TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX
131, Rue de la République
92800 PUTEAUX
01.47.73.02.12

RG N° 11-97-001729

JUGEMENT

Du: 27/01/1998

Michel M.

C/

C2 GSM DISTRIBUTION
LE MAGASIN AUCHAN

(Arrêt infirmatif de la Cour d'Appel de Versailles en date du 9 février 2001)
 


JUGEMENT

 


A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 27 janvier 1998 ;

Sous la Présidence de Laure DE CHOISEUL, Juge d'Instance, assisté de Pascale FLEURANCE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 16 décembre 1997, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE:

DEMANDEUR(S) :

Monsieur Michel M., représenté(e) par Me Raymond LABINSKY, avocat du barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR(S) :

S.A C2 GSM DISTRIBUTION Tour de l'Esplanade -1 place Carpeaux, 92400 COURBEVOIE,
représentée par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS

S.A LE MAGASIN AUCHAN Citi Center -19, le Parvis Cedex 37, 92800 PUTEAUX,
représentée par la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD & Associés avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Mr Michel M. a, le 23 octobre 1997, assigné La société SFR et le magasin AUCHAN pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 12.000F, montant de son préjudice et celle de 8.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le demandeur expose qu'il a souscrit le 28 décembre 1996 un contrat d'abonnement "SFR Contact" par l'intermédiaire du magasin AUCHAN Sénart modifié par la suite; le 13 mars 1997 l'accès au réseau international de sa ligne a été supprimé en raison de l'augmentation importante du montant de ses consommations et dans l'attente d'une avance sur consommation alors qu'il se trouvait en déplacement en RUSSIE et que l'autorisation de prélèvement permettait le règlement de sa créance à la SFR; il demande en conséquence de voir constater la rupture unilatérale du contrat par SFR et de voir fixer à 12.000F le préjudice qu'il a subi. Il ajoute qu'il ignorait les conditions générales d'abonnement auxquelles se réfère SFR qui ne lui ont pas été remises par AUCHAN ;

La société SFR C2 GSM DISTRIBUTION répond que le distributaire en l'espèce AUCHAN remet lors de l'abonnement une plaquette tarifaire fixant les conditions générales d'abonnement et que SFR envoie ultérieurement c à l'abonné, ici le 4 janvier 1997, une "confirmation de contrat" indiquant que sa demande d'abonnement a été acceptée au vu des documents signés par lui; elle ajoute qu'après plusieurs suspensions, le compte de Mr M. étant débiteur de la somme de 4.671,80F, le contrat a été résilié en juillet 1997 ; elle fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son préjudice; elle sollicite à titre reconventionnel la somme de 5.685 ,76F correspondant aux factures impayées et celle de 5.000F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Le magasin AUCHAN soulève la nullité de l'assignation, Mr M. n'indiquant pas sa profession, il indique que ce dernier a reconnu lors de sa commande avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'abonnement et qu'il ne justifie en rien du préjudice dont il demande réparation, se contentant d'indiquer qu'il utilisait son téléphone à des fins professionnelles; il sollicite eu égard au caractère fantaisiste et abusif de l'assignation la somme de 2.000F à titre d'indemnité et celle de 5.000F au titre de l'article 700 du NCPC ;
 


MOTIFS


SUR L'ASSIGNATION

Attendu que l'assignation délivrée par Mr M. est conforme aux prescriptions de l'article 56 du NCPC, qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la nullité soulevée par AUCHAN.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'il résulte des explications fournies au Tribunal et des pièces versées aux débats, notamment

-de la demande d'abonnement,
-de la confirmation de contrat,
-des lettres adressées par La société SFR les 13 mars, 17 juin , 21 juillet et 8 septembre 1997 à Mr M. ,
-des courriers de Mr M. notamment le 24 avril et le 26 juillet 1997,
-de la facture du 2 avril 1997,
-de l'arrêté de compte du 6 novembre 1997,
que Mr Michel M. doit à la société SFR la somme de 5.685,76F au titre des consommations impayées ;

Attendu en effet que Mr M. a signé auprès d'AUCHAN une demande d'abonnement en reconnaissant avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'abonnement ; qu'il ne peut dans ces conditions être fait grief à AUCHAN de ne pas avoir remis ce document ;

Attendu que le contrat a été confirmé par SFR en indiquant la liste des options choisies dont la limitation des émissions internationales ;

Attendu que l'accès à l'international a été suspendu conformément aux dispositions de l'article 10.1 alinéa 2 des conditions générales d'abonnement ;

Attendu que Mr M. averti de la situation par téléphone puis par courrier n'a pas régularisé sa situation auprès de SFR ;

Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que SFR a résilié le contrat ;

-Attendu en outre que Mr M. ne justifie pas d'un préjudice éventuel, le blocage de sa ligne à l'international étant survenu le 13 mars et la copie de passeport produit, dont rien n'atteste qu'il soit le sien, mentionnant un voyage entre le 1er et le 15 mars 1997 ;

Attendu qu'il convient en conséquence de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts à compter du présent jugement ;

SUR LA DEMANDE D'AUCHAN DE DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE

Attendu que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il est, tout au moins, le résultat d'une erreur grossière équipollente au dol, qu'en l'espèce la preuve d'une telle faute n'étant pas rapportée, la demande ne peut être accueillie;

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour la présente instance;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû engager pour la présente instance ;

Attendu qu'il convient de leur allouer respectivement la somme de 2.000F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Déboute Mr Michel M. de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mr Michel M. à payer à La société SFR la somme de 5.685,76 francs avec intérêts à compter du présent jugement et celle de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne Mr Michel M. à payer au magasin AUCHAN la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamne Mr Michel M. aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
 
 



Le Greffier,                     Le Juge,
(signé)                            (signé)
 

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