JURIDICTION DE PROXIMITE
d'ANTONY
Place Auguste Mounié
92160 ANTONY
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RG N° 91-06-000315

Minute: 54

JUGEMENT

Du: 12/03/2007

Z

 

c/

 

 

 

NRJ MOBILE SAS

Copie exécutoire délivrée
à M. Z le 14/03/2007

Copie délivrée
à NRJ MOBILE SAS
le 14/03/2007

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT


 

A l'audience publique de la Juridiction de Proximité d'ANTONY tenue le 12 Mars 2007,

Sous la Présidence de CAGNA-CHOPIN Danielle, Juge de Proximité, assistée de Claire LAFFONT, Greffier;

Après débats à l'audience publique du 5 décembre 2006, le jugement suivant a été rendu :

 

ENTRE DEMANDEUR(S)

 

Monsieur Z , XX rue de YYYYYYY, 92 ZZZZZZZ,
comparant en personne

 

ET :

DEFENDEUR(S) :

NRJ MOBILE SAS, 22 rue Boileau, 75203 PARIS CEDEX 16, représentée par Monsieur R, muni d'un mandat écrit

DECISION :

CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT

 

Exposé du litige

Par déclaration au greffe du 30 octobre 2006, Monsieur Z sollicite à l'encontre de la Société NRJ Mobile la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et fautive de contrat, soit la somme de 1650 euros au titre du préjudice financier, 1000 euros au titre du préjudice moral, il sollicite à l'audience 20 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Il expose avoir souscrit auprès de NRJ Mobile une offre de téléphonie mobile à carte prépayée en commandant les 27 mars 2006, 3 avril et 9 mai 2006 trois packs de téléphone mobile avec carte Sim, pour trois lignes personnalisées, que la particularité de cette offre présentée comme exceptionnelle par NRJ mobile consiste dans le principe de la recharge de la carte prépayée sans durée de validité alors que les autres opérateurs ne proposent que la recharge à durée limitée, critères très attractifs qui ont amené Monsieur Z à souscrire ces trois contrats; mais NRJ mobile modifia ces conditions à partir du 19 octobre 2006 en avertissant ses abonnés par un simple SMS, instaurant dorénavant le système de la recharge avec une durée de validité limitée, changement radical des conditions initiales, que par cette modification unilatérale du contrat initial NRJ mobile a rompu fautivement le contrat, en ne respectant pas l'article L 121-84 du code de la consommation sur l'information nécessaire à toute modification et sur les conditions de forme de la modification du contrat; que le SMS envoyé par NRJ Mobile ne satisfait nullement au formalisme exigé par la loi pour la modification du contrat, que NRJ a donc manqué à ses obligations, et lui a causé un préjudice tant financier que moral.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2006 où elles ont comparu, le demandeur a réitéré ses demandes, NRJ mobile représenté par Monsieur R s'est opposé aux demandes.

NRJ Mobile expose que le nouveau système proposé à partir du 19 octobre 2006 consistant dans le caractère désormais limité de la durée de validité de la recharge téléphonique s'est accompagné d'une baisse tarifaire, que NRJ mobile a bien informé ses abonnés de cette modification conformément à la réglementation applicable, et notamment l'article L 121-84 du code de la consommation, d'une part en se soumettant au délai de préavis d'information d'un mois avant l'entrée en vigueur de la modification, et d'autre part en rappelant la possibilité pour l'abonné de résilier le contrat sans pénalité si celui ci n'accepte pas ces modifications, que d'une part en effet l'information a été communiquée par SMS dans la semaine du 18 septembre 2006,soit un mois avant la modification effective de l'offre, d'autre part les abonnés ont été informés qu'ils pouvaient résilier leur ligne sans pénalité en ne rechargeant plus leur compte à partir du 19 octobre 2006, et que le crédit communication dont ils pouvaient demeurer bénéficiaires restait utilisable sans durée de validité, que donc le délai de résiliation de 4 mois fixé par l'article L 121-84 du code de la consommation est moins favorable que la réglementation prévue par NRJ puisque celui-ci peut être illimité, puisque la résiliation peut intervenir jusque à la fin du crédit restant sur la dernière recharge, que NRJ n'a donc pas manqué à ses obligations, que les abonnés ne sont pas liés par la modification, puisque ils sont libres à tout instant de ne plus acheter aucun service et ainsi résilier tacitement leur contrat, que aucun préjudice n'est souffert par le demandeur, lequel n'a dépensé que la somme de 357 euros pour ses trois contrats, en ce compris les coûts des trois téléphones qu'il peut de toute façon réutiliser sur tout autre réseau après avoir demandé leur déblocage gratuit auprès de NRJ mobile,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'offre proposée par NRJ mobile consistant dans le procédé de carte prépayée sans durée de validité a été déterminante dans la souscription des contrats et notamment dans le cas d'espèce, en effet cette offre a été largement diffusée et il est manifeste que de nombreux contrats ont ainsi pu être conclus grâce à cette offre.

Que cette offre a donc été déterminante dans le consentement du demandeur, et que sans cette offre, le demandeur n'aurait pas contracté ;

Que par ailleurs l'article L 121-84 du code de la consommation exige une information explicite au préalable de tout projet de modification, que l'information donnée par SMS en l'espèce ne répond nullement à cette condition, et ce, dans la continuité du droit commun des contrats qui exige que le consentement du cocontractant soit éclairé quant au contenu du contrat et donc quant à la modification de ce contenu ;

Attendu que en conséquence, la modification des conditions contractuelles initiales par NRJ mobile n'a pas été réalisée dans le respect des dispositions légales, ce qui doit être imputé à la faute de NRJ mobile, que cette faute a nécessairement causé un préjudice à l'abonné, notamment en quittant son opérateur habituel pour se tourner vers un autre opérateur qui n'a pas longtemps tenu ses promesses, que le préjudice moral existe et sera indemnisé à hauteur de 400 euros.

Mais attendu que l'abonné ayant la faculté de résilier le contrat tacitement et de ne pas être lié par la modification, il s'ensuit que l'abonné ne subit aucun préjudice financier qui peut être chiffré d'après le mode de calcul utilisé par le demandeur, que son préjudice financier sera donc ramené à de plus justes proportions et égal au montant des sommes versées par celui-ci à NRJ mobile, puisque il est démontré que la conclusion des contrats n'aurait jamais eu lieu sans l'offre litigieuse ; il convient donc d'indemniser le préjudice financier subi par le demandeur par la restitution à son profit des sommes qu'il a versées depuis le départ, soit la somme de 357 euros,

PAR CES MOTIFS

Le juge de proximité statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

Dit que la modification du contrat décidée par NRJ mobile ne satisfait pas aux dispositions légales,

En conséquence, dit que NRJ mobile a commis une faute contractuelle causant un préjudice à l'abonné et en l'occurrence à Monsieur Z,

Condamne NRJ mobile à payer la somme de 400 euros à Monsieur Z en réparation du préjudice moral et 357 euros en réparation du préjudice financier,

Condamne NRJ Mobile à payer la somme de 20 euros à Monsieur Z au titre de l'article 700 du NCPC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne NRJ mobile aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 12 mars 2007.

 

Le Greffier

(signé)

Le Juge de Proximité

(signé)

 

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