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Orange poursuit un de ses abonnés pour non-paiement de factures et d'une indemnité de résiliation d'abonnement de téléphone mobile de 1605,73€ et 1563,26€ respectivement, pour un total de 3168,99€. Orange demande aussi 1000€ de frais de procédure et des intérêts. L'abonné ne se présente pas au tribunal pour se défendre et malgré son absence Orange perd son procès devant ce qui en termes footballistiques est un but ouvert! Le juge a demandé la preuve de l'accord de l'abonné pour payer une indemnité de résiliation en cas de fin d'abonnement pendant la période de réengagement de 24 mois (à partir 06/04/2001). Orange n'a pas été capable de fournir cette preuve. Exit indemnité de résiliation. Il est possible que ce réengagement s'est effectué par téléphone ce qui rend sa preuve difficile. Mais il est aussi possible qu'Orange n'ait pas été capable de retrouver dans ses archives de plusieurs dizaines de millions de contrats sur papier celui concernant l'abonné. Les opérateurs Orange, SFR, etc. ont un an pour demander à la justice de forcer un abonné mauvais payeur à régler ses factures mensuelles impayées. Passé ce délai d'un an, la dette est prescrite. Orange a raté le coche et le juge s'en est aperçu. Exit les factures impayées. Mais l'article 2223 du Code civil interdit au juge de relever d'office la prescription d'une dette. C'est l'abonné lui-même qui doit le faire. Orange s'est pourvue en cassation et a gagné sur ce point. Mais cette victoire en cassation n'a rien changé au résultat final : L'abonné a soulevé la prescription lors de l'audience du jugement après renvoi et le tribunal d'instance de Lens ne pouvait que constater la prescription de la dette. Le Webmaster
MINUTE n° 1098/2003 REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LENS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DEMANDEUR : SA ORANGE FRANCE
DÉFENDEUR : Monsieur V
COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Bérangère MEURANT GREFFIER : Sylvie MENIS, Greffier Débats à l'audience publique du : 25/09/2003 JUGEMENT prononcé à l'audience publique de 13 Novembre 2003, date indiquée à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 11/03/2003, la SA ORANGE FRANCE a fait assigner Monsieur Gérald V devant le tribunal d'instance de Lens, afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 168.99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/07/2002, ainsi qu'à celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle expose que par contrat en date du 09/03/1999, Monsieur V a souscrit auprès de la SA FRANCE TELECOM MOBILES un abonnement ITINERIS selon la formule ° LOFT Option OPTIMA, la couverture Europe et le Privilège 24 mois". Elle ajoute que le 13/09/1999, Monsieur V a opté pour la formule Loft Forfait 10 heures puis le 13/11/2000, pour la formule Loft Forfait 15 heures. La SA ORANGE FRANCE précise que le 06/04/2001, le défendeur a souscrit à l'offre de renouvellement, prorogeant son contrat pour un durée de 24 mois, mais qu'à compter du mois de mai 2001, les factures sont demeurées impayées. Monsieur Gérald V, bien que régulièrement assigné n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le principal
L'article L 32-3-2 du Code des postes et télécommunications dispose que la prescription est acquise au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de télécommunication d'un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. II ressort des pièces versées aux débats que la SA ORANGE FRANCE réclame le paiement de factures courant du 21/05/2001 au 21/02/2002, tandis que l'assignation en paiement date du 11/03/2003. II y a donc lieu de déclarer prescrite l'action en paiement de la demanderesse s'agissant de ces factures.
L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, il résulte de l'article 1315 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En ce qui concerne l'indemnité de résiliation, il convient de relever que la SA ORANGE FRANCE soutient que Monsieur V s'est engagé par contrat du 06/04/2001 à poursuivre son abonnement jusqu'au 05/04/2003 et qu'à ce titre l'abonnement lui a été facturé jusqu'à cette date à hauteur de 1563.26 euros. Toutefois, la demanderesse ne verse pas à l'appui de ses prétentions, le contrat d'abonnement du 06/04/2001, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'engagement contractuel de Monsieur V concernant cette indemnité de résiliation. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande. Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La SA ORANGE FRANCE perd le procès, elle sera donc condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, - Déclare prescrite l'action en paiement de la SA ORANGE FRANCE concernant les factures courant du 21/05/2001 au 21/02/2002 ; - Déboute la SA ORANGE FRANCE de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation ; - Déboute la SA ORANGE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - La condamne aux dépens. Ainsi jugé et prononcé aux lieu, an, mois et jour susvisés.
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LE
PRESIDENT (signé) |
ce jugement a été partiellement cassé arrêt de cassation en date du 27/09/2005
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