FAITS
ET PROCÉDURE.
Par acte
du 12 mars 2002 et par dernières conclusions du 6 janvier 2003, l'UNION
FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR qui sera dénommée
UFC a assigné la société ORANGE FRANCE anciennement dénommée
FRANCE TÉLÉCOM aux fins de voir déclarer abusives,
sur le fondement de l'article L132-1 du Code de la consommation, des clauses
contenues dans le contrat d'abonnement au téléphone portable
dans sa rédaction du 31 mai 2001 et de juin 2001, d'ordonner à
la société ORANGE de supprimer de son modèle l'ensemble
de ces clauses dans le délai d'un mois à compter de la décision
à intervenir et ce sous astreinte définitive de 2.000 euros
par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti,
de condamner ORANGE à lui payer la somme de 100.000 euros à
titre de dommages et intérêts, d'ordonner la publication du
jugement dans les journaux LE MONDE, LE FIGARO et LIBÉRATION aux
frais de la défenderesse, à concurrence de 8.000 euros par insertion
ainsi qu'en page d'accueil du site internet de la défenderesse, et
ceci pendant un mois à dater du jugement, ordonner que la défenderesse
fasse parvenir un courrier électronique à chacun de ses abonnés
l'informant des modifications imposées à son contrat, le tout
sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner la
société ORANGE à lui payer la somme de 4.000 euros sur
le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 31 mars 2003, la société
ORANGE FRANCE contestait point par point le caractère abusif de clauses
visées par UFC et dénonçait l'affirmation selon laquelle
les téléphones mobiles souffraient de "piratage".
Elle sollicitait le débouté de UFC et sa condamnation à
lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts
pour procédure abusive et celle de 4.000 euros sur le fondement de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire et pour éviter le caractère répétitif
de la citation des fondements juridiques lors de l'analyse qui sera faite
ci dessous de chaque clause contestée après un exposé de
la thèse de chacune des parties, il est ici précisé que
le caractère abusif des clauses sera apprécié au regard
de l'article L 132-1 du Code de la Consommation en ce qu'il dispose
:
"dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels
ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour
effet de créer au détriment du non professionnel ou consommateur,
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
des parties au contrat."
Enfin, il est rappelé que l'avis de la commission des clauses
abusives publié le 27 juillet 1999 n'a qu'une portée consultative
et n'est qu'un des éléments du débat parmi d'autres produits
par les deux parties.
1-l'article 4.1 du contrat est ainsi rédigé :
"A
la conclusion du contrat et le cas échéant pendant la durée
de celui-ci, ORANGE FRANCE peut demander à l'abonné de remettre
un dépôt de garantie lorsqu'il se trouve dans une des situations
suivantes :
- l'abonné n'a pas souscrit préalablement d'autre contrat
d'abonnement auprès D'ORANGE FRANCE,
-
...,
-
...,
-
...,
-
en cas d'absence d'autorisation de prélèvement automatique
au profit D'ORANGE FRANCE.
L'UFC soutient que cette clause est abusive car elle permet à la
société ORANGE FRANCE de modifier en cours de contrat et unilatéralement
les obligations du consommateur ce qui est contraire aux dispositions
de l'article 132-2 du Code de la consommation, que ce déséquilibre
est d'autant plus manifeste que le montant du dépôt de garantie
n'est pas indiqué dans le contrat.
La société ORANGE FRANCE répond que la recommandation
de la commission des clauses abusives n'a souhaité l'interdiction
d'une clause qui modifierait l'équilibre du contrat en cours, que
pour autant que les hypothèses précises dans lesquelles cette
modification interviendrait, ne sont pas explicitées ; que le montant
du dépôt de garantie est indiqué dans la fiche tarifaire
donnée en annexe du contrat.
Sur ce.
La clause 4.1 qui prévoit qu'un dépôt de garantie
pourra être demandé en cours de contrat, permet bien, pour
les abonnés n'ayant pas souscrit d'autre contrat auprès d'ORANGE
ou n'ayant pas opté pour le prélèvement direct, une modification
de l'économie du contrat pendant son exécution à l'initiative
du seul professionnel, mais elle définit limitativement et précisément
les événements qui provoqueraient ce changement.
En conséquence, le consommateur est informé dès la conclusion
du contrat et non en cours de contrat, des raisons qui amèneraient
une modification de ses obligations ; aucun déséquilibre n'est
démontré dans les termes de cette clause d'autant que les
deux conditions visées par UFC, dont l'abonné a une parfaite
connaissance, sont en réalité applicables lors de la conclusion
du contrat lui-même.
En outre, la société ORANGE FRANCE n'impose pas le prélèvement
automatique sur le compte bancaire de l'abonné comme seul moyen
de paiement comme l'affirme l'UFC ; le choix reste à l'abonné
qui peut, soit payer par prélèvement automatique, soit par
chèque mais en donnant un dépôt de garantie de 76 euros
au profit de la société ORANGE FRANCE.
Cette clause laisse effectivement l'abonné libre du mode de paiement
et n'entraîne pas de déséquilibre significatif à
son détriment puisqu'il s'agit d'un dépôt de garantie,
destiné à limiter les risques en cas de défaillance de
l'abonné et qu'elle ne fait que maintenir l'équilibre entre
les obligations et les devoirs des deux parties.
Même s'il est regrettable que le consommateur ne soit pas
informé du montant du dépôt de garantie à la lecture
du contrat lui-même, celui-ci figure dans la fiche tarifaire annexée
au contrat comme y renvoie l'article 4.6 dudit contrat.
Cette clause n'est donc pas abusive.
2- L'article 4.5 indique que "le dépôt de garantie et les
dettes de l'abonné ne se compensent pas".
UFC conteste que la société ORANGE puisse conserver
indûment un financement apporté par un abonné d'autant
que la balance des comptes aboutit à un crédit en sa faveur
et prétend qu'elle ne respecte pas la réglementation minimum
européenne intégrée à l'article L 132-1 du Code
de la Consommation.
La société ORANGE FRANCE soutient que ce dépôt de
garantie étant une sûreté, elle peut le conserver pour
garantir les impayés.
Sur ce.
A aucun endroit du contrat n'est précisé quand et comment
sera restitué au consommateur le dépôt de garantie.
Le dépôt de garantie constitue pour l'opérateur et ainsi
que le soutient la société ORANGE FRANCE elle-même, une
sûreté garantissant les carences éventuelles de l'abonné
à honorer ses engagements ; il doit en conséquence rester
constitué tout au cours de l'exécution du contrat sans être
altéré.
Rien ne s'oppose cependant à ce que les dettes et le dépôt
de garantie se compensent à la fin du contrat y compris en cas
de résiliation pour non paiement.
Cette clause qui ne contient aucune précision quant aux modalités
de restitution du dépôt de garantie permet un enrichissement
sans cause de la société ORANGE FRANCE à hauteur de 76
euros par contrat ayant vu un dépôt de garantie s'effectuer
et sans aucune obligation de sa part en contrepartie.
Cette clause 4-5 sera donc supprimée du contrat.
3- A l'article 6 du contrat, il est dit
"Le contrat est à durée indéterminée, avec
une période initiale d'un an.".
L'article 16.3 du contrat prévoit les motifs qui permettent
pendant la période initiale de douze mois de résilier le contrat
et les conditions de sa mise en oeuvre.
L'article 16.1 in fine dispose
"Toutefois, lorsque l'abonné résilie avant la fin de
la période initiale prévue à l'article 6, et sauf application
des dispositions de l'article 16.2 et 16.3, les redevances d'abonnement
restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période
deviennent immédiatement exigibles."
UFC fait grief au professionnel d'imposer une durée minimale
de un an sans que la clause ne prévoit une possibilité de
résiliation anticipée pour motif légitime et affirme
que les conditions contenues dans l'article 16.3 sont insuffisantes
et rendent l'abonné captif de son contrat pendant une période
de 12 mois.
La société ORANGE FRANCE prétend qu'elle a répondu
à l'obligation de prévoir un motif légitime en spécifiant
les motifs pour lesquels la résiliation pendant la période
initiale de douze mois est permise.
Sur ce.
Le contrat d'abonnement étant un contrat à durée
indéterminée et une durée initiale de douze mois étant
prévue, la résiliation pour motif légitime doit être
possible, ce dont convient d'ailleurs la société ORANGE FRANCE.
Or, l'énumération
limitative des cas constituant un motif légitime telle que contenue
à l'article 16.3 du contrat, ne répond pas à la possibilité
que doit conserver l'abonné de résilier son contrat à
tout moment pour un motif dont la légitimité doit s'apprécier
in concreto, sauf à créer un déséquilibre significatif
au profit de la société ORANGE FRANCE qui conserve alors à
son seul avantage une clientèle captive pendant douze mois, sans
contrepartie d'une prestation.
Il n'appartient pas à la société ORANGE FRANCE de limiter
les cas qui constituent un motif légitime sauf à ne les citer
qu'à titre d'exemple et sans exclure d'autres événements
qui pourraient, dans la vie de l'abonné, constituer un motif légitime.
En tout état de cause, le consommateur doit pouvoir résilier
le contrat d'abonnement -qui est à la fois un contrat à durée
indéterminée et un contrat d'adhésion, puisqu'un tel
contrat doit être souscrit- à tout moment, et même
pendant la période initiale de douze mois, pour un motif qu'il
estime légitime à condition de respecter un préavis de
sept jours et en informant la société ORANGE FRANCE par lettre
recommandée avec accusé de réception ainsi que le prévoit
déjà l'article 16.3 du contrat.
La clause prévoyant la durée initiale de douze mois
sans résiliation possible sauf motif légitime n'est inscrite
dans ce contrat à durée indéterminée qu'au seul
profit du professionnel et sans aucune contrepartie.
Enfin, quand bien même la société ORANGE FRANCE
propose un accès à la téléphonie mobile grâce
à des mobicartes, cet argument est inopérant car le consommateur
doit pouvoir, à son choix, accéder à la téléphonie
mobile avec un contrat d'abonnement; il n'appartient pas à la société
ORANGE FRANCE d'imposer aux consommateurs des choix de type d'accès
à la téléphonie mobile selon sa seule convenance.
Les termes "avec une période initiale de douze mois" rendent la
clause abusive pour un contrat d'abonnement à durée indéterminée
et devront être supprimés de la clause.
De même la clause 16.1 in fine est abusive est doit être
supprimée.
4-La clause
7-1§3 dispose "En tout état de cause, l'abonné est responsable
de l'utilisation et de la conservation de sa carte (SIM) en l'absence
de faute commise par FRANCE TÉLÉCOM. "
UFC fait valoir que en raison des épisodes de piratage notoires,
la société ORANGE FRANCE ne peut s'exonérer de sa responsabilité
sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur.
La société ORANGE FRANCE précise que les épisodes
de piratage ne sont pas avérés et qu'en l'absence de faute
de sa part, elle n'a pas à supporter les conséquences de l'utilisation
de la carte SIM.
Sur ce.
L'UFC ne démontre pas le caractère notoire des épisodes
de piratage évoqués.
Bien plus, il convient de noter que l'existence de la carte SIM et du
code confidentiel programmé par l'abonné seul pour mettre
en marche son téléphone portable, rendent difficile l'utilisation
de celui-ci hors de sa volonté sauf cas de perte ou de vol qui
seront évoqués ci-dessous.
Le fonctionnement spécifique de la carte SIM grâce à
la mise en oeuvre préalable d'un code confidentiel choisi par le
seul abonné, laisse effectivement présumer d'une faute ou
d'une négligence de sa part qui est la raison la plus évidente
et commune de l'utilisation de sa carte SIM, contre sa volonté.
La société ORANGE FRANCE n'a d'ailleurs pas exclu sa responsabilité
si sa faute ou celle d'un des ses préposés était démontrée.
En conséquence, les termes de cette clause ne sont pas abusifs
puisque la société ORANGE FRANCE qui ne connaît pas le
code confidentiel de son abonné, ne peut être tenue responsable
de l'utilisation et de la conservation de la carte SIM de son abonné
en l'absence de faute commise par elle.
5-sur l'article 7-2 consacré à la perte ou au vol de la
carte SIM:
L'UFC soutient que le fait que "seule la date de réception
de l'information écrite fait foi pour la date de la demande de
suspension de la ligne" crée un déséquilibre en faveur
de ORANGE FRANCE et qu'elle doit être tenue pour responsable des
conséquences d'une déclaration de vol ou de perte inexacte
car elle dispose de moyen de vérifier l'information donnée.
La société ORANGE FRANCE fait valoir que l'exigence
d'une déclaration écrite répond à son souci de protéger
ses abonnés de demandes fallacieuses de suspension de la ligne
et que les conséquences d'une fausse déclaration ne peuvent
lui être imputées en raison des exigences retenues pour celle-ci
notamment son caractère écrit.
Sur ce.
La déclaration de vol ou de perte de la carte SIM doit pouvoir
être effectuée par téléphone et être prise
en compte dès cet appel.
Imposer une déclaration écrite crée un déséquilibre
significatif au profit de ORANGE FRANCE qui pourra pendant le délai
s'écoulant entre la déclaration téléphonique et
la déclaration écrite, faire supporter à son abonné
des communications qu'il n'aura pas passées personnellement.
L'argument de UFC selon lequel d'autres sociétés prennent
en compte la déclaration téléphonique de perte ou de
vol pour suspendre immédiatement l'accès donné aux réseaux
de téléphonie mobile, doit être retenu et rapproché
de la possibilité donnée à tous les utilisateurs de carte
de paiement bancaire de faire opposition lors de la perte ou du vol
de celle-ci par téléphone, de façon à arrêter
sans tarder l'hémorragie des sommes dues au titre des communications
passées par le voleur ou l'inventeur du téléphone.
En conséquence, le report de la suspension de la ligne par l'accès
à leur carte SIM à la réception d'une demande écrite
est abusive en ce qu'elle fait supporter indûment à l'abonné
des communications passées par un tiers du fait de la perte ou
du vol, alors qu'il en a averti le donneur d'accès qui peut seul
suspendre sans attendre l'accès aux lignes satellitaires.
En revanche, ORANGE FRANCE est parfaitement fondée à demander
que l'information donnée soit confirmée dans les jours qui
suivent, par écrit en y joignant les pièces justificatives
du vol ou de la perte.
La clause
7.2§1 est donc abusive et sera supprimée du contrat.
Enfin, dans la mesure où la prise en compte du vol ou de la perte
se fera dès l'avertissement téléphonique et après
avoir vérifié auprès du déclarant des éléments
que lui seul peut détenir tels que le numéro d'appel ou le
numéro d'enregistrement du contrat, ORANGE FRANCE ne peut être
tenue responsable d'une fausse déclaration sauf à démontrer
une faute de sa part.
Ainsi, la clause 7.2§4 qui prévoit que "ORANGE FRANCE ne
saurait être tenu pour responsable des conséquences d'une
déclaration inexacte ou n'émanant pas de l'abonné"
n'est pas abusive.
6-sur l'article 8-1 consacré aux conséquences des perturbations
rencontrées par le service qui dispose notamment
8-1 "..A ce titre, la responsabilité de ORANGE FRANCE ne
sera pas engagée en raison de perturbations causées par des
travaux d'entretien, de renforcement, de réaménagement ou
d'extension des installations de son réseau ainsi qu'en cas de
force majeure au sens de la jurisprudence de la cour de cassation."
8-1 in fine "L'obligation de ORANGE FRANCE est une obligation
de moyens".
UFC soutient que cette clause exonère la société
ORANGE FRANCE de l'obligation de résultat à laquelle elle
est légalement tenue en sa qualité de prestataire de service
et qu'elle est par trop imprécise sur les limites apportées
à l'obligation de fournir le service.
ORANGE FRANCE objecte qu'elle répond aux obligations auxquelles
l'a soumis l'arrêté du 17 août 2000 et qu'elle a limité
le temps durant lequel les perturbations n'ouvrent droit à aucun
dédommagement à une période de deux jours.
Sur ce.
La société ORANGE FRANCE assume une obligation de résultat
et non une obligation de moyens puisque le contrat qui l'unit à
ses abonnés est un contrat de prestataire de services ; L'affirmation
péremptoire de la dernière phrase de l'article 8-1 in fine
devra donc être supprimée de ce contrat.
Certaines perturbations peuvent toucher le réseau mis à la
disposition des abonnés du fait de travaux d'entretien, de renforcement,
de réaménagement ou d'extension, réalisés dans l'intérêt
des consommateurs ; la commission des clauses abusives a estimé
que ces clauses n'étaient pas abusives dans la mesure où elles
étaient suffisamment précises et explicites ; tel est le cas
en l'espèce, puisque ORANGE FRANCE a caractérisé les
types de travaux concernés, a limité le temps de dérangement
n'ouvrant pas droit à réparation à un délai de deux
jours et dans l'article 8-3 du même contrat, a indiqué que
passé ce délai, l'abonné aurait droit au remboursement
d'un mois d'abonnement sur demande écrite par lettre simple.
En conséquence, le premier alinéa de la clause n'est pas abusif
car il n'engendre aucun déséquilibre significatif au détriment
du consommateur, les obligations des deux parties étant reconnues
et sauvegardées.
7-sur la modification unilatérale par ORANGE FRANCE du numéro
d'appel attribué à l'abonné.
L'article 8-2 §3 précise que "ORANGE FRANCE ne peut
être tenue responsable de la modification du N° d'appel suite
à des contraintes techniques dans les conditions définies
à l'article 8-4" .
L'article 8.4§1 spécifie que "Si pour des raisons techniques
ORANGE FRANCE est contrainte de modifier le N°d'appel de l'abonné,
ORANGE FRANCE informe l'abonné dans un délai qui ne saurait
être inférieur à un mois. L'abonné pourra alors
résilier son contrat dans les conditions prévues à l'article
16.2..... ".
UFC prétend que la société ORANGE FRANCE crée un
déséquilibre significatif au détriment du consommateur
qui voit son numéro de portable changer sans préavis, motif
ni indemnité.
ORANGE FRANCE rappelle qu'elle n'est absolument pas propriétaire
des numéros d'appel attribués à ses abonnés car
elle a seulement pour objet de donner accès par voie hertzienne
au réseau de communications.
Sur ce.
La société ORANGE FRANCE a prévu un préavis
d'un mois pour informer son abonné de la modification unilatérale
de son numéro d'appel ; néanmoins, elle ne donne aucune explication
sur les motifs qui la contraindraient à changer le numéro
d'appel de cet abonné et ne prévoit aucune indemnité
Une partie ne pouvant modifier unilatéralement un élément
du contrat en cours d'exécution du contrat, sans que cette modification
ait été prévue et qu'elle soit causée par un événement
lui aussi défini par le contrat, il apparaît que cette clause
est abusive en ce qu'elle ne définit pas le motif du changement
de numéro d'appel et laisse la société ORANGE FRANCE
libre d'agir arbitrairement.
Cette clause doit donc être déclarée abusive.
8- sur la confidentialité des messages déposés dans
la messagerie de l'abonné.
L'article 9-2.2§4 prévoit que "la confidentialité
des messages est assurée par un code confidentiel et personnel
de consultation qu'il appartient à l'abonné de programmer.
La responsabilité de ORANGE FRANCE ne saurait être engagée
du fait de l'utilisation de ce code par un tiers".
Comme il a été dit plus haut au paragraphe 4 sur l'utilisation
de la carte SIM qui elle aussi est codée, le consommateur dispose
seul de la possibilité de coder l'accès à sa messagerie;
les piratages évoqués par UFC n'étant pas démontrés,
il convient de dire que cette clause n'est pas abusive car il est de
la responsabilité du consommateur de coder sa messagerie et de
ne pas divulguer ce code à des tiers ; la responsabilité de
ORANGE FRANCE du fait d'accès à la messagerie d'un abonné
par des tiers ne saurait être recherchée sauf à démontrer
une faute ou une défaillance de sa part.
9- sur 'l'application de plein droit et sans formalité d'une
majoration égale à 1, 5 fois le taux d'intérêt légal
en vigueur au jour de la facturation, en cas de non paiement" contenue
à l'article 12-3.
Les intérêts conventionnels sont interdits par les dispositions
de l'article 1153 du Code civil seulement pour les contrats qui se bornent
au paiement d'une somme.
Des intérêts au taux conventionnel peuvent, en revanche, être
prévus dans un contrat de prestations de services entre un professionnel
et un consommateur puisque les obligations du professionnel sont autres
que le paiement d'une somme, mais à condition que le taux puisse
être calculé et que soit défini le point de départ
de l'application de ce taux.
En l'espèce, une seule des deux conditions est remplie puisque
le taux conventionnel est calculable ; en effet, il est contractuellement
fixé à 1,5 fois le taux légal en vigueur au jour de la
facturation mais le point de départ du calcul des intérêts
n'est pas défini puisqu'aucune mise en demeure de payer n'est visée
au contrat.
Les termes "sans formalité" inclus dans cette clause permettent
à la société ORANGE FRANCE de ne pas émettre de
lettre de relance ou d'information pour alerter le consommateur du débit
affectant son compte abonnement et générer à son profit
un gain supplémentaire sans préavis, créant ainsi un
déséquilibre significatif qui prive le consommateur de l'information
nécessaire et utile pour éviter de supporter des intérêts
conventionnels.
S'il est légitime pour la société ORANGE de prévoir
des intérêts conventionnels, en cas de non paiement de la
part d'un abonné, il faut pour que cette clause soit valable que
le consommateur soit informé du point de départ des intérêts
conventionnels en cas de non paiement.
A défaut
de spécifier ces deux critères, la clause est abusive.
10- sur les frais de gestion.
L'article 12-3§2 prévoit en cas d'impayé outre les intérêts
conventionnels, "un minimum de perception pour participation aux frais
de gestion de dossier dont le montant est précisé dans la
fiche tarifaire".
II convient de rappeler que l'article 32§3 de la loi du 9 juillet
1991 interdit les frais de gestion appliqués aux consommateurs
en dehors des frais de recouvrement pour l'obtention d'un titre exécutoire.
En conséquence, cette portion de phrase est non seulement abusive
en ce qu'elle fait référence à la fiche tarifaire mais
bien plus illicite car contraire aux dispositions légales sur les
frais de gestion.
11- L'article 13-5 du contrat dispose : " En cas de défaillance
du tiers payeur, l'abonné n'est pas exonéré de son obligation
de paiement."
Contrairement à ce que soutient l'UFC, cette clause n'est en rien
abusive car elle ne crée aucun déséquilibre au détriment
du consommateur ou au profit de ORANGE FRANCE. Si le contrat prévoit
qu'un tiers payeur peut s'engager à régler le montant des
communications, l'abonné reste néanmoins le cocontractant
direct de la société ORANGE FRANCE et le seul bénéficiaire
de l'accès au réseau de téléphonie mobile; en payant
les communications qu'il a consommées, il ne fait que répondre
de son obligation principale et le fait que ORANGE FRANCE ait accepté
qu'un tiers non bénéficiaire du contrat paie les communications
par délégation, ne peut exonérer l'abonné de ses
propres obligations.
Cette clause n'est que l'application des obligations contractuelles
consenties par l'abonné.
12- L'article
16-1 prévoit que la résiliation à l'initiative de l'abonné
"prend effet un mois après la date de la première facture
qui suit la réception de sa demande par ORANGE FRANCE."
Cette disposition, d'une complication assez inutile quant au délai
à prendre en compte pour donner effet à la résiliation,
crée un avantage en faveur de la société ORANGE FRANCE
puisque en fonction de la date de la facture, le délai de préavis
peut en fait passer à deux mois et le consommateur se trouve contraint
à une prestation forcée donnant lieu à redevance.
II convient donc de simplifier les conditions de résiliation à
l'initiative du consommateur de façon à ce que le délai
de préavis soit un terme fixe de un mois à compter de la réception
de la demande.
Cette clause est donc abusive.
12-sur l'article 16-1 in fine du contrat.
II a déjà été statué plus haut sur les termes
de cet article consacré aux cas limités de résiliation
pendant la période initiale de douze mois qui a été supprimée
comme étant elle-même abusive.
13-sur les autres demandes.
L'UFC a agi en justice pour défendre l'intérêt collectif
des consommateurs soumis à un contrat contenant de nombreuses clauses
abusives ; les circonstances de l'espèce justifient l'allocation
de la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts.
La publication du dispositif de la décision dans les trois journaux
visés dans l'assignation et sur la page d'accueil du site internet
de la société ORANGE FRANCE est nécessaire afin de permettre
une information générale et totale des consommateurs ; elle
sera ordonnée dans les formes qui seront précisées dans
le dispositif.
Enfin, pour permettre une information personnalisée à chacun
des abonnés de la société ORANGE FRANCE, il sera ordonné
à cette dernière d'adresser, dans un délai de un mois
à compter du présent jugement, un courrier électronique
dit "SMS"sur la messagerie de chacun de ses abonnés l'informant
des modifications intervenues sur le contrat, au visa de la présente
décision.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire,
elle est nécessaire et sera ordonnée.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 4.000
euros à l'UFC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
PAR
CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire
et en premier ressort ;
- Dit que
sont abusives les clauses suivantes contenues aux articles
- 4.5 en ce qu'elle ne précise pas les modalités de restitution
du dépôt de garantie,
- 6 prévoyant une durée initiale de douze mois,
- 7.2§1 sur la date de réception de la déclaration
pour vol,
- 8.1 in fine sur la seule obligation de moyen,
- 8-2 sur le changement de numéro d'appel pour "contraintes
techniques",
- 12-3 sur le taux d'intérêt de retard fixé à
1,5 fois le taux légal sans information sur le point de départ,
- 16-1 sur la date d'effet de la résiliation,
- 16-1 in fine sur l'impossibilité de résilier pendant
les douze premiers mois.
En conséquence,
- Ordonne la suppression par la société ORANGE FRANCE
de son contrat l'ensemble des clauses citées ci-dessus comme abusives,
dans un délai d'un mois à compter de la décision à
intervenir, sous astreinte comminatoire de 1.000 (MILLE) euros par jour
de retard à l'expiration du délai imparti, que le tribunal
se réserve de liquider.
nulle.
- Dit que la clause 12-3§2 sur les frais de gestion est illicite
et la déclare nulle.
- Condamne la société ORANGE FRANCE à payer à UFC
la somme de 7.500 (SEPT MILLE CINQ CENTS) euros à titre de dommages
et intérêts.
- Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans
les journaux LE MONDE, LIBÉRATION et LE FIGARO, à la charge
de la société ORANGE FRANCE et à concurrence de 5.000
(CINQ MILLE) euros par insertion, ainsi que sur la page d'accueil de
son site internet, et ce dans un délai d'un mois à dater du
jugement et à ses frais.
- Ordonne à la société ORANGE d'adresser à chacun
de ses abonnés un message électronique dit "SMS" l'informant
des modifications apportées à son contrat au visa du présent
jugement, dans le même délai d'un mois.
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
- Rejette toutes autres prétensions plus amples.
-Condamne la société ORANGE FRANCE à payer à L'UFC
la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile .
- condamne la société ORANGE FRANCE aux dépens qui seront
recouvrés directement par M° BOURROUX, avocat, selon les formes
de l'article 699 de nouveau Code de procédure civile.
Fait et jugé à NANTERRE, le 10 SEPTEMBRE 2003.
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