Dossier envoyé à la Cour de Cassation le 02.03.94
ARRÊT de la Cour de Cassation du 05.12.95 REJETANT le POURVOI

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU QUATORZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE

ROLE No 93J7473

 

 

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 Septembre 1993

La cause a été entendue à l'audience du 30 Novembre 1993 à laquelle siégeaient :
           - Monsieur MARION, Président,
           - Monsieur PALATIN et Monsieur GACHET, Juges,
assistés de
           - Mademoiselle CHALUMEAU, Greffier,
après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision

 

  ENTRE : -

Monsieur Robert ABOU
XX rue des Yyyyyy
69001 LYON
DEMANDEUR
comparant en personne

  ET : -

la société FRANCE TELECOM
Agence Commerciale
13 bis pl Jules Ferry
69006 LYON
DEFENDEUR
r
eprésenté par Me B. BELIN DE CHANTEMELE avocat      BG 32
49, rue Servient 69003 LYON

 

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE :

              Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans le présent jugement.

             Pour Monsieur Robert ABOU, demandeur, pour la société FRANCE TELECOM, défenderesse, voir conclusions en annexe.

DISCUSSION :

             Attendu que la société FRANCE TELECOM soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce de Lyon en application de l'article 47 du NCPC aux motifs que Monsieur Robert ABOU est Président de Chambre Honoraire du Tribunal de Commerce de Lyon d'une part, et Expert Agréé près de la Cour d'Appel de Lyon d'autre part.

             Attendu que l'article 47 du NCPC indique "dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions".

             Attendu que s'il est exact que Monsieur Robert ABOU a exercé de nombreuses années des fonctions de juge au sein du Tribunal de Commerce de Lyon, l'honorariat qui lui a été conféré démontre qu'il n'exerce plus lesdites fonctions et que les dispositions de l'article 47 du NCPC ne peuvent être appliquées.

             Attendu que s'il est exact que Monsieur Robert ABOU est inscrit comme expert agréé près de la Cour d'Appel de Lyon, il n'est auxiliaire de justice que dans le cadre très strict d'une mission d'expertise et qu'en l'espèce les dispositions de l'article 47 du NCPC ne peuvent être appliquées.

             Attendu ainsi que le Tribunal rejette l'incompétence soulevée par la société FRANCE TELECOM comme non fondée.

             Attendu que la société FRANCE TELECOM réfute l'argumentation de Monsieur Robert ABOU concernant le vice rédhibitoire dont serait atteint l'appareil acquis.

             Attendu que la société FRANCE TELECOM, par courrier du 1er juin 1993, a reconnu les insuffisances de sa fourniture.

             Attendu en particulier qu'il est précisé que l'appareil est destiné plus particulièrement à une utilisation à l'extérieur des locaux et qu'il est possible que des "zones d'ombre" subsistent lors de cette utilisation à l'extérieur.

             Attendu que les articles de presse régulièrement produits aux débats indiquent des problèmes de communication dans la zone d'activité de Monsieur Robert ABOU ; ce que la société FRANCE TELECOM ne pouvait ignorer puisque facturant à une adresse dans cette zone.

             Attendu de plus que le constat de Maître JOLY, huissier de justice, démontre que les difficultés ne sont pas limitées à une seule zone géographique.

             Attendu de plus que l'observation des facturations émises par la société FRANCE TELECOM démontre une disproportion très importante entre les coûts fixes (abonnement...) et les coûts variables (communications...).

             Attendu que cette disproportion conduit à un prix de revient réel de la communication aberrant. Attendu ainsi que l'on peut estimer que "l'économie du marché" n'a pas été respectée.

             Attendu qu'il résulte des faits ci-dessus exposés que le Tribunal y trouve des éléments complémentaires démontrant l'existence d'un vice caché.

             Attendu en ce qui concerne les problèmes liés à l'appareil lui-même que l'attitude de la société FRANCE TELECOM rejetant sur son fournisseur MOTOROLA toutes ses responsabilités n'est pas acceptable et qu'il appartient à la société FRANCE TELECOM si bon lui semble de se retourner contre son fournisseur.

             Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appareil vendu par la société FRANCE TELECOM à Monsieur Robert ABOU est atteint de vices rédhibitoires et que le Tribunal prononce la résolution de la vente intervenue le 4 mars 1993.

             Attendu ainsi que le Tribunal condamne la société FRANCE TELECOM à rembourser à Monsieur Robert ABOU la somme de 9 369.40 francs contre restitution du matériel, objet du litige.

             Attendu que par conclusions, Monsieur Robert ABOU a ramené sa demande à titre de dommages et intérêts à la somme de 2 174.00 francs (en lieu et place de 6 000.00 francs).

             Attendu que cette nouvelle demande étant appuyée par les pièces justificatives, le Tribunal condamne la société FRANCE TELECOM à payer à Monsieur Robert ABOU la somme de 2 174.00 francs à titre de dommages et intérêts.

             Attendu que Monsieur Robert ABOU a dû engager des frais irrépétibles, que l'attitude de la société FRANCE TELECOM ne lui a pas permis d'éviter, et qu'ainsi le Tribunal condamne la société FRANCE TELECOM à lui payer la somme de 2 500.00 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

             Attendu que le Tribunal rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties. Attendu que les dépens sont à la charge de la société FRANCE TELECOM.

PAR CES MOTIFS :

             LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT :

             REJETTE l'incompétence soulevée par la société FRANCE TELECOM.

             PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 4 mars 1993.

             CONDAMNE la société FRANCE TELECOM à rembourser à Monsieur Robert ABOU la somme de 9 369.40 francs contre restitution du matériel, objet du litige.

             DONNE ACTE à Monsieur Robert ABOU qu'il a ramené sa demande à titre de dommages et intérêts à la somme de 2 174.00 francs (en lieu et place de 6 000.00 francs).

             CONDAMNE la société FRANCE TELECOM à payer à Monsieur Robert ABOU la somme de 2 174.00 francs à titre de dommages et intérêts.

             CONDAMNE la société FRANCE TELECOM à payer à Monsieur Robert ABOU la somme de 2 500.00 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

             REJETTE comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

             CONDAMNE la société FRANCE TELECOM à payer les dépens de l'instance.

 

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