COUR D'APPEL
DE

VERSAILLES 

 

1ère chambre  2ème section

ARRÊT N° 644

DU 26 OCTOBRE 2001

 

R.G. N° 00/00150

 

AFFAIRE :

 

S C P   VIGNOL GUILLEMIN MSIKA

 

C/

 

S.A. BOUYGUES TELECOM

 

 

Appel de deux jugements rendus les 22 février 1999 et 04 Novembre 1999 par le T.I. VERSAILLES

 

Expédition exécutoire

Expédition

Copie

délivrées le: 2 6 OCT. 2001

à :

 

SCP DELCAIRE BOITEAU

 

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE UN,

 

La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section,

a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant,

prononcé en audience publique,

 

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2001,

 

DEVANT: Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile,

 

assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier,

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

 

Monsieur Alban CHAIX, président,
Madame Marie-Christine LE BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, 

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,

 

DANS L'AFFAIRE,

ENTRE:

 

LA SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA

Ayant son siège au 1 rue Pasteur

BP 75 95153 TAVERNY

( ayant pour bureau secondaire 103 rue du Général LECLERC 95130 FRANCONVILLE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 

APPELANTE

 

CONCLUANT par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués à la Cour AYANT pour avocat Maître MSIKA du barreau de PONTOISE

 

ET

 

S.A. BOUYGUES TELECOM

Ayant son siège au 51 avenue de l'Europe

78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 

INTIMEE

 

CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, avoués à la Cour

 

AYANT pour avocat Me DUPUIS du cabinet HADENGUE & ASSOCIES, du barreau de VERSAILLES

 

******

 

FAITS ET PROCEDURE,

 

Suivant acte sous seing privé en date du 4 janvier 1997, la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA a fait acquisition, par l'intermédiaire de la SNC CONTINENT HYPERMARCHE, d'un coffret téléphonique auprès de la société BOUYGUES TELECOM.

 

A cette occasion, la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA a souscrit un contrat de service avec la société BOUYGUES TELECOM.

 

Par la suite, la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA a pris contact avec la société BOUYGUES TELECOM par l'intermédiaire du service client 614 à la suite de difficultés dans l'utilisation de son téléphone mobile.

 

Le 15 Décembre 1997, la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA a fait assigner la société BOUYGUES TELECOM devant le Tribunal d'Instance de SANNOIS aux fins de voir constater la résiliation du contrat de service en date du 4 janvier 1997; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat; ordonner le remboursement du coffret pour un montant de 690 francs; l'annulation des factures émises par la société BOUYGUES TELECOM; condamner la société à lui payer 5.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que les frais de justice.

 

Par jugement en date du 23 avril 1998, le Tribunal d'Instance de SANNOIS, faisant application des dispositions de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal d'Instance de VERSAILLES.

 

Devant le Tribunal de VERSAILLES, la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA a expliqué qu'elle avait fait appel à maintes reprises au service clientèle; que la société BOUYGUES TELECOM avait attendu un an et demi pour procéder au changement de l'appareil.

 

Elle a conclu au débouté des demandes reconventionnelles et a porté à la somme de 7.000 francs sa réclamation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

La SA BOUYGUES TELECOM a répondu qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles; que le retard dans le remplacement du téléphone défectueux était dû au défaut de diligence de la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA, qui n'avait pris contact avec le service après vente que le 27 octobre 1997.

 

Reconventionnellement, elle a réclamé le règlement de la facture du 19 novembre 1997 et l'allocation d'une somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

A l'appui de ses prétentions elle a fait valoir que la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA avait manqué à ses obligations contractuelles en refusant de payer ses factures et que la rupture du contrat de service lui était imputable.

 

Par jugement contradictoire et en dernier ressort en date du 22 février 1999, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rejeté les demandes de la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA; condamné la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA à payer à la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 1.085,98 francs avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 9 juillet 1999, la société BOUYGUES TELECOM a déposé une requête en omission de statuer à l'effet d'obtenir une condamnation de son adversaire au titre des dépens.

 

La SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA a invoqué une erreur matérielle dans la qualification du jugement rendu en dernier ressort, alors que la demande de résiliation du contrat constituait une demande indéterminée ainsi qu' une omission de réponse à sa demande de dommages et intérêts.

 

Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 1999, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rectifié le jugement du 22 février 1999 en y ajoutant la mention suivante: "Condamne la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA aux dépens"et a précisé que l'appréciation relative au taux de ressort était de la compétence de la Cour d'appel.

 

Par déclaration en date du 1er décembre 1999, la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA a relevé appel de ces deux décisions.

 

Elle soutient en premier lieu que son appel est recevable, étant remarqué que l'intimée ne relève pas son irrecevabilité, car le Tribunal a commis une erreur matérielle en statuant en dernier ressort alors que la demande principale, portant sur la résiliation du contrat, est indéterminée.

 

Sur le fond, elle prétend que les termes du contrat offraient à la cliente la possibilité de procéder à la résiliation anticipée de son contrat lorsque la société BOUYGUES TELECOM manquait à ses obligations; qu'en l'espèce, la société BOUYGUES TELECOM a manqué à ses obligations en fournissant un téléphone non conforme à l'utilisation que la cliente était en droit d'attendre.

 

De plus, elle souligne que le bon de garantie communiqué par la société BOUYGUES TELECOM, aux termes duquel la cliente aurait dû se rendre dans un centre de maintenance, n'est pas contractuel; qu'en tout état de cause, la société a fourni un appareil type MATRA B 120, dont elle a elle-­même reconnu qu'il était inadapté au réseau; que d'autres clients s'en sont plaints; que la société a d'abord refusé par téléphone de remplacer l'appareil, proposant soit l'achat d'un autre téléphone non subventionné, soit la réparation le l'appareil dont le type connaît en tout état de cause des dysfonctionnements; qu'au surplus, alors que la garantie est stipulée gratuite, la société n'a pas elle-même effectué les démarches pour mettre un terme aux troubles; qu'elle était donc en droit de refuser l'exécution du contrat et que c'est à tort que la société BOUYGUES TELECOM l'a suspendu.

 

En effet, elle fait observer que les manquements sont principalement le fait de la société BOUYGUES TELECOM; que cette dernière a attendu trois mois pour procéder au remplacement de l'appareil défectueux; qu'elle est d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle prétend que la cliente ne s'est pas plainte au service clientèle 614 et qu'elle produit pour en justifier les factures, passant sciemment sous silence le fait que le service clientèle est gratuit et que les appels y afférents n'apparaissent pas logiquement sur la facture; qu'elle même était fondée à suspendre le paiement de ses factures; qu'elle a subi un préjudice du fait du non-respect de l'obligation de délivrance conforme; que ses communications professionnelles menaçaient sans cesse d'être coupées et étaient de mauvaise qualité; qu'elle a dû adresser divers courriers, compte tenu de la réticence de la société de téléphonie et se déplacer pendant ses heures de travail à MONTREUIL.

 

Par conséquent, elle demande à la Cour de:

 

Vu les articles 35 et 40 du Nouveau Code de Procédure Civile, 524 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, l'article R 321-2 du Code de l'organisation judiciaire,

 

Voir constater que la demande principale de la S.C.P. VIGNOL porte sur une demande indéterminée.

 

Dire, par conséquent, que le jugement du Tribunal d'Instance de VERSAILLES du 22 Février 1999 comporte une erreur en ce qu'il s'est déclaré en dernier ressort, et dire, que le jugement aurait dû être rendu en premier ressort.

 

Recevoir, par conséquent, la S.C.P. VIGNOL-GUILLEMIN­MISIKA en son appel et le dire bien fondé.

 

Réformer les jugements entrepris du Tribunal d'Instance de VERSAILLES des 22 Février 1999 et du 4 Novembre 1999 en toutes leurs dispositions.

Voir constater la résiliation anticipée du contrat de service souscrit entre la S.C.P. VIGNOL-GUILLEMIN-MSIKA et la Société BOUYGUES TELECOM en date du 4 Janvier 1997, et dire que cette résiliation anticipée était justifiée et aux torts du vendeur,

 

A titre subsidiaire,

 

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de service en date du 4 Janvier 1997 aux torts de la Société BOUYGUES TELECOM par application des conditions générales du contrat, et tout particulièrement des articles 15 et 16-1 des conditions générales, et en vertu des articles 1146 et suivants, 1184 et suivants, et 1604 et suivants du Code Civil,

 

Donner acte à la S.C.P. VIGNOL-GUILLEMIN-MSIKA a ce qu'elle s'engage à restituer l'appareil MATRA B210 au plus tard le jour du versement de la somme de 690,00 francs.

 

Condamner la Société BOUYGUES TELECOM à rembourser à la S.C.P. VIGNOL-GUILLEMIN-MSIKA la somme de 690 francs, représentant le prix de l'appareil, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation du 15 Décembre 1997 par application de l'article 1153 du Code Civil,

 

Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil.

 

Condamner la Société BOUYGUES TELECOM à payer une somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1147 du Code Civil liée à l'irrespect de son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination, et pour résistance abusive et injustifiée,

 

Dire que les intérêts au taux légal commenceront à courir sur cette somme de 5.000 francs à compter de la délivrance de l'assignation du 15 Décembre 1997 par applications de l'article 1153-1 du Code Civil.

 

Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil.

 

Dire que la S.C.P. VIGNOL-GUILLEMIN-MSIKA n'est redevable d'aucune facture à l'encontre de la Société BOUYGUES TELECOM, dans la mesure où celle-ci a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme à sa destination, et en vertu du principe d'exception d'inexécution.

 

Condamner la Société BOUYGUES TELECOM à payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

 

Condamner la Société BOUYGUES TELECOM à supporter les entiers dépens, qui comprendront les frais d'exécution de l'Arrêt à intervenir, et dont distraction au profit de la S.C.P. DELCAIRE & BOITEAU, Avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

La SA BOUYGUES TELECOM répond qu'elle n'a pas commis de manquements; que l'appelante ne prouve pas avoir informé le service 614; que la gratuité des services n'empêche pas de faire figurer les appels audit service sur les factures; qu'elle a rempli ses obligations en procédant au remplacement du téléphone; que le retard dans cette opération est dû aux négligences de la cliente; que les conditions de la garantie impliquent que le client se rende au centre de maintenance agréé BOUYGUES TELECOM.

 

Au contraire, elle soutient que la cliente a commis des manquements notamment en ne payant pas ses factures tout en se servant du téléphone; que l'exception d'inexécution est inopérante en l'espèce.

 

L'intimée prie donc en dernier la Cour de:

 

Déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par la S.C.P. VIGNOL-GUILLEMIN-MSIKA; l'en débouter;

 

Confirmer, en conséquence, les décisions entreprises, en toutes leurs dispositions.

Y ajoutant,

 

Vu l'article 1154 du Code Civil,

 

Dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux.

 

Condamner la S.C.P. VIGNOL-GUILLEMIN-MSIKA à porter et payer à la concluante la somme de 10.000 francs (1.524,49 Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

La condamner en tous les dépens.

 

Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.C.P. LISSARRAGUE-DUPUIS & Associés, titulaire d'un Office d'Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

La clôture a été prononcée le 3 mai 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 27 septembre 2001.

 

SUR CE, LA COUR:

 

Considérant que la demande de résiliation du contrat de services liant les parties, contenue dans l'assignation introductive d'instance, constitue une demande indéterminée, de sorte que le jugement déféré qui a statué sur cette demande est susceptible d'appel; que la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA est donc recevable en son appel;

 

Considérant qu'il est constant, ainsi que l'a relevé le Premier Juge, que l'appareil téléphonique objet du contrat du 4 janvier 1997 s'est révélé défectueux;

 

Considérant que l'appelante produit la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société BOUYGUES TELECOM le 18 juillet 1997, ainsi que ses courriers postérieurs du 20 août 1997 et du 5 septembre 1997; qu'il ressort du premier courrier que l'appelante avait préalablement consulté le service client "614", puisqu'aussi bien, elle y déclare qu'il lui avait été répondu de prendre contact avec un service technique après vente à MONTREUIL ou PARIS 12ème; que la cliente demandait alors expressément qu'il soit procédé au remplacement de son appareil; que l'intimée n'a pas répondu à ce premier courrier pour proposer le remplacement de l'appareil défectueux, pas plus qu'elle n'a donné suite aux courriers postérieurs qui avaient le même objet;

 

Considérant que certes, l'appareil a enfin été changé par le centre de maintenance de MONTREUIL, mais seulement le 27 octobre 1997; que cet important retard n'est pas imputable à la cliente qui n'a pas obtenu de réponse à ses courriers répétés et n'a pas reçu l'assurance du remplacement dans

de bonnes conditions, mais à la société BOUYGUES TELECOM, qui ne justifie pas avoir fait diligence pour respecter les obligations définies par elle-­même dans le contrat d'adhésion que constitue le contrat de services signé par l'appelante, notamment par l'obligation de moyens "de tout mettre en oeuvre pour assurer la permanence, la continuité et la qualité du service" (article 11-1 des conditions générales); qu'en s'abstenant de répondre pendant plus de trois mois aux courriers de sa cliente qui se plaignait précisément du défaut de qualité du service et demandait le remplacement de son appareil, l'intimée a gravement manqué à cette obligation contractuelle, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de service à ses torts;

 

Considérant qu'en conséquence de la résiliation du contrat, la société BOUYGUES SERVICES devra rembourser à la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA la somme de 690 francs, cette dernière devant lui restituer l'appareil téléphonique MATRA de façon concomitante au remboursement; que les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation du 15 décembre 1997, avec capitalisation aux conditions de l'article 1154 du Code Civil et ce, à compter de la demande formulée de ce chef dans les conclusions signifiées le 12 avril 2001;

 

Considérant que les factures dont la société BOUYGUES TELECOM réclame le paiement correspondent aux forfaits de trois heures pour la période du 9 juillet 1997 au 8 novembre 1997, outre 9,28 F de communications hors forfait du 9 juillet au 7 août 1997 et 150 F au titre d'une indemnité de résiliation et ce, alors même que la société intimée avait procédé à la fermeture de la ligne téléphonique le 28 août 1997; que l'appelante ayant, dès le 18 juillet 1997, demandé le remplacement de l'appareil, dont il n'a pas été dénié qu'il était défectueux, elle est fondée à invoquer l'exception d'inexécution et ne peut être tenue du paiement des communications au-delà de cette date; qu'elle devra donc verser à la société BOUYGUES TELECOM la somme correspondant à 10 jours de forfait, du 9 au 18 juillet, soit 80 F HT outre 9,28 F HT de communications hors forfait, soit un total de 107,67 F TTC;

 

Considérant que l'appelante ne démontre pas la réalité d'un préjudice distinct, qui serait résulté directement de la défectuosité du téléphone ou de la résistance abusive de l'intimée; qu'au surplus, elle ne démontre pas que la coupure de la ligne le 27 août 1997 lui aurait causé un dommage, alors même qu'elle a constamment déclaré que l'appareil ne pouvait être utilisé conformément à sa destination; que par conséquent, la cour la déboute de sa demande en paiement de la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts;

 

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la S.C.P. VIGNOL- GUILLEMIN- MSIKA la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

 

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en

dernier ressort:

 

Reçoit la SCP VIGNOL- GUILLEMIN- MSIKA en son appel contre le jugement déféré rendu en premier ressort;

 

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

 

Et statuant à nouveau:

 

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de service en date du 4 janvier 1997 aux torts de la société BOUYGUES TELECOM;

 

Condamne la société BOUYGUES SERVICES à rembourser à la SCP VIGNOL-GUILLÉIVIIN- MSIKA la somme de 690 F (soit 105,19 Euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1997, avec capitalisation aux conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 12 avril 2001;

 

Dit que la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA devra restituer l'appareil téléphonique MATRA à la société BOÜYGUES SERVICES concomitamment au remboursement de la somme de 690 F (soit 105,19 Euros);

 

Condamne la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA à verser à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 107,67 F TTC (soit 16,41 Euros) au titre du forfait du 9 au 18 juillet 1997 et des communications hors forfait;

 

Déboute la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA de sa demande en paiement de dommages et intérêts;

 

Déboute la SA BOUYGUES TELECOM des fins de toutes ses autres demandes;

 

Condamne la SA BOUYGUES TELECOM à payer à la SCP VIGNOL GUILLEMIN MSIKA la somme de 5.000 F (soit 762,25 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

 

La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP DELCAIRE & BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;

 

Et ont signé le présent arrêt :

 

Monsieur Alban CHAIX, Président,

Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé,

  Le GREFFIER,
(signé)

Le PRESIDENT,
(signé)

 

 

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