute madame G de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la S.A. ORANGE FRANCE à payer à madame N G une indemnité de 750 € (sept cent cinquante Euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la S.A. ORANGE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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LE GREFFIER | LE PRÉSIDENT |
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