[annexe du jugement]

L'an mil neuf cent quatre vingt treize
et le Quinze SEPTEMBRE

A la requête de Monsieur Robert ABOU, né le XX YYY ZZZZ à MARSEILLE (13) de nationalité française, demeurant à 69001 LYON, XX rue des Yyyyyy Elisant domicile en notre étude

Nous, Christian JOLY, Jean-Pierre MILOSSI, Huissiers de Justice Associés à la résidence de LYON, y demeurant, 6, rue de la Bourse soussignés

Avons donné assignation à ; FRANCE TELECOM, Agence Commerciale, 13 Bis Place Jules Ferry à 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, audit siège où étant et parlant à

Mme H., A. Agent de Maitrise, habilité à recevoir copie ainsi déclare :

A COMPARAITRE LE MARDI SEIZE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE à QUATORZE HEURES (mardi 16.11.1993 à 14 heures) à l'audience et pardevant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON séant en son prétoire habituel, au Palais du Commerce, Place de la Bourse à LYON 2°

Vous êtes tenu soit de vous présenter personnellement à cette audience, soit de vous faire assister ou représenter par toute personne de votre choix. Le représentant s'il n'est avocat devra justifier d'un pouvoir spécial.

Faute par vous de vous présenter ou de vous faire représenter, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par l'adversaire.

RAISON DU PROCES

Pour ses activités professionnelles, Monsieur ABOU s'est rendu le 4 mars 1993 acquéreur d'un téléphone portatif réf LISA P 9022 auprès de l'agence FRANCE TELECOM 13, bis place Jules FERRY à LYON.

Ce matériel s'est rapidement avéré impropre à l'usage qu'on pouvait en espérer puisqu'il ne fonctionne pratiquement pas en intérieur et dans de très rares zones en extérieur.

Ces faits ont été établis par un constat d'huissier, accablant pour le matériel incriminé.

D'ailleurs ce défaut est explicitement reconnu par France TELECOM qui par courrier du 1er juin 1993 faisant suite à mes réclamations, avouait " que l'appareil portatif choisi est destiné plus particulièrement à une utilisation à l'extérieur des locaux ".

Monsieur ABOU dispose d'un sens de l'humour si limité qu'il n'apprécie pas que cet appareil qui ne marche pas à l'extérieur
( cf constat d'huissier ) ne soit pas destiné selon les dires du vendeur à être utilisé en intérieur.

De surcroît, la publicité concernant le réseau ITINERIS et le système GSM prévoit que les appareils correspondant à ce réseau soient munis d'une "carte à puce que l'on introduit dans l'appareil, n'importe quel appareil, le vôtre ou non, appels et facturations se faisant à partir de la carte ".

Or l'appareil acquis par Monsieur ABOU est équipé d'une puce d'un centimètre carré environ, détachée d'une carte à puce.

L'utilisation sur d'autres appareils devrait alors se faire par un bricolage consistant à scotcher la puce sur la partie évidée de la carte.

La société FRANCE TELECOM n'ignore d'ailleurs rien des tares du matériel vendu puisque le commercialisait au prix de 7 900 F HT le 4 mai 1993, elle tentait de le brader à 4 900 F HT dès le début du mois de mai

( aujourd'hui la publicité le propose au prix de 2 990 F HT).

Pour les raisons invoquées ci-dessus Monsieur ABOU est donc fondé à demander au Tribunal de prononcer la résolution de la vente pour vices rédhibitoires sur la base des articles 1625, 1630 et 1631 du Code Civil.

Monsieur ABOU ayant acquis ce matériel à des fins professionnelles, sa défaillance lui crée un préjudice certain et lui a fait engager des frais inutiles (achat d'accessoires chez EGT) facture EGT SUD EST N° R 5000 12076 du 27/04/93 payée par chèque Banque de France du 30/04/93 pour chargeur de batterie référence R 5 0012076, abonnement au réseau ITINERIS quasiment inutilisé parce qu'inutilisable.

A ce titre Monsieur ABOU est fondé de demander en application de l'article 1630 du Code Civil des dommages et intérêts qu'il évalue à la somme de 6 000 F.

Enfin Monsieur ABOU ayant dû saisir la Justice, il s'estime fondé à demander que lui soit allouée la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Le requérant demande au Tribunal :

- de prononcer la résolution de la vente intervenue le 4/03/93 entre la société FRANCE TELECOM et Monsieur ABOU d'un matériel présentant un vice rédhibitoire

- de condamner la société FRANCE TELECOM à lui rembourser la somme de 9 369,40 F contre restitution du matériel taxé.

- de condamner la société FRANCE TELECOM à payer à Monsieur ABOU la somme de 6 000 F à titre de dommages intérêts.

- de condamner la société FRANCE TELECOM à payer à Monsieur ABOU la somme de 3000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

- de faire supporter les dépens de l'instance à la société FRANCE TELECOM.

SOUS TOUTES RESERVES

Et pour que le sus-nommé ne l'ignore j'ai au domicile et parlant comme dessus remis et laissé copie de mon acte, sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication d'un côté que les nom et demeure de la partie, de l'autre que le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli, par clerc assermenté dont les mentions seront visées par moi sur l'original conformément à la loi, employé pour la copie 3 feuille

Coût 198.21 francs

visées par moi conformément à la loi, les mentions ci-dessus relative à la notification

 

 

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

AUDIENCE DU 30 NOVEMBRE 1993

AFFAIRE

Robert ABOU
XX rue des Yyyyy
69001 LYON

contre

FRANCE TELECOM

AGENCE COMMERCIALE
13 bis place Jules FERRY
69455 LYON Cédex 06

 


CONCLUSIONS RÉPONSE

 

I / SUR L'INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

La société FRANCE TELECOM fait une mauvaise lecture de l'article 47 du NCPC (Pièce N° 1).

En effet, le temps présent employé dans ce texte "la juridiction dans laquelle celui-ci EXERCE ses fonctions " implique que le magistrat visé soit en fonction.

Or Monsieur ABOU a cessé ses fonctions de juge consulaire en 1988.

En conséquence Monsieur ABOU demande au Tribunal de déclarer irrecevable le moyen soulevé par FRANCE TELECOM et de rejeter la demande de renvoi devant une autre juridiction.

II / SUR L'UTILISATION DU TELEPHONE INCRIMINE

pour justifier de la fiabilité de l'appareil FRANCE TELECOM allègue " que Monsieur ABOU l'utilise régulièrement de 1 à 5 fois par jour ".

La faiblesse de cette utilisation comparée aux quelques 500 unités par mois consommées sur sa ligne normale démontre que Monsieur ABOU ne peut utiliser l'appareil incriminé.

Le dernier relevé de FRANCE TELECOM (réseau ITINERIS )(pièce N°2) fait d'ailleurs apparaître des frais d'abonnement de 1 124,19 F pour une consommation de 134 F.

III / SUR LE VICE DE LA CHOSE VENDUE

I1 appartient à Messieurs les Juges du fond d'apprécier si l'absence de fiabilité constatée par huissier permet en toute impunité la commercialisation du matériel incriminé.

Monsieur ABOU réitère que, la méthode expérimentale étant la seule indiscutable, il est prêt à mettre son téléphone à la disposition du Tribunal afin qu'il puisse être jugé de sa fiabilité.

La parution du "Journal des Téléphones et des Mobiles" jointe aux journaux du 28/11/93 (pièce N° 3) expose les problèmes rencontrés par le matériel et le réseau incriminé.

Là encore, Monsieur ABOU laisse à Messieurs les Juges du fond le soin d'apprécier.

PAR CES MOTIFS :

Monsieur ABOU demande au Tribunal

- de déclarer irrecevable la demande de FRANCE TELECOM de voir le Tribunal de Commerce de LYON se déclarer incompétent sur la base de l'article 47 du NCPC.

- de faire droit à ses dernières écritures.

LYON, le 29/11/93.

 

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