COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

N° 294

2002

l° Chambre B Civile

ARRÊT AU FOND

DU 02 Mai 2002

Rôle N° 97/08881

N G

C/

SA ORANGE FRANCE

 

Arrêt de la l ° Chambre B Civile du 02 Mai 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance DRAGUIGNAN en date du 25 Octobre 1996, enregistré sous le n°.

 

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Monsieur Jean Louis ROUDIL
Conseiller : Monsieur jean Claude DJIKNAVORIAN
Conseiller : Madame Catherine CHARPENTIER
Greffier: Mme Sylvie MASSOT, présente uniquement lors des débats.

 

DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2002 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 02 Mai 2002.

PRONONCE:
A l'audience publique du 02 Mai 2002
par Madame CHARPENTIER, Conseiller assisté par Mme Sylvie MASSOT, Greffier.

NATURE DE L'ARRÊT :
CONTRADICTOIRE

NOM DES PARTIES

Mademoiselle N G
Née le 1er mars 19 , de nationalité française,
demeurant xxx yyy
83700 SAINT RAPHAEL

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

APPELANTE

 

CONTRE

SA ORANGE FRANCE anciennement FRANCE TELECOM
Dont le siège social est 41-45 Boulevard Romain Rolland
92120 MONTROUGE représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

INTIMEE

 

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 25 mars 1997 par madame N G du jugement réputé contradictoire rendu le 25 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan et du jugement du 21 février 1997 rejetant la demande de rectification d'erreur matérielle,

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 27 septembre 2001 par lequel les appels de madame G ont été déclarés recevables et les parties ont été invitées à conclure sur la prescription de l'action et en particulier sur la prescription annale de l'article L126 alinéa 2 du Code des Postes et Télécommunications, étant observé que madame G avait invoqué la prescription abrégée de l'article 2272 alinéa 4 du code civil, que FRANCE TELECOM estimait ne pas être soumis à cette prescription biennale et invoquait subsidiairement une interversion de la charge de la preuve dès lors que madame G reconnaissait ne pas avoir payé les sommes qui lui sont demandées,

Vu les conclusions déposées et notifiées par madame G le 31 octobre 2001 par lesquelles elle demande qu'il soit statué comme suit

-Vu l'arrêt avant dire droit au fond en date du 27 septembre 2001 ;

-Vu l'article L.126 du Code des postes et télécommunications ;

-Réformer le jugement entrepris ;

-A titre principal

-Dire et juger que l'action en paiement engagée par FRANCE TELECOM est prescrite ;

-A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que l'action n'est pas prescrite

-Dire et juger que FRANCE TELECOM, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 1 du Code Civil, a la charge de la preuve de l'obligation dont elle réclament l'exécution ;

-Dire et juger que FRANCE TELECOM ne rapporte pas la preuve de cette obligation soumise aux prescriptions de l'article 1341 alinéa 1 du Code Civil ;

-En tout état de cause -Condamner FRANCE TELECOM à payer la somme de 60.000 Francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que financier subi par Madame G en raison d'une procédure manifestement abusive ;

-Condamner FRANCE TELECOM à payer la somme de 20.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP SIDER sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2002 par la S.A. ORANGE FRANCE anciennement dénommée FRANCE TELECOM qui conclut dans les termes suivants

-Sur la prescription

-Vu l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Constater que les parties ont limité les débats relatifs à la prescription à l'application de l'article 2272 du Code Civil ;

-Constater que les parties ont renoncé à l'application de l'article L126 du Code des postes et télécommunications ;

-En conséquence, dire que l'action d'ORANGE FRANCE n'est pas prescrite ;

-Vu l'article 2272 du Code Civil ;

-Constater que ORANGE FRANCE n'est pas un marchand, mais un prestataire de service ;

-En conséquence, dire non prescrite l'action d'ORANGE FRANCE ;

-A titre subsidiaire, si la Cour estimait qu'ORANGE FRANCE est un marchand ;

-Constater qu'il y a eu interversion de la prescription ;

-En conséquence, dire non prescrite l'action d'ORANGE FRANCE ;

-A titre subsidiaire, si la Cour estimerait que l'article L126 du Code des postes et télécommunications est applicable ;

-Vu l'article L126 du Code des postes et télécommunications ,

-Constater qu'il y a eu interruption de la prescription ,

-Constater qu'il y eu interversion de la prescription ;

-En conséquence, dire non prescrite l'action d'ORANGE FRANCE',

-Sur le fond

-Vu l'article 955 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Confirmer partiellement le jugement entrepris ;

-Condamner Madame à verser à ORANGE FRANCE les sommes de :

-8.192,28 € à titre principal avec intérêt aux taux légal à compter du 13 avril 1993 ;

-457,35 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct du retard de paiement ;

-457,25 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Y ajoutant,

-Vu l'article L35-1 du Code des postes et télécommunications et l'article 3 alinéa 2 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;

-Ordonner la suspension de la ligne téléphonique 69.20.XX.XX attribuée à Madame G

-Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Condamner Madame N G en tous les dépens dont distraction au profit de Maître JAUFFRES, avoué aux offres de droit;

-Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Condamner Madame Nelly G à payer à ORANGE FRANCE la somme de 3.048,98 € ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame G a été assignée, par acte du 1er avril 1996 en paiement de factures émises entre le 10 juillet 1992 et le 13 janvier 1993.

Au sens de l'article 2244 du code civil, aucun acte n'a interrompu le cours du délai de prescription entre le chacune des dates d'émission de factures et l'assignation en paiement du 1er avril 1996, les lettres simples et les lettres recommandées, qu'elles aient été reçues ou retournées à l'expéditeur avec la mention "non réclamée", n'ayant pas d'effet interruptif.

Dès lors l'action est prescrite en application de l'article L126 alinéa 2 du Code des Postes et Télécommunications qui renvoie nécessairement au droit commun en l'absence de modalités spéciales prescrivant la forme de la réclamation interruptive du délai de prescription d'une année.

Quoi qu'il en soit, même si une simple "réclamation" était interruptive de prescription, il résulte de la chronologie des courriers produits par la société demanderesse et détaillée dans l'arrêt avant dire droit qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la lettre simple prétendument adressée à madame G le 1er octobre 1993 et la mise en demeure du 24 mars 1995 sans qu'aucune "réclamation" n'ait été adressée.

Contrairement à ce que soutient la S.A. ORANGE FRANCE, nouvelle dénomination de FRANCE TELECOM, le débat n'était pas lié par les parties sur la seule application de la prescription biennale de l'article 2272 alinéa 4 du code civil et limité expressément et spécialement à cette prescription abrégée à l'exclusion de toute autre, alors qu'en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile la Cour peut modifier le fondement juridique des prétentions de l'intimée dès lors que l'objet du litige n'est pas modifié et que le principe du contradictoire a été respecté puisque les parties ont été invitées à s'expliquer.

Les jugements entrepris seront donc infirmés et l'ensemble des demandes de la S.A. ORANGE seront rejetées en ce compris la demande de suspension de la ligne téléphonique qui n'est que l'accessoire de la demande principale en paiement.

La demande reconventionnelle de madame G en dommages et intérêts sera rejetée alors qu'il n'est pas prouvé que l'erreur du demandeur dans l'appréciation de l'étendue de ses droits a été commise de mauvaise foi et a occasionné un préjudice.

La S.A. ORANGE FRANCE qui échoue en son action sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à madame G une indemnité que l'équité commande de fixer à 750 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt n°540 du 27 septembre 2001,

Infirmant les jugements entrepris et statuant à nouveau,

Rejette comme prescrite l'action en paiement engagée par FRANCE TELECOM désormais dénommée la S.A. ORANGE FRANCE à l'encontre de madame N G,

Déboute madame G de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la S.A. ORANGE FRANCE à payer à madame N G une indemnité de 750 € (sept cent cinquante Euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la S.A. ORANGE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

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