DU 01/06/2004 RG N° 91-03-000125 SCI/IT
BREMONT Nicolas
C/ SA BOUYGUES |
JURIDICTION DE PROXIMITE 4 Rue du Maréchal Joffre JUGEMENT EN DATE DU 1er Juin 2004
COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Catherine DUPOUY Vice-Présidente
statuant en qualité de Juge de Proximité, assistée
de Monsieur DECOUT, en stage en vue de l'exercice des fonctions de Juge
de Proximité Après débats à l'audience du 27 avril 2004, le jugement suivant a été rendu :
DEMANDEUR : Monsieur BREMONT Nicolas demeurant 33000 BORDEAUX Comparant en personne
DEFENDEUR : SA BOUYGUES TELECOM prise en la personne de son représentant légal 29, rue Porte Dijeaux 33000 BORDEAUX Représentée par Maitre BIAIS Frédéric avocat
du barreau de BORDEAUX loco scp HADENGUE avocats du barreau de VERSAILLES
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Le montant de la demande est inférieur ou égal à 3 800 euros; la décision rendue sera en dernier ressort. Les parties ayant comparu, la décision sera contradictoire. |
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE : Monsieur Nicolas BREMONT déposait, le 3 décembre 2003 à l'agence Bouygues Télécom de la rue Porte-Dijeaux à Bordeaux, le téléphone mobile SAGEM MYX5 dont il y avait fait l'acquisition le 12 avril 2003 et qui présentait des dysfonctionnements. Le 13 décembre 2003 le service après-vente sollicité lui faisait savoir que le coût de la réparation à effectuer était de 109,13 euros. Par déclaration au Greffe enregistrée le 15 décembre 2003, Monsieur BREMONT demande l'échange-standard de son téléphone mobile et la condamnation de Bouygues-Télécom au paiement de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts et de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Dans un premier temps, notamment lors de sa déclaration au Greffe, Monsieur BREMONT: - conteste l'usage non conforme, retenu par le service après-vente sans autre précision que le constat de l'oxydation de la carte logique, faisant obstacle selon ce service à l'application de la garantie contractuelle ; - appelle en responsabilité le vendeur, voire le fabricant, telle que prévue par la loi, indépendamment de la garantie conventionnelle, en matière de défauts ou vices cachés ; - relève le caractère non probant et partial du diagnostic ayant conduit Bouygues Télécom à exclure les réparations de la garantie, d'où la nécessité, selon le demandeur, de faire procéder à une expertise judiciaire ; - demande l'échange-standard de son téléphone ou la restitution de l'appareil réparé, dans le cadre de la garantie. Dans un deuxième temps, notamment au cours de l'audience, Monsieur BREMONT précise - que la fourniture par Bouygues-Télécom d'un téléphone neuf de remplacement intervenue le 19 décembre 2003, soit postérieurement à sa déclaration au greffe du 15 décembre 2003, n'est pas de nature à le désintéresser totalement ; - qu'en effet il a subi un préjudice moral important en raison de la privation de son téléphone pendant la période du 3 au 19 décembre 2003, puisqu'il n'a pu bénéficier du prêt gratuit et immédiat d'un appareil dont fait état la publicité de l'opérateur ; il invoque à ce sujet l'article L-121 du code de la consommation interdisant la publicité mensongère ou trompeuse ; - que Bouygues-Télécom ne lui a en effet pas proposé le prêt d'un appareil lors du dépôt de son téléphone ; il indique, successivement, qu'il a été contraint d'utiliser un téléphone ancien, puis qu'il a été obligé d'emprunter le téléphone d'un tiers durant la période susdite ; - que son préjudice résulte également de la résistance abusive de l'opérateur à faire droit à ses demandes ; - que de nombreuses autres personnes se sont plaintes d'agissements similaires de Bouygues-Télécom, répertoriés par le site de l'internet " Râleur.com ". Se référant en particulier à l'article 1382 du Code Civil, M. BREMONT prétend que pour l'ensemble des raisons précitées, sa demande en paiement de 1200 EUR de dommages et intérêts est justifiée. La Société Bouygues-Télécom, représentée aux débats, indique que deux jours après la contestation de Monsieur BREMONT émise le 13 décembre 2003, elle a fait connaître à celui-ci qu'elle acceptait l'échange standard de son téléphone mobile. Elle précise que, la confirmation écrite de cette acceptation était assortie dès le 16 décembre 2003 d'une offre de 4 heures de forfait mensuel correspondant à un avoir de 45 euros, que Monsieur BREMONT a accepté l'échange-standard tout en refusant l'offre précitée et que le 19 décembre 2003, un téléphone mobile neuf identique a celui qu'il possédait auparavant lui a été remis, La défenderesse estime que les dispositions contractuelles et légales ont ainsi été respectées, après avoir reçu les explications de son client, dans les plus brefs délais. Elle ajoute que Monsieur BREMONT avait refusé le prêt d'un téléphone et que, durant la période du 6 au 19 décembre 2003, ayant conservé la carte SIM afférente à son abonnement, il avait pu utiliser le réseau Bouygues-Télécom au moyen d'un autre terminal. Elle rejette donc et demande que Monsieur BREMONT soit débouté. Les parties étant présentes ou représentées à l'audience, la décision sera rendue contradictoirement. MOTIVATION : Monsieur BREMONT a déposé le téléphone mobile présentant des dysfonctionnements le 3 décembre 2003. Le compte-rendu d'intervention du service Clientèle de Bouygues-Télécom, mentionnant que le coût de la réparation de l'appareil n'était pas couvert par la garantie contractuelle, a été adressé au demandeur le 10 décembre 2003, par un courrier, versé aux débats, offrant au destinataire de répondre le cas échéant à ses questions. Par lettre du 13 décembre 2003 adressée à ce service, Monsieur BREMONT a notamment contesté les termes dudit compte-rendu. II a déposé une déclaration au Greffe du Tribunal le 15 décembre 2003 alors que, ce même jour, la société Bouygues-Télécom lui faisait savoir qu'elle allait procéder à l'échange de son téléphone, décision confirmée le lendemain par courrier électronique produit à l'audience par le demandeur. Monsieur BREMONT ayant pris possession, le 19 décembre 2003, d'un appareil neuf de même marque et type que celui qui avait été confié au service après-vente de Bouygues-Télécom, les faits ne justifient pas qu'une décision soit prise sur la nécessité d'une expertise afin de déterminer les causes de la panne au regard des dispositions contractuelles ou légales relatives à la garantie. A ce sujet, la teneur des conversations téléphoniques et courriers, intervenus pendant le délai inférieur à une semaine qui s'est écoulé entre la prise en compte de la contestation de Monsieur BREMONT et la solution apportée en sa faveur, ne permet pas de relever une résistance abusive du fait de Bouygues-Télécom ; en outre, les limites de la saisine de la Juridiction n'autorise pas celle-ci à fonder sa décision, dans le cas d'espèce, au vu de réclamations dirigées par d'autres clients contre cet opérateur de téléphonie mobile. En tant que de besoin, il sera donc constaté que la demande principale de Monsieur BREMONT est devenue sans objet puisque le remplacement du téléphone est intervenu. Demeurent les griefs invoqués par Monsieur BREMONT concernant l'absence de prêt durant la période du 3 au 19 décembre 2003 et du préjudice qu'il aurait subi de ce fait. Le bulletin d'intervention établi le 3 décembre 2003, également présenté par le demandeur, ne précise pas les raisons de la mention " pas de prêt " cochée sur ce document, la défenderesse ayant prétendu que Monsieur BREMONT avait refusé un tel prêt. Dans sa lettre du 13 décembre 2003 adressée à Bouygues-Télécom, Monsieur BREMONT a écrit qu'aucun appareil de prêt ne lui avait été proposé. Il se prévaut à ce sujet d'une obligation à la charge de Bouygues-Télécom. Dans la rubrique " engagement du client ", le bulletin précité prévoit la mise à disposition gratuite d'un terminal de prêt, seulement aux clients qui le souhaitent ; Les documents publicitaires joints au dossier mentionnent cette offre de prêt immédiat et gratuit d'un mobile pendant la durée de la réparation. D'ailleurs la SA Bouygues-Télécom ne conteste pas son engagement de prêter un téléphone aux clients qui le souhaitent. Le demandeur produit le témoignage écrit d'une personne l'ayant accompagné à l'agence Bouygues-Télécom où il avait déposé son téléphone le 3 décembre 2003 et certifiant qu'au cours d'une tentative de remise, effectuée le 31 mars 2004, d'un appareil déclaré en panne, l'employé avait précisé à cette dernière occasion qu'il n'y avait pas de téléphone de prêt disponible. Cette attestation n'a toutefois pas de caractère probant en ce qui concerne les faits du 3 décembre 2003. II n'en demeure pas moins qu'il appartient à la seule SA Bouygues-Télécom de prouver les raisons pour lesquelles le téléphone de remplacement n'a pas été remis et que la seule mention "pas de prêt" n'est pas suffisante à cet égard à défaut de toute précision telle que l'absence de demande du client ou son refus. Le seul fait que Monsieur BREMONT ait utilisé le réseau de Bouygues-Télécom malgré cette absence de prêt, dans la période du 3 au 19 décembre 2003, ne fait pas obstacle, contrairement à ce que prétend la défenderesse, à l'existence éventuelle d'un préjudice. Cependant, la nature du dommage lié à l'usage qu'il a été contraint de faire d'un autre terminal pendant cette période n'est pas clairement exposé ; le demandeur a exprime successivement deux versions distinctes: utilisation d'un téléphone ancien qu'il aurait conservé, puis usage d'un appareil qu'il aurait emprunté à un tiers. II n'a pas davantage apporté la moindre précision permettant de déterminer l'étendue de ce dommage et donc d'évaluer le préjudice à hauteur de la somme réclamée. La référence faite par le demandeur à la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du Code Civil, alors qu'il a dénoncé l'inexécution d'obligations contractuelles, ne se trouve étayée par la révélation d'aucun acte susceptible de constituer le fondement de cet argument. Dans ces conditions, le seul préjudice résultant du refus de garantie opposé dans un premier temps ayant contraint Monsieur BREMONT à engager une procédure judiciaire et diverses démarches pour vaincre la résistance de la SA Bouygues Télécom sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. II apparait en outre équitable de condamner la SA Bouygues-Télécom à lui verser la somme de 80 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Juridiction de Proximité, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que la demande principale de Monsieur BREMONT est devenue sans objet. Condamne la SA Bouygues-Télécom à verser à Monsieur BREMONT la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) à titre de dommages et intérêts. Condamne la SA Bouygues-Télécom à verser à Monsieur BREMONT la somme de QUATRE VINGT EUROS (80 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la SA Bouygues-Télécom aux dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
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LE GREFFIER |
LE JUGE (signé) |
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