COUR D'APPEL DE PARIS

5è chambre, section A

ARRET DU 30 AVRIL 2002

(N 144 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/06863
Pas de jonction

Décision dont appel : Jugement rendu le 14/12/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 4ème Ch 2ème section RG n° : 1999/17911

Date ordonnance de clôture : 26 Février 2002

Nature de la décision: CONTRADICTOIRE

Décision: CONFIRMATION

APPELANT :

Madame T Caroline

demeurant XY rue Abcdefg - 75018 PARIS

représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué
assisté de Maître FOURGEOT Olivier, Toque D 1369, Avocat au Barreau de PARIS

INTIME :

S.A. ORANGE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 41/45 Boulevard Romain Rolland - 92120 MONTROUGE

représenté par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assisté de Maître AMADO Michael, Toque E 448, Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

Madame RENARD-PAYEN, Magistrat rapporteur a, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, entendu la plaidoirie des avocats, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Lors du délibéré :

Président
Conseillers
: Marie-Madeleine RENARD-PAYEN
:
Brigitte JAUBERT
  Marie-José PERCHERON

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt :

Greffier : Christine VILETTE

DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2002

ARRET :
prononcé publiquement par Marie-Madeleine RENARD-PAYEN, Président, qui a signé la minute avec Christine VILETTE, Greffier.

*

*                            *

Vu l'appel interjeté par Caroline T à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamnée à payer à la société France Télécom la somme 12.166,23 euros (79.805,21 francs) assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1995 et celle de 914,69 euros (6.000 francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

Vu les écritures en date du 12 juin 2001 par lesquelles Mademoiselle T poursuivant l'infirmation de ce jugement, demande à la Cour

- de dire et juger que :

• la société France Télécom a contrevenu aux obligations contractuelles telles qu'elles résultent des conditions générale de souscription ITINERIS

• de ce fait elle a commis une faute justifiant de la mise en jeu de sa responsabilité et elle est dès lors responsable de sa négligence

- de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 15.000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;

Vu les conclusions en date du 18 décembre 2001 de la société Orange France, anciennement dénommée France Télécom, tendant à la confirmation du jugement entrepris, sauf à la Cour de lui allouer la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice commercial et celle supplémentaire de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de la première instance ;

Considérant qu'il convient de rappeler que la société Orange qui prétendait que Caroline T avait souscrit entre le 13 mars et le 3 mai 1995, 32 abonnements ITINERIS auprès de France Télécom dont elle avait laissé impayées l'intégralité des factures, l'a fait assigner, le 18 octobre 1999, devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 12.166,23 euros, action à laquelle la défenderesse a résisté en invoquant notamment la perte de sa carte d'identité et l'usurpation de son identité, que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont appel ;

Considérant que Caroline T soutient que la société France Télécom a commis, en l'espèce, une faute en ne respectant pas, lors de la souscription des demandes d'ouverture de lignes, les stipulations de l'article 3 de ses conditions générales du contrat d'abonnement au service ITINERIS relatives aux documents que doit fournir la personne physique souscripteur, en acceptant comme justificatif de domicile une facture EDF incontestablement falsifiée adressée en télécopie le 14 avril 1995, alors que 15 contrats avaient déjà été souscrits ; qu'elle invoque le fait que figure sur le premier contrat la mention client connu de l'agence - pièces vérifiées CD, alors qu'elle conteste avoir jamais souscrit préalablement aucun contrat ITINERIS, ce que l'intimée ne démontre d'ailleurs pas, et reprend pour le surplus l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal sur la falsification des signatures figurant aux contrats, et ajoute qu'elle rapporte la preuve qu'elle n'habitait pas à l'adresse indiquée au moment de la souscription des contrats ;

Considérant en premier lieu, que contrairement aux allégations de l'appelante, lors de la souscription des contrats litigieux, il a été présenté par le souscripteur une carte nationale d'identité, puis le 14 avril 1995, a été adressé en télécopie à l'agence ITINERIS comme justificatif du domicile, une facture EDF en date du 7 avril 1995, au nom de Caroline T, XY rue de ABCDE 75019 Paris, dont il n'apparaît pas qu'il s'agirait d'un faux grossier ;

Considérant, par ailleurs, que les signatures figurant aux diverses demandes d'ouverture de ligne, si elles sont sensiblement différentes entre elles, ne constituent pas non plus des faux grossiers au regard des signatures figurant sur les cartes nationale d'identité de l'intéressée délivrées respectivement les 19 mars 1989 et 27 juin 1995, également sensiblement différentes l'une de l'autre ;

Considérant que Madame T prétend avoir perdu sa carte nationale d'identité en mars 1995 et s'en être fait établir une autre le 27 juin 1995, mais n'a versé aux débats aucune déclaration de perte de ce document ou de plainte auprès des services de police, qu'à cet égard, c'est la conseil de la société Orange qui a sollicité, le 11 mai 1998, du parquet les suites données à la plainte déposée contre X par Madame T - plainte non produite - demande à laquelle il a été répondu le 28 juillet suivant que cette plainte avait été classée sans suite au motif : domicile de l'auteur inconnu le 7 juillet 1997 ;

Considérant que la société Orange justifie de ses demandes par la production de documents dont aucun n'apparaît comme manifestement falsifié, qu'il appartient en conséquence à Caroline T de démontrer qu'elle ne peut être le souscripteur de ces contrats d'abonnement et qu'elle aurait été victime d'une usurpation d'identité, ce qu'elle ne fait pas en l'absence de dépôt de plainte avec constitution de partie civile de ce chef, comme elle s'y était engagée dans ses courriers adressés le 21 octobre 1999, au conseil de la société Orange ;

Qu'il s'ensuit que l'appelante doit être déboutée de son recours et le jugement dont appel confirmé ;

Considérant que l'intimée qui ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation complémentaire de celle-ci au titre de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Confirme le jugement déféré ;

Déboute la société Orange du surplus de ses prétentions ;

Condamne Caroline T aux dépens d'appel ;

Admet l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

 

 

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