COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

1ère chambre 2ème
section

ARRET N° 100

DU 09 FEVRIER 2001

R.G. N° 98/02761

2

AFFAIRE:

M. M.

C/

Sté SFR C2 GSM DISTRIBUTION

Appel d'un jugement rendu le 27 Janvier 1998 par le

T.I. PUTEAUX

Expédition exécutoire
Expédition
Copie
délivrées le: 9 FEV. 2001
à:

Me Jean Pierre BINOCHE

SCP JULLIEN
LECHARNY ROL
 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE UN

La cour d'appel de VERSAILLES, 1 ère chambre 2ème section,
a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en audience publique,

La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 19 Décembre 2000,

La cour étant composée de :

Monsieur Alban CHAIX, président,
Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller,
Monsieur Daniel CLOUET, conseiller,
assistée de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier,

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

DANS L'AFFAIRE ENTRE

Monsieur Michel M.

APPELANT

CONCLUANT par Maître Jean Pierre BINOCHE, avoué près la cour d'appel de VERSAILLES

AYANT pour Avocat Maître TROUILLOT, du Barreau de MELUN
 

ET:

1. La Société SFR C2 GSM DISTRIBUTION dont le siège est Tour de l'Esplanade 1, Place Carpeaux à LA DEFENSE (92915), représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

INTIMEE

CONCLUANT par la SCP JULLIEN/LECHARNY /ROL, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES

AYANT pour Avocat, Maître Claude RYCHTER du Barreau de PARIS
 
 

********

            FAITS ET PROCEDURE,

            Monsieur M. a souscrit un contrat d'abonnement "SFR CONTACT" par l'intermédiaire du magasin AUCHAN SENART ; il a remis une autorisation de prélèvement auprès d'une banque afin de régler les frais afférents à cet abonnement.

            Le 1er mars 1997, Monsieur M. a souscrit un nouveau contrat comportant l'accès au réseau international.

            Le 13 mars 1997, ce dernier accès a été supprimé en raison de l'augmentation importante du montant de ses consommations, alors qu'il se trouvait en déplacement professionnel en RUSSIE.

            Le 23 octobre 1997, Monsieur M. a alors assigné la Société AUCHAN, la Société FRANCAISE DE RADIOTELEGUIDAGE (SFR) - Société GSM DISTRIBUTION devant le tribunal d'instance de PUTEAUX, pour faire constater la rupture unilatérale du contrat par "SFR", voir fixer à 12.000 Francs le préjudice qu'il a subi, condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 10.000 Francs en réparation de son préjudice et celle de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

            Il a fait valoir que l'autorisation de prélèvement et la situation de son compte courant permettaient le règlement de sa dette (4.671,80 Francs) ; qu'il ignorait les conditions générales d'abonnement auxquelles se réfère SFR qui ne lui ont pas été remises par AUCHAN.

            La Société SFR a répliqué que sa décision avait été prise conformément aux stipulations contractuelles; que Monsieur M. ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

            A titre reconventionnel, elle a réclamé le paiement des sommes de 5.685,76 Francs correspondant aux factures impayées et de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société AUCHAN a soulevé la nullité de l'assignation, Monsieur M. n'indiquant pas sa profession. Elle a déclaré que celui-ci avait reçu un exemplaire des conditions générales d'abonnement.

            A titre reconventionnel, elle a réclamé le paiement des sommes de 2.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

            Par jugement contradictoire en date du 27 janvier 1998, le tribunal aux motifs que Monsieur M. a bien été informé des conditions générales d'abonnement, que l'accès à l'international a bien été suspendu conformément aux stipulations contractuelles; et après avertissements adressés à Monsieur M. et que "SFR" était fondé à résilier le contrat a rendu la décision suivante :

- déboute Monsieur M. de l'ensemble de ses demandes,

- condamne Monsieur M. à payer à la Société SFR la somme de 5.685,76 Francs avec intérêts à compter du présent jugement et celle de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne Monsieur M. à payer au magasin AUCHAN la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamne Monsieur M. aux dépens.

            Le 3 avril 1998, Monsieur M. a interjeté appel de cette décision à l'encontre des Sociétés C2 GSM Distribution et AUCHAN Citi Center.

            Par arrêt contradictoire rendu le 25 février 2000, la cour de céans a rendu la décision suivante :

- donne acte à Monsieur M. de son désistement d'appel à l'encontre de la société AUCHAN,

- dit que la cour est dessaisie de cet appel et constate l'extinction de l'instance uniquement entre Monsieur M. et la société AUCHAN,

- ordonne la réouverture des débats concernant l'instance entre Monsieur M. et la société C2 GSM Distribution,

- renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à son audience du 18 mai 2000,

- invite la société C2 GSM DISTRIBUTION à produire l'un des originaux du contrat d'abonnement souscrit par Monsieur M. le 28 décembre 1996, accompagné des conditions générales du contrat annexées,

- sursoit à statuer sur toutes les autres demandes,

- réserve les dépens.

            Dans ses conclusions après arrêt avant dire droit signifiées le 16 octobre 2000, Monsieur M. soutient qu'il a souscrit un "abonnement contact" le 28 décembre 1996, sans que lui soit remis un exemplaire des conditions générales, la société AUCHAN intermédiaire étant alors en rupture de stock; qu'il a sollicité le 1er mars 1997 la modification de son contrat pour adopter la formule du forfait 3 heures avec option internationale et ce, par téléphone comme cela se fait habituellement; que l'accès à l'international a été interrompu sans préavis le 11 mars 1997, le courrier de la société C2 GSM DISTRIBUTION n'ayant été posté que le 13 mars suivant, avec comme motif avancé "un encours de communication à facturer", de sorte qu'aucune somme n'était exigible au moment des faits; que la faute commise par l'intimée lui a causé un préjudice dont il démontre la réalité; que si la société C2 GSM DISTRIBUTION estime que le magasin AUCHAN a une responsabilité dans la présente procédure, il lui appartient de l'attraire de nouveau en la cause ;

            Il demande à la cour de :

Vu le jugement rendu le 27 janvier 1998 :

Vu les écritures d'appelant déposées par Monsieur Michel M. les 13 juillet 1998, 30 novembre 1999 pour les conclusions récapitulatives et le 25 janvier 2000 pour les conclusions récapitulatives n° 2 :

Vu les dispositions de l'article 1153 du code civil et subsidiairement de l'article 1382 :

Vu l'arrêt avant-dire-droit rendu par la 1ère chambre, 2ème section de la cour

d'appel de VERSAILLES le 25 mai 2000 :

Vu les pièces aux débats :

Vu les écritures d'appelant déposées à la requête de Monsieur Michel M. le 13 juillet 1998 :

- dire Monsieur Michel M. recevable en son appel,

- l 'y déclarant bien fondé,

- réformer le jugement entrepris,

- évaluer son préjudice à la somme de 15.000 francs à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi,

- débouter par là même, la société SFR C2 GSM DISTRIBUTION, intimée, de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité en application des dispositions du même article,

- condamner la société SFR C2 GSM DISTRIBUTION au paiement de ladite somme outre celle de 20.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

            La société SFR C2 GSM DISTRIBUTION fait tout d'abord valoir qu'elle est une société distincte de la Société Française du Radiotéléphone (SFR) et qu'elle est chargée de la distribution des contrats d'abonnement au réseau exploité par la société SFR, assurant au demeurant la gestion des contrats d'abonnement; que par conséquent, les demandes de Monsieur M. à l'encontre de la société SFR lui sont inopposables.

            Elle précise que le contrat d'abonnement est rempli en trois exemplaires, le premier avec les pièces justificatives communiquées par le futur abonné étant transmis à SFR, le second étant conservé par le distributeur et le troisième étant communiqué au client, cet exemplaire étant le seul porteur des conditions générales d'abonnement; qu'elle a cherché à retrouver une liasse vierge du type de contrat souscrit par Monsieur M., mais n'a pu en retrouver; qu'il est facile à un abonné de prétendre qu'il n'a pas reçu les conditions générales d'abonnement s'il ne les communique pas ou les a perdues; que d'ailleurs, les abonnés reçoivent chaque mois la lettre de SFR et chaque trimestre le magazine SFR où sont rappelés les services qu'ils peuvent utiliser.

            Elle fait observer que Monsieur M. a souscrit l'abonnement litigieux en qualité de particulier et non de professionnel et qu'il n'apporte pas la preuve, ni du caractère professionnel de son voyage en Russie en mars 1991, ni de la réalité de son préjudice; que l'autorisation de prélèvement bancaire n'implique pas l'existence d'une provision suffisante sur le compte; que la ligne de Monsieur M. a été rétablie dès le 15 mars 1997 au matin; que sur la confirmation du contrat d'abonnement reçue le 4 janvier 1997 par Monsieur M., figure la possibilité de limitation de ses appels internationaux, de sorte qu'il en était informé avant son voyage en Russie.

            Elle demande à la cour de :

- 1) débouter Monsieur Michel M. de ses demandes,

- 2) En conséquence, confirmer le jugement frappé d'appel dans toutes ses dispositions,

- 3) condamner Monsieur Michel M. aux dépens et dire que ceux-ci seront recouvrés par la SCP JULLIEN, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

- 4) condamner Monsieur Michel M. à payer à la société C2 GSM DISTRIBUTION une indemnité de 5.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

            L'ordonnance de clôture a été signée le 7 décembre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 19 décembre 2000.

            SUR CE, LA COUR,

            Considérant que dans son précédent arrêt du 25 février 2000, la cour a relevé que la distinction invoquée par l'intimée entre les sociétés SFR et C2 GSM DISTRIBUTION n'apparaît pas au contrat liant les parties; qu'il convient de constater que dans ses conclusions du 17 mai 2000, l'intimée se dénomme société "SFR C2 GSM DISTRIBUTION", ce qui contredit le passage de ces mêmes conclusions où elle fait valoir que les deux sociétés sont distinctes ;

            Considérant que la cour a également relevé que ne figurait pas parmi les pièces communiquées par l'intimée, un exemplaire des conditions générales d'abonnement opposées à l'appelant, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de vérifier si, comme l'a retenu le premier juge, "l'accès à l'international a été suspendu conformément aux dispositions de l'article 10.1 alinéa 2 des conditions générales d'abonnement" ;

            Considérant qu'en effet, dans le courrier adressé le 13 mars 1997 à Monsieur M., à en tête SFR, il est indiqué que sa ligne présente à ce jour un encours de communications à facturer de 4.461,80 francs pour des appels passés essentiellement vers l'international et que "conformément aux conditions générales d'abonnement figurant au dos de votre contrat, l'accès à l'international de votre ligne est momentanément supprimé", étant précisé qu'il sera rétabli "à versement par vos soins d'un acompte de 4.000 francs à déduire de vos prochains règlements" ;

            Considérant que les explications données par l'intimée quant au fait qu'elle n'a pas été destinataire de l'un des trois originaux du contrat d'abonnement souscrit par Monsieur M. et partant, quant à l'impossibilité consécutive de produire l'un de ces originaux du contrat d'abonnement, sont en contradiction avec l'affirmation selon laquelle (page 6 de ses dernières conclusions) elle aurait déjà communiqué l'original de l'exemplaire qu'elle avait reçu accompagné des pièces justificatives remises par Monsieur M. (photocopie de sa carte nationale d'identité) ; que de même, ces explications sont en contradiction avec l'envoi sur papier à en-tête de la société SFR C2 GSM DISTRIBUTION d'une confirmation de contrat datée du 4 janvier 1997, qui n'a pu être rédigée qu'au vu du contrat souscrit par Monsieur M.; que la société SFR C2 GSM DISTRIBUTION ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle ne conserve pas un exemplaire complet du contrat, y compris ses conditions générales, afin de pouvoir opposer l'ensemble des dispositions contractuelles à son client ;

            Considérant que si la signature par Monsieur M. de la demande d'abonnement comportant un paragraphe aux termes duquel il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales d'abonnement fait présumer la remise de ce document au client, force est de constater que l'absence de production en la présente instance du contrat complet par l'intimée renverse cette présomption; que contrairement à ce que soutient celle-ci, la confirmation du contrat d'abonnement, produite en original par l'appelant et datée en réalité du 11 janvier 1997, ne comporte pas le rappel de la possibilité pour la société de limiter les appels internationaux; que l'intimée ne rapporte donc pas la preuve que les conditions générales du contrat qu'elle entend opposer à Monsieur M. auraient été intégrées dans le champ contractuel ;

            Considérant que par conséquent, l'intimée n'est pas fondée à invoquer les stipulations des articles 10 et 11 des conditions générales, aux termes desquelles SFR se réserve le droit de suspendre immédiatement et sans préavis l'accès au réseau dans l'attente du règlement de l'avance sur utilisation prévue expressément lorsque le montant des communications de l'abonné excède le plafond fixé dans la documentation établie par SFR à l'attention de ses abonnés; qu'en tout état de cause, le montant de ce plafond n'étant pas défini par contrat, son dépassement ne peut être opposé par la société SFR C2 GSM DISTRIBUTION à l'un de ses abonnés pour exiger une avance sur utilisation et surtout, pour suspendre l'accès au réseau sans préavis; que par conséquent, l'intimée ne peut utilement se prévaloir des dispositions du contrat la liant à Monsieur M. ;

            Considérant que la suspension de l'accès au réseau international sans préavis, dès lors qu'elle n'était pas justifiée par une disposition du contrat d'abonnement opposable au client, constitue une faute de la part de l'intimée, engageant sa responsabilité ;

            Considérant que curieusement, l'appelant, tout en soutenant que la société SFR C2 GSM DISTRIBUTION avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à son égard, invoque les articles 1153 et 1382 du code civil ; que dès lors que les documents contractuels sont rédigés sur imprimés à en-tête "SFR C2 GSM DISTRIBUTION", dénomination de l'intimée dans ses dernières conclusions, c'est bien entendu sa responsabilité contractuelle qui est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'il convient donc de se référer aux règles de droit de la responsabilité contractuelle en vertu de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

            Considérant que Monsieur M. a souscrit la demande d'abonnement en tant que particulier et non à titre professionnel; que néanmoins, Monsieur M. invoque avant tout un préjudice professionnel qu'il aurait subi lors de son séjour à Moscou du 1er au 15 mars 1997; que s'il justifie de ce voyage par la facture du voyagiste (Nouvelles frontières), il ne démontre pas que la suspension de l'accès au réseau international à compter du 11 mars 1997 lui aurait causé le préjudice allégué, à savoir le retard dans la création de sa société; qu'à cet égard, le courrier de la société DAMOS du 10 mars 1997, traduit du russe, qui fait état d'entretiens lors du séjour de l'appelant à Moscou et qui fait référence à son numéro de cellulaire, ne suffit pas à établir la réalité du préjudice prétendu; que tout au plus, Monsieur M. a subi une gêne pendant 5 jours en raison de l'impossibilité de joindre ses proches avec son téléphone portable, préjudice que la cour évalue à la somme de 1.500 francs que l'intimée sera condamnée à lui payer ; 

            Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur M. la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

            PAR CES MOTIFS,

            LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

            VU l'arrêt de la cour de céans en date du 25 février 2000 :

            CONSTATE que dans ses dernières conclusions du 17 mai 2000, l'intimée se dénomme société SFR C2 GSM DISTRIBUTION ;

            INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

            ET STATUANT A NOUVEAU :

            DIT que la société SFR C2 GSM DISTRIBUTION a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers Monsieur M., sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

            CONDAMNE la société SFR C2 GSM DISTRIBUTION à payer à Monsieur M. la somme de 1.500 francs (MILLE CINQ CENTS FRANCS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

            DEBOUTE la société SFR C2 GSM DISTRIBUTION des fins de toutes ses demandes ;

            CONDAMNE la société SFR C2 GSM DISTRIBUTION à payer à Monsieur M. la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

            LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître BINOCHE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
 
 

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

Le Greffier,                                          Le Président,
(signé)                                                        (signé)
C . DE GUINAUMONT                       Alban CHAIX
 


 

 

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