Ministère Public
c/
F.
T.
S.
et autres

République française
Au nom du Peuple français

 

Tribunal de Grande Instance de Versailles

5eme chambre correctionnelle

N ° d'affaire : 0316480038 Jugement du : 28 septembre 2004
n° : 1014

 

NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE, BLANCHIMENT AGGRAVE: CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise à personne, par exploit d'huissier le 20 août 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom Prénoms
Né le
A
Fils de
Et de
Nationalité
Domicile

Antécédents judiciaires
Mesures de sûreté





F. Sylvain, Jean-Marc
xx yyyyyy 1972 Age : 29 ans au moment des faits
ST DENIS (93)
Jean-Charles F.
S.
française
XXXXXXXXXX
95400 ARNOUVILLE LES GONESSE
déjà condamné
mandat de dépôt art. 135 c.p.p. en date du 31 juillet 2003, ordonnance de mise en détention provisoire en date du 31 juillet 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 19 novembre 2003, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 04 mars 2004, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, maintien du contrôle judiciaire par juridiction de jugement en date du 03 août 2004,

Situation pénale

Comparution

placé sous contrôle judiciaire (cautionnement : 12.000 euros)

comparant assisté de Me Nicolas SALOMON avocat du barreau de PARIS.

 

NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 19 août 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
et de
Nationalité
Domicile


Antécédents judiciaires
Mesures de sûreté





Situation pénale
Comparution

 

T.
Mehmood
xx yyyyy 1958 Age : 43 ans au moment des faits
GUJRNWALA, PAKISTAN
Allah R. T.
Jeveni A.
pakistanaise
XXXXXXX
75010 PARIS
actuellement détenu à Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis
pas de condamnation au casier judiciaire
mandat de dépôt art. 135 c.p.p. en date du 31 juillet 2003, ordonnance de mise en détention provisoire en date du 31 juillet 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 19 novembre 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 18 mars 2004, ordonnance de maintien en détention provisoire art.179 c.p.p. En date du 16 juin 2004, prolongation de détention en date du 03 août 2004,
détenu prévenu pour cette cause
comparant assisté de Me Jean-Pierre MESANA avocat du barreau de PARIS.

 

NATURE DES INFRACTIONS: RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 17 août 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
et de
Nationalité
Domicile


Antécédents judiciaires Mesures de sûreté





Situation pénale Comparution
S.
Muhammad
xx yyyyy 1962 Age : 39 ans au moment des faits
KUCHA CHOUDARIANI LAHORA, PAKISTAN
J. M.
B. A.
française
XXXXXX
75018 PARIS
actuellement détenu à Maison d'Arrêt de Bois-d'Arcy- Yvelines
déjà condamné
mandat de dépôt art. 135 c.p.p. en date du 31 juillet 2003, ordonnance de mise en détention provisoire en date du 31 juillet 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 19 novembre 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 18 mars 2004, ordonnance de maintien en détention provisoire art.179 c.p.p. En date du 16 juin 2004, prolongation de détention en date du 03 août 2004,
détenu prévenu pour cette cause
comparant assisté de Me Marc SYLBERG substituant Me Yann LE BRAS avocats du barreau de PARIS, et de Mme Marie-Antoinette TAMBY interprète en pakistanais.

 

NATURE DES INFRACTIONS : ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISÉE, BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS EN BANDE ORGANISÉE A UNE OPÉRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DÉLIT,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 19 août 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
et de
Nationalité
Domicile


Antécédents judiciaires
Mesures de sûreté





Situation pénale
Comparution

Kx.
Mohamad
xx yyyyy 1967 Age : 34 ans au moment des faits
CUREPIPE, MAURICE
Goulam Kx.
Marie-Thérèse R.
française
XXXXXXXXXXXX
93370 MONTFERMEIL
actuellement détenu à Maison d'Arrêt de Nanterre-Hauts-de-Seine
déjà condamné
mandat de dépôt art. 135 c.p.p. en date du 31 juillet 2003, ordonnance de mise en détention provisoire en date du 31 juillet 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 19 novembre 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 18 mars 2004, ordonnance de maintien en détention provisoire art.179 c.p.p. En date du 16 juin 2004, prolongation de détention en date du 03 août 2004,
détenu prévenu pour cette cause
comparant assisté de Me Yann LE GUILLOU avocat du barreau de VERSAILLES.

 

NATURE DES INFRACTIONS: ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise en mairie, par exploit d'huissier le 08 septembre 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom
Prénoms
Née le
A
Nationalité
Domicile

Situation emploi Antécédents judiciaires
Mesures de sûreté



Situation pénale
Comparution

A.
Stéphanie
xx yyyyy 1981 Age : 20 ans au moment des faits
ST CYR L'ECOLE (78)
française
XXXXXXXXXX
78990 ELANCOURT
sans emploi
pas de condamnation au casier judiciaire
ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 31 juillet 2003, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, maintien du contrôle judiciaire par juridiction de jugement en date du 03 août 2004,
placée sous contrôle judiciaire
comparante assistée de Me Frédéric CHAMPAGNE avocat du barreau de VERSAILLES.

 

NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise à personne, par exploit d'huissier le 01 septembre 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
et de
Nationalité
Domicile


Antécédents judiciaires
Mesures de sûreté





N.
M. Codou
xx yyyyy 1972 Age : 29 ans au moment des faits
NDIARNO RICARDJI, SENEGAL
Badara N.
Fatou G.
sénégalaise
XXXXXXX
YYYYYYY
75018 PARIS
déjà condamné
mandat de dépôt art.135 c.p.p. En date du 07 août 2003, ordonnance de mise en détention provisoire en date du 07 août 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 01 décembre 2003, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 30 mars 2004, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, maintien du contrôle judiciaire par juridiction de jugement en date du 03 août 2004,
Situation pénale
Comparution
placé sous contrôle judiciaire
comparant .

 

NATURE DES INFRACTIONS: RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise en mairie, par exploit d'huissier le 25 août 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
et de
Nationalité
Domicile

Profession
Antécédents judiciaires
Mesures de sûreté





Situation pénale
Comparution
  Ky.
Mehmood
06 février 1971 Age : 30 ans au moment des faits
HARIAH, PAKISTAN
Aner Khan KY
S. B.
pakistanaise
XXXXXXXXXXXX
93210 LA PLAINE ST DENIS
peintre en bâtiment
pas de condamnation au casier judiciaire
mandat de dépôt art.135 c.p.p. En date du 07 août 2003, ordonnance de mise en détention provisoire en date du 07 août 2003, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 19 novembre 2003, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, maintien du contrôle judiciaire par juridiction de jugement en date du 03 août 2004,
placé sous contrôle judiciaire
comparant assisté de Me Yolaine BANCARELLANCIEN avocat du barreau de CRETEIL.

 

NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE, BLANCHIMENT AGGRAVE: CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 19 août 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
et de
Nationalité
Domicile


Antécédents judiciaires
Mesures de sûreté







Situation pénale
Comparution

 

Kz.
Mohamed
xx yyyyyy 1979 Age : 22 ans au moment des faits
GHAZOUET, ALGERIE
Tayeb Kz.
Mazya M.
française
XXXXXXXXX
95190 GOUSSAINVILLE
actuellement détenu à Maison d'Arrêt de Paris-la-Santé
déjà condamné
ordonnance de mise en détention provisoire en date du 20 septembre 2003, mandat de dépôt d'incarcération provisoire art.145 c.p.p. En date du 20 septembre 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 13 janvier 2004, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 11 mai 2004, ordonnance de maintien en détention provisoire art.179 c.p.p. En date du 16 juin 2004, maintien en détention provisoire par juridiction de jugement en date du 02 juillet 2004, prolongation de détention en date du 03 août 2004,
détenu prévenu pour cette cause
comparant assisté de Me Joseph COHEN SABBAN avocat du barreau de PARIS.

 

NATURE DES INFRACTIONS : PRISE DU NOM D'UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI, RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 18 août 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom
Prénoms
Né le
A
Alias
Fils de
et de
Nationalité
Domicile


Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires
Mesures de sûreté





Situation pénale
Comparution
  X se disant M.
Omar
xx yyyyy 1963 Age : 38 ans au moment des faits
SAINT LOUIS, SENEGAL
Amete LO, né le xx yyyyy 1963
Mamadou M.
Fatima F.
inconnue
XXXXXXXX
75018 PARIS
actuellement détenu à Maison d'Arrêt de Fresnes
sans
divorcé
pas de condamnation au casier judiciaire
ordonnance de mise en détention provisoire en date du 12 octobre 2003, mandat de dépôt d'incarcération provisoire art. 145 c.p.p. en date du 12 octobre 2003, ordonnance de maintien en détention provisoire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, maintien en détention provisoire par juridiction de jugement en date du 08 juillet 2004, prolongation de détention en date du 03 août 2004,
détenu prévenu pour cette cause
comparant assisté de Me Jean CHEVAIS avocat du barreau de PARIS.

 

NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 17 août 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom
Prénoms
Né le
A
Fils de
et de
Nationalité
Domicile


Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires
Mesures de sûreté






Situation pénale
Comparution
  S.
Mamadou
xx yyyy 1962 Age : 39 ans au moment des faits
DAKAR, SENEGAL
Ali S.
Binta S.
sénégalaise
XXXXXXXXXXXX
75018 PARIS
actuellement détenu à Maison d'Arrêt de Bois-d'Arcy Yvelines
artiste marabout
marié
pas de condamnation au casier judiciaire
ordonnance de mise en détention provisoire en date du 12 octobre 2003, mandat de dépôt d'incarcération provisoire art. 145 c.p.p. en date du 12 octobre 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 04 février 2004, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 03 juin 2004, ordonnance de maintien en détention provisoire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, prolongation de détention en date du 03 août 2004,
détenu prévenu pour cette cause
comparant assisté de Me Jean-Claude DURIMEL avocat du barreau de PARIS, et de M Doumbia THIEMOGO interprète en dialecte africain.

 

NATURE DES INFRACTIONS : ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise à domicile, par exploit d'huissier le 07 septembre 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom
Prénoms
Née le
A
Nationalité
Domicile

Antécédents judiciaires
Mesures de sûreté



Situation pénale
Comparution
  B.
Fatima
xx yyyyy 1981 Age : 20 ans au moment des faits
MONTFERMEIL (93)
française
XXXXXXXXXXXXXXXX
77420 CHAMPS SUR MARNE
pas de condamnation au casier judiciaire
ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 12 novembre 2003, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, maintien du contrôle judiciaire par juridiction de jugement en date du 03 août 2004,
placée sous contrôle judiciaire
comparante assistée de Me Emmanuel SOT avocat du barreau de VERSAILLES.

 

NATURE DES INFRACTIONS : ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE, VOL,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation remise en mairie, par exploit d'huissier en date du 11 juillet 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom
Prénoms
Né le
A
Nationalité
Domicile

Situation emploi
Antécédents judiciaire
Mesures de sûreté


Situation pénale
Comparution

 

G.
Stéphane
xx yyyyy 1980 Age : 21 ans au moment des faits
BONDY (93)
française
XXXXXXXX
93460 GOURNAY SUR MARNE
sans emploi
pas de condamnation au casier judiciaire
ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 13 novembre 2003, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004,
placé sous contrôle judiciaire
comparant assisté de Me Christophe GRAVEREAUX avocat du barreau de PARIS.

 

NATURE DES INFRACTIONS : ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE,

TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 18 août 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom
Prénoms
Né le
A
Nationalité
Domicile


Profession
Situation familiale
Antécédents judiciaires
Mesures de sûreté




Situation pénale
Comparution
  H.
Cédric, Gurhan
xx yyyyy 1983 Age : 18 ans au moment des faits
LIVRY GARGAN (93)
française
XXXXXXXXXXXX
77420 CHAMPS SUR MARNE
actuellement détenu à Maison d'Arrêt de Fresnes
lycéen
célibataire
pas de condamnation au casier judiciaire
ordonnance de mise en détention provisoire en date du 31 juillet 2003, mandat de dépôt d'incarcération provisoire art. 145 c.p.p. en date du 31 juillet 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 19 novembre 2003, ordonnance de maintien en détention provisoire art.179 c.p.p. En date du 16 juin 2004, prolongation de détention en date du 03 août 2004,
détenu prévenu pour cette cause
comparant assisté de Me Koffi SENAH avocat du barreau de VERSAILLES.

 

NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE, BLANCHIMENT AGGRAVE: CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT,

TRIBUNAL SAISI PAIR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise à parquet, par exploit d'huissier le 01 septembre 2004.

PERSONNE POURSUIVIE :

 

Nom
Prénoms
Né le
A
alias

Domicile


Antécédents judiciaire
Mesures de sûreté

Situation pénale
Comparution
 

C.
G.
xx yyyyy 1978 Age : 23 ans au moment des faits
MEDINA GOUNAS, SENEGAL
YOUNOUS WADE, né le 12 octobre 1972 à DAKAR (SENEGAL)
Mansour NDOYE EL HADJ, né le 12 octobre 1972 à DAKAR (SENEGAL)
XXXXXXXX
93310 LE PRE ST GERVAIS
Actuellement sans domicile fixe
pas de condamnation au casier judiciaire
mandat d'arrêt art.131 c.p.p. En date du 29 avril 2004, maintien du mandat d'arrêt en date du 03 août 2004,
libre
non comparant.

 

PARTIES CIVILES :

Nom
Domicile



Comparution

Nom
Domicile


Comparution


Nom
Domicile



Comparution

 

Société ORANGE FRANCE
C/O Maître SOSSAH Eric
6 rue Jean Goujon
75008 PARIS

représentée par Me Eric SOSSAH avocat du barreau de PARIS.

Société Française de Radiotéléphone
42 avenue de Friedland
75008 PARIS

représentée par Me Guillaume METZ intervenant au titre de la SCP PIRIOU METZ avocats du barreau de VERSAILLES.

Société BOUYGUES TELECOM
SCP HADENGUE ET ASSOCIES
7 rue Jean Mermoz
78000 VERSAILLES

représentée par Me Samia KASMI intervenant au titre de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES avocats du barreau de VERSAILLES.

 

PROCEDURE D'AUDIENCE

Par ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004, il résulte charges suffisantes contre :

Mohamad Kx. :

- D'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en procédant notamment à des manipulations informatiques et en se faisant passer pour un technicien, trompé les sociétés Bouygues, Orange et SFR, pour les déterminer à fournir un service, l'ouverture de lignes téléphoniques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.

Faits prévus et punis par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal.

Stéphanie A. :

- D'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce, en procédant notamment à des manipulations informatiques, trompé SFR, pour la déterminer à fournir un service, l'ouverture de lignes téléphoniques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.

Faits prévus et punis par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 3.13-7, 313-8 du code pénal.

Mehmood T., Muhammad S., M. N., Mehmmood KY, Mohamed Kz. Mamadou S., Omar M., C. G. :

- d'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par le prescription, sciemment recelé des puces et des lignes téléphoniques qu'ils savaient provenir d'une escroquerie en bande organisée commise au préjudice de Bouygues, Orange et SFR avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.

Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal.

Cédric H. :

- D'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en procédant notamment à des manipulations informatiques et en se faisant passer pour un technicien, trompé les sociétés Bouygues, Orange et SFR, pour les déterminer à fournir un service, l'ouverture de lignes téléphoniques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.

Faits prévus et punis par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal.

Sylvain F. :

- d'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par le prescription, sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir d'une escroquerie en bande organisée commise au préjudice de Bouygues, Orange et SFR avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.

Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal.

- d'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce en étant dirigeant de la Société VR PROSPECTION, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.

Faits prévus et punis par les articles 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-8 du code pénal.

Mohamed Kz., C. G., Mohamad Kx. :

- d'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce par le biais d'un emploi fictif au sein de la Société VR PROSPECTION, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.

Faits prévus et punis par les articles 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-8 du code pénal.

Fatima B. :

- D'avoir, à Montrouge, en Ile de France, courant janvier et février 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en procédant notamment à des manipulations informatiques, trompé SFR, pour la déterminer à fournir un service, l'ouverture de lignes téléphoniques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.

Faits prévus et punis par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal.

Stéphane G. :

- d'avoir, à Chelle (77), en IIe de France, courant avril à juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en communiquant des renseignements et des codes confidentiels, ainsi qu'en fournissant des cartes SIM vierges, trompé SFR, pour la déterminer à fournir un service, l'ouverture de lignes téléphoniques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.

Faits prévus et punis par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal.

- d'avoir à SEVRAN, en Ile de France, courant avril à juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait des cartes SIM Itineris et SFR au préjudice du magasin Phone House, SFR et Orange.

Faits prévus et punis par les articles 311-1, 311-3, 311-14 du code pénal.

Omar M. :

- d'avoir à PARIS, en Ile de France, courant octobre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pris le nom de Omar M. dans des circonstances qui ont déterminé ou qui aurait pu déterminer contre lui des poursuites pénales.

Faits prévus et punis par les articles 434-23, 434-44 du code pénal.

M. N. :

- d'avoir, au Pré Saint Gervais, en Ile de France, courant août 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé un ordinateur portable Sony qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de J. W. P.

Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal.

L'affaire a été appelée, successivement, aux audiences du :
- 27 septembre 2004, et renvoyée en continuation des débats,
- et ce jour, pour prononcé.

A l'appel de la cause, le président a constaté l'identité de M Sylvain F., M Mehmood T., M Muhammad S., M Mohamad Kx., Mlle Stéphanie A., M M. Codou N., M Mehmood Ky., M Mohamed Kz., X se disant M Omar M., M Mamadou S., Mlle Fatima B., M Stéphane G., M Cédric H., et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

En l'absence de comparution de M G. C., constatant que la citation n' a pas été délivrée à la personne de l'intéressé et qu'il n'est pas établi que celui-ci en ait eu connaissance, il y a lieu de statuer par jugement de défaut à son égard, par application des dispositions de l'article 412 du Code de procédure pénale.

Avant l'audition des prévenus, le président a constaté que M Mamadou S. ne parlait pas suffisamment la langue française, il a désigné M Doumbia THIEMOGO interprète en dialecte africain et lui a fait prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; il a ensuite prêté son ministère chaque fois qu'il a été utile.

Avant l'audition des prévenus, le président a constaté que M Muhammad S. ne parlait pas suffisamment la langue française, il a désigné Mme Marie-Antoinette TAMBY interprète en langue pakistanaise ; elle a ensuite prêté son ministère chaque fois qu'il a été utile.

Les débats ont été tenus en audience publique.

Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.

Le président a instruit l'affaire et a interrogé les prévenus sur les faits et a reçu leurs déclarations.

Me Samia KASMI avocat du barreau de VERSAILLES, au nom de la Société BOUYGUES TELECOM, partie civile, a été entendue, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

Me Eric SOSSAH avocat du barreau de PARIS, au nom de la Société ORANGE FRANCE, partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

Me Guillaume METZ avocat du barreau de VERSAILLES, au nom de la Société Française de Radiotéléphone, partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Me Jospeh COHEN SABBAN avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Mohamed Kz., prévenu.

Me Frédéric CHAMPAGNE avocat du barreau de VERSAILLES, a été entendu en sa plaidoirie pour Mlle Stéphanie A., prévenu.

Me Emmanuel SOT avocat du barreau de VERSAILLES, a été entendu en sa plaidoirie pour Mlle Fatima B., prévenu.

Me Christophe GRAVEREAUX avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Stéphane G., prévenu.

Me Yolaine BANCAREL-LANCIEN avocat du barreau de CRETEIL, a été entendue en sa plaidoirie pour M Mehmood Ky., prévenu.

Me Nicolas SALOMON avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Sylvain F., prévenu.

Me Jean-Claude DURIMEL avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Mamadou S., prévenu.

Me Jean CHEVAIS avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour X se disant M Omar M., prévenu.

Me Marc SYLBERG avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Muhammad S., prévenu.

Me Jean-Pierre MESANA avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Mehmood T., prévenu.

Me Koffi SENAH avocat du barreau de VERSAILLES, a été entendu en sa plaidoirie pour M Cédric H., prévenu.

Me Yann LE GUILLOU avocat du barreau de VERSAILLES, a été entendu en sa plaidoirie pour M Mohamad Kx., prévenu.

M Sylvain F., M Mehmood T., M Muhammad S., M Mohamad Kx., Mlle Stéphanie A., M M. Codou N., M Mehmood Ky., M Mohamed Kz., X se disant M Omar M., M Mamadou S., Mlle Fatima B., M Stéphane G., M Cédric H., prévenus, ont présenté leurs moyens de défense et ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes.

 

MOTIFS

 

FAITS et PROCEDURE :

Le 19 mai 2003, le service fraude de la société Orange se présentait à la D.R.P.J. de Versailles pour y déposer plainte contre x suite aux agissements de Stéphanie A. , employée au service- clients d'un prestataire de service de la société Orange, à Montigny-le-Bretonneux, qui avait frauduleusement activé l'option monde sur dix lignes téléphoniques de portables le 12-04-2003, de 16h52 à 18h45. Il était avéré que ces options avaient été ajoutées sans ouverture de dossier, en dépit des règlements internes de la société qui exigent qu'une telle option soit prise après réception d'un dossier papier, au moyen d' un code élève utilisé pour la formation logiciel. Stéphanie A. était identifiée par le numéro IP de l'ordinateur utilisé pour réaliser les opérations frauduleuses et par l'adresse MAC de la carte réseau.

Le plaignant établissait que l'ouverture frauduleuse des dix lignes téléphoniques avait généré un préjudice de 22 491 € en moins de 48 heures. Il était établi que une des lignes ainsi ouvertes avait fonctionné en Espagne et six autres en Grande-Bretagne ce qui laissait supposer que les puces oranges s'y trouvaient déjà et permettait d'affirmer qu'il s'agissait d'un système de fraude bien organisée. L'enquête interne à la société ORANGE avait permis d'identifier les numéros IMEI des téléphones portables sur lesquelles de nombreuses puces frauduleuses avaient transité.
La société VR PROSPECTION, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 24-10-2002 ayant pour objet le commerce du bois et matériaux de construction était ainsi repérée.
Les correspondants de cette société étaient également étudiés et s'avéraient en contact avec des lignes de téléphones mobiles ouvertes sous de fausses identités et utilisées notamment par Cedric H., déjà suspecté par le plaignant d'ouvertures frauduleuses de lignes téléphoniques sur le réseau suisse, faits pour lesquels une procédure d'instruction était en cours.

Une information était ouverte contre x le 13 juin 2003 des chefs d'escroqueries en bande organisée.

Les investigations effectuées sur commission rogatoire permettaient de mettre en évidence un vaste réseau organisée autour de H. et Kx. qui procédaient à des activations frauduleuses de lignes s'appuyant sur :
- des fournisseurs de puces vierges vendues notamment par Stéphane G. et G. C.,
- des aides techniques recrutées au sein des sociétés de prestations de service de téléphonie mobile pour obtenir le code de l'opérateur préalablement à l'activation des lignes (faits commis par Stéphane G.) ou pour permettre l'activation des lignes internationales par l'ouverture de l'option monde, opérations réalisées par Stéphanie A. et Fatima B. ,
- un réseau de distribution , parmi lesquels Mohamed Kz. et des intermédiaires d'origine pakistanaise d'une part ( Muhammed S., Meehmood T., Meehmood Ky.) et d'origine sénégalaise d'autre part (Omar M., G. C., Mamadou S.).
- Une société VR PROSPECTIONS ayant pour gérant de fait Sylvain F. qui fournissait bulletins de salaires et chèques en contrepartie d'espèces provenant de la vente des puces frauduleuses.

Les rapprochements effectués entre le numéro d'IMEI 350 698 xxx yyyy (NOKIA 8910) utilisé par Mohammad Kx. et IMEI 351 348 xxxx yyyy utilisé par Cedric H. (NOKIA 8310) permettaient de recueillir la plainte de la société SFR relative à l'ouverture frauduleuse de 756 lignes. L'option MONDE avait été frauduleusement activée par Fatima B. travaillant pour le compte de SFR via le prestataire HAYS TIMING à MONTROUGE (92).
La perquisition du véhicule AUDI de Mohamed Kz. permettait la découverte d'une liste de numéros de cartes SIM ayant donné lieu à des ouvertures de lignes frauduleuses en juillet 2003 pour un préjudice pour l'opérateur BOUYGUES de 337E. Cette liste comprenait également les codes des points de vente utilisés pour l'ouverture de ces lignes.

Il était établi que Mohammad Kx. se servait pour blanchir les fonds provenant de son activité illicite d'une société VR PROSPECTIONS dans laquelle il était faussement salarié au même titre que Mohamed Kz. et G. C. et dont Sylvain F. assurait la gestion de fait.

Aux termes de l'information il était établi que :

Stéphanie A. avait activé une dizaine de lignes téléphoniques le samedi en fin d'après-midi avec l'option Monde en contre-partie d'un téléphone portable et d'une carte prépayée d'un montant de 40€.

Fatima B., employée en qualité de conseillère clientèle pour SFR dans la société HAYS TIMING à MONTROUGE avait effectué au début de l'année 2003 un test consistant en l'ouverture de 26 lignes activées de l'hôtel Ibis de MONTROUGE sur les 50 demandées à la suite duquel H. et Kx. étaient allés en BELGIQUE. Elle avait perçu la somme de 260E. en espèces. Le 7 février 2003, elle avait renouvelé l'opération en activant 186 lignes sur les 200 demandées et avait été rétribuée 1860E. en espèces par H. et Kx. qui l'avaient raccompagnée dans un véhicule MERCEDES classe A de location. Sur ces 186 lignes, 64 avaient servis à émettre des appels internationaux, soit 22 463 communications sur 18 lignes ouvertes en ARABIE SAOUDITE, 23 en ESPAGNE, 23 en GRANDE-BRETAGNE.

Stéphane G. : conseiller commercial travaillant pour le compte de SFR avait accepté contre 1000€, versé en deux fois de donner le code du magasin et le numéro de série de la calculette du point de vente à Cédric H. qui avait permis, le 30 mai 2003, l'activation frauduleuse de 44 lignes dotées de forfait pro permettant d'appeler de la France vers l'étranger au sein de l'Europe. A la demande de Cédric H., il avait lui avait vendu 10€ puis 7 puces vierges ITINERIS et SFR au prix de 10E., puces dérobées sur son ancien lieu de travail , dans un magasin PHONE HOUSE à SEVRAN.

Cédric H. et Mohamad Kx. l'avaient démarché à l'hôtel Ibis de NOISY-le-GRAND pour savoir s'ils connaissaient d'autres employés d'opérateurs de téléphonie mobile sachant mettre en oeuvre l'option Monde. L'exploitation de son téléphone portable établissait qu'il avait été en relation avec la société VR PROSPECTION.
La perquisition à son domicile avait permis la découverte de 3 puces SFR qu'il déclarait avoir oubliées de restituer au magasin, de 2 téléphones portables que des clients lui auraient offerts, de trois téléphones qu'il aurait récupéré auprès de proches, de 5 cartes de téléphonie mobile, d'un téléphone avec sa facture de 239E. payé en espèces, d'un ticket de dépôt d'espèces de 614 E. en date du 1306-2003 et un second de 600E. du 23-09-2003.
Codou M. N. alias John DOE: en situation irrégulière sur le territoire français, demeurait chez G. C. reconnaissait la propriété de 9 puces frauduleuses ayant généré un préjudice de 17 000€ pour ORANGE FRANCE entre le 6 février 2003 et le 6 juillet 2003. Son compte bancaire portait trace du versement de 12 000€ en espèces entre le 13 octobre 2002 et le 21 ami 2003. Il était en relation téléphonique avec le dénommé S.
Mamadou S. : La puce de téléphone en sa possession lors de son interpellation a été insérée dans 7 autres téléphones qui ont abrité 7 puces d'origine frauduleuse ayant généré un préjudice de 47 011€. et dans 2 téléphones utilisés par G. C., personne qu'il avait appelé à 4 reprises dont il avait les coordonnées sur une carte de visite et qu'il prétendait ne pas connaître. Il alléguait également ne pas connaître le surnommé LOUM (Omar M.) malgré les 47 échanges téléphoniques répertoriés en septembre 2003. Les écoutes téléphoniques permettaient d'établir qu'il avait été en relation avec Mohamad Kx. pour la location de cartes.

X alias Omar M. : était interpellé à la porte de son appartement avec un client le connaissant sous le surnom de Pape Low. E était porteur d'un téléphone utilisé par le nommé LOUM.
Lors de la perquisition à son domicile était saisie une somme de 900E., 29 téléphones portables et de très nombreuses puces de téléphones portables. L'un des téléphones saisi avait supporté des lignes frauduleuses ayant généré un préjudice de 10 787€. pour l'opérateur Orange. Trois de ces lignes avaient tourné sur le portable attribué à Mohamad Kx.. Les 30 puces SIM saisies avaient généré un préjudice de 20 937€pour l'opérateur ORANGE et les 17 puces SFR un préjudice de 43 697,75€.
Omar M. s'avérait être une identité usurpée.
Les interceptions téléphoniques le mettaient en cause pour des commandes de pièces auprès de Cédric H..

Mehmood Ky. :
La perquisition à son domicile permettait la saisie de 2 téléphones portables ayant contenu 4 puces frauduleuses occasionnant un préjudice de 5266E pour l'opérateur Orange, d'un papier manuscrit supportant des références de puces téléphoniques.
Son compte bancaire avait été alimenté de versements en espèces pour un montant total de 22 170 E. entre janvier et juin 2003. Il était mis en cause comme revendeur sur l'Espagne par Muhammad S..

Mehmood T. : employé comme homme de ménage non déclaré au service du neveu du roi d'Arabie Saoudite était mis en cause par les interceptions téléphoniques comme étant en relation d'affaires avec Cédric H. et Mohamad Kx. passant notamment commande pour des pièces pour l'Arabie Saoudite.

Muhammad S. :
La perquisition à son domicile permettait la saisie de puces d'origine frauduleuses achetées à Cedric H.. Le préjudice concernant la liste de numéros de cartes téléphoniques saisis à son domicile était évalué à 483 345€. Les surveillances de sa ligne téléphonique démontrait une activité soutenue de vente ou de location de puces notamment vers l'étranger.

Cheik G. : alias Younes BOOGY
La perquisition à son domicile permettait la saisie de 22 téléphones portables et d'espèces. Il était mis en cause par les nombreuses surveillances téléphoniques notamment pour la fourniture de puces vierges à Cédric H. et la vente de cartes. Il n'a pas été interpellé à ce jour.

Mohamed Kz. : est parvenu à échapper à une première interpellation en quittant le domicile familial pour se réfugier dans un hôtel sous une fausse identité.
L'un des téléphones utilisé par ses soins a supporté 27 lignes frauduleuses, un autre 8 autres lignes. Les trois téléphones utilisés avec sa ligne ont généré un préjudice de 98 544,04E. Employé fictif de la société VR PROSPECTIONS, il était relevé sur son compte bancaire la remise de chèques entre mars et mai 2003 pour un montant global de 30 420,97E.
Il utilisait une ligne téléphonique sur laquelle avait été interceptée des conversations ayant trait aux puces téléphoniques.
Ces dépôts étaient suivis de retrait d'espèces échelonnés.
Il reconnaissait lors des débats avoir activé les lignes BOUYGUES dont la liste avait été découverte dans son véhicule à l'époque de sa fuite.

Sylvain F. : a été le gérant de fait de la société VR PROSPECTIONS. Lors de la perquisition ont été saisis 6 bulletins de salaires au nom de Mohamad Kz. d'octobre 2002 à juillet 2003 pour un montant total de 10 847€, 10 bulletins au nom de Mohamad Kx. pour un montant global de 33 315€, 6 au nom de G. C. pour un total de 9000€ Les interceptions téléphoniques établissaient qu'il était en relation avec Mohamad Kx. et Cedric H. au sujet de l'argent devant lui être versé en rapport avec des transactions pour lesquelles Mohamad Kx. rencontrait des difficultés pour récupérer les espèces. II apparaissait également en relation avec G. C. au sujet de téléphones portables. IL admettait avoir déjà mangé au restaurant avec Mohamad Kz., Mohamed Kx. et Muhammad S. qui affirmait pour sa part avoir discuté de leurs activités illicites et lui avoir proposé d'acheter une société AMBELIS DECOR.
Cedric H. reconnaissait l'ouverture de 400 lignes frauduleuses. Il déclarait avoir dépensé tout l'argent gagné frauduleusement.
Mohamad Kx. : reconnaissait l'activation frauduleuse de 180 lignes et la vente des puces frauduleuses qui lui aurait rapporté un chiffre d'affaires de 15 000€. Les interceptions téléphoniques démontraient ses activités de démarchage et de vente et ses ambitions.
Il a perçu la somme de 27 300€ de la société VR PROSPECTIONS déposée sur son compte crédit agricole.

Mohamad Kx. déposait une requête aux fins de restitution de scellés placés sous main de justice sur le fondement des articles 478 et suivants du code de procédure pénale portant sur divers documents à son nom émanant de la société PBR placés sous scellé DEUXKM, de deux téléphones portables MOTOROLA appartenant à son épouse, placés sous scellés CINQ KM, d'un relevé de compte au nom de Mohamad Kx. du Crédit Agricole IDF compte n° xyz et des relevés bancaires BNP PARIBAS Montfermeil n° XYZ au nom de Goolan Kx. placés sous scellés SIX KM , d'un historique d'opérations sur le compte Crédit Agricole des époux Kx. du 10 juin 2003 au 7 juillet 2003, d'un document de clôture de compte PEL au nom de Sarah Kx. au crédit agricole de LIVRY GARGAN placés sous scellé HUIT.

La société Française de Radiotéléphone (S.F.R.) se constituait partie civile et demandait la condamnation solidaire de Sylvain F., Mehmood T., Cédric H., Muhammad S., Mohamad Kx., Codou M. N., Mehmood Ky., Mohamed Kz., Omar M., Mamadou S., Fatima B., Stéphane G. et Cheick G. à lui payer :

- la somme de 1 240 653,38€en réparation du préjudice matériel
- la somme de 20 000€ en réparation de l'atteinte à son image commercial et de son préjudice financier, -la somme de 6 000€ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La société ORANGE FRANCE se constituait partie civile et demandait de condamner solidairement Cédric H., Mohamed Kx., Sylvain F., Mehmood T., Muhammad S., Codou N., Mehmood Ky., Mamadou S., Omar M., Stéphanie A. et Cheick G. à lui payer les sommes de 914 019,35E au titre du préjudice économique, 20 000€ au titre du préjudice commercial et d'atteinte à l'image et 10 000€ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La société BOUYGUES TELECOM se constituait partie civile et demandait :
- la condamnation solidaire de Sylvain F., Mohammad Kx., Cédric H. , Mohamad Kz., Muhammad S., M'baye N., Mehmmood Ky., Mamadou S., G. CHEIK à lui verser la somme de 377€ à titre de dommages et intérêts
- la condamnation solidaire de Sylvain F., Mohammad Kx., Cédric H. , Mohamad Kz., Muhammad S., M. N., Mehmmood Ky., Mamadou S., G. CHEIK à lui verser la somme de 1500€ au titre du préjudice commercial et d'image,
-la condamnation solidaire de Sylvain F., Mohammad Kx., Cédric H. , Mohamad Kz., Muhammad S., M'baye N., Mehmmood Ky., Mamadou S., G. CHEIK à lui verser la somme de 1500€. au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale
-la condamnation solidaire de Sylvain F., Mohammad Kx., Cédric H. , Mohamad Kz., Muhammad S., M. N., Mehmmood Ky., Mamadou S., G. C. aux entiers dépens.

MOTIFS :

Sur les faits d'escroqueries en bande organisée et de recels d'escroqueries en bande organisée commis au préjudice de la société S.F.R. les 15-01-2003 les 5 et 11-04-2003. 28-06-2003. 5 et 9 avril 2003 :
Ces lignes ont été activées en utilisant les codes des points de vente DARTY MONTPARNASSE, AUCHAN SOISSY à MONTMORENCY, INTERNITY à ISSY-les- MOULINEAUX et METRO à BOBIGNY à partir de lieux différents de ceux choisis par Cédric H. et Mohamad Kx., à savoir non pas un hôtel Ibis mais des locaux de service de cages d'ascenseur. Les susnommés ont toujours contesté être à l'origine des activations de ses 230 lignes au préjudice de la société S.F.R. et aucun élément n'a permis d'établir leur participation à ces faits. En conséquence les prévenus doivent être relaxés de ces chefs.

Sur le recel d'ordinateur portable par Codou M. N.:
cet ordinateur a été dérobé en juillet 2001 sur une terrasse et a été découvert lors de la perquisition au domicile de G. C. au milieu de nombreux objets de provenance frauduleuse. Codou M. N. a de façon constante déclaré que cet objet appartenait à G. C.. Aucun élément ne permettant de remettre en cause cette affirmation, la relaxe doit être prononcée.

Sur la circonstance de bande organisée :

Le réseau mis en place par Cedric H. et Mohamad Kx. s'appuyaient sur une structure composée d'individus ayant chacun un rôle soit de fourniture, d'apport technique , de commande ou de distribution.
Dans cette organisation Cedric H. et Mohamad Kx. tenaient un rôle central notamment en recrutant des fournisseurs de puces et en recherchant du personnel soit employé au sein de société de téléphonie mobile pour donner les codes d'opérateurs ou mots de passe ou pour ouvrir l'option monde, soit capable de procéder dans un temps très court par le biais de minitels dans des hôtels Ibis à l'activation des lignes frauduleuses en saisissant le mot de passe, l'identifiant, la fausse identité et les renseignements y afférents, le numéro de carte SIM et le faux numéro de RIB préalablement fourni par Cedric H. après recherche sur Internet.
La présence de plusieurs individus est manifeste le 7 février 2003, lorsque 186 lignes S.F.R. ont été activées de l'hôtel Ibis d'ESSOMES sur Marne à partir de plusieurs minitels fonctionnant en même temps ; 6 lignes ayant par exemple été activées à 13h27.
Les activations de lignes frauduleuses telles que pratiquées par les mis en cause supposaient une parfaite coordination des différents participants : relevé de commandes, acheminement des puces, activation des lignes.
En effet, les utilisations des cartes SIM à l'étranger avaient une durée de vie limitée au maximum à 4 ou 5 jours, mais le plus souvent aux samedi et dimanche quand les services des fraudes des opérateurs mobiles n'étaient pas en alerte et ce afin d'échapper aux suspensions immédiates. Les relevés d'utilisation des lignes ont permis d'établir que les puces se trouvaient déjà pour partie à l'étranger au moment de leur utilisation. Leur utilisation immédiate et massive dès l'ouverture de la ligne permet d'affirmer que les acheteurs de ces puces à l'étranger étaient également organisés pour permettre un usage intensif de ces lignes notamment vers des numéros surtaxés concernant des services de voyance ou à caractère sexuel.
Dès l'activation des lignes, les cartes SIM à usage national étaient testés notamment par Kx. et H. avant d'être livrées en fin de semaine vers 17h aux distributeurs pour vente ou location en des points de rendez-vous désignés tels qu'au métro BARBES ou porte de Clignancourt.

L'information et les débats n'ont pas permis d'identifier la personne qui avait été en contact avec Stéphanie A.. Cette dernière a toujours contesté connaître les différents protagonistes de ce trafic sans qu'un lien direct n'ait pu être relevé avec l'un d'entre eux. En outre, elle a procédé aux activations frauduleuses de l'option Monde en une fois un samedi après-midi. Dès lors, il n'est pas établi qu'elle ait eu conscience de participer à des escroqueries commises en bande organisée. Cette circonstance aggravante ne sera pas retenue à son égard.
Pour les autres mis en examen leur participation à diverses reprises ou de façon massive, leurs nombreux échanges téléphoniques, la nature de leurs relations démontrent leur connaissance d'un réseau organisé.

Sur les faits de blanchiment en bande organisée :

Il résulte de l'examen du compte bancaire de Mohamad Kx. que ce dernier a placé à compter d'octobre 2002 la somme de 27 300E sur son compte du crédit Agricole les chèques de la société VR PROSPECTIONS dans laquelle il était faussement salarié mais n'a procédé qu'à un seul retrait d'espèces en octobre 2002. Ainsi les sommes reçues par Sylvain F. ne correspondaient pas aux montants des chèques par lui versées accompagnés de faux bulletins de salaires mais aux espèces provenant de la vente des puces frauduleuses versées parfois avec retard en raison des difficultés dont Kx. et H. lui faisaient état au fil de leurs conversations téléphoniques.
Par ailleurs Mohamad Kx., Mohamed Kz. et Sylvain F. étaient des amis qui s'étaient connus lorsqu'ils étaient précédemment employés dans une société du bâtiment PBR et ne se dissimulaient pas leurs activités. Muhammad S. confirmait lors des débats que Sylvain F. avait participé à une conversation au restaurant sur leurs trafic de puces frauduleuses.
La mise en place de ce système de remises de faux bulletins de salaires et de chèques a été concomitante aux escroqueries commises en bande organisée et apparaît dès lors comme intégrée dans ce projet illicite aux fins de blanchir une partie des sommes perçues. Toutefois les éléments constitutifs de la circonstance aggravante de bande organisée quant au délit de blanchiment ne sont pas réunis.

Sur la nature des peines :

La nature des faits d'escroqueries commises en bande organisée imputables à Mohamad Kx. et Cédric H. et de recel de ces délits imputables Sylvain F., Mehmood T., Muhammad S., Codou M. N., Mehmood Ky., Mohamed Kz., x se disant Omar M., Mamadou S. , l'importance du préjudice, la gravité des faits, l'absence de garantie de représentation de Mehmood T., Codou M. N. , X se disant Omar M., Mamadou S. nécessitent que soit prononcée à l'encontre des susnommés une peine d'emprisonnement ferme et que pour les prévenus détenus il importe pour ces motifs que les susnommés soient maintenus en détention;
qu'il en va de même pour G. C. toujours en fuite qui n'a pu être appréhendé malgré délivrance d'un mandat d'arrêt dont il convient de maintenir les effets.
Sylvain F. ayant permis par son activité de gérant de fait de la société VR PROSPECTIONS de blanchir les espèces d'origine frauduleuse il importe de lui interdire les fonctions de gérance pour une durée de 5 ans.

Sur la requête en restitution de scellés de Mohamad Kx. :

Les fiches de paye de la société PBR n'étant plus utiles à la procédure il doit être fait droit à la requête en restitution portant sur ces documents compris dans le scellé DEUX KM. Il n'est pas justifié de la demande pour les autres documents du scellé DEUX KM, il convient de rejeter la demande pour le surplus.
Le requérant n'apportant pas la preuve qu'il est propriétaire des' téléphones MOTOROLA, il sera débouté de sa demande.
Les relevés de compte et documents bancaires étant utiles au procès pour apprécier les mouvements d'espèces, il y a lieu de rejeter la demande portant sur ces documents.

Sur les constitutions de parties civiles :

Les parties civiles ne produisent pas d'éléments ou de pièces au soutien de leurs demandes en dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'image commerciale ; en conséquence elles seront déboutées de leur demande de ce chef.
La société S.F.R. a produit au soutien de sa demande, la liste des lignes frauduleuses classées par ordre de préjudice au regard de l'usage de ces lignes, la liste des codes pays utilisés pour la facturation des appels faisant intervenir des opérateurs étrangers et des tableaux relatifs à ces usages frauduleux contenues sous forme de fichiers informatiques dans un CD-rom côté au dossier d'instruction. Par la production de ces pièces la société SFR justifie de son préjudice lié à des consommations de lignes téléphoniques ouvertes frauduleusement qu'elle ne peut facturer à aucun abonné. Il convient toutefois de déduire de la demande les sommes correspondant aux ouvertures de lignes pour lesquelles le tribunal entre en voie de relaxe.
La société ORANGE FRANCE a produit au cours de l'information des listes concernant les lignes frauduleuses activées justifiant ainsi des consommations ne pouvant être facturées à quiconque.
Il apparaît équitable de faire droit aux demandes des parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur de 1000€ pour les sociétés ORANGE FRANCE et SFR et de 500€ pour la société BOUYGUES TELECOM.
Les faits d'escroqueries ayant été commis en bande organisée les prévenus seront tenus solidairement au paiement des dommages-intérêts, hormis pour Stéphanie A. pour laquelle la circonstance aggravante n'a pas été retenue et qui n'est responsable que des seules lignes frauduleuses pour lesquelles elle a activé l'option Monde au préjudice de la société ORANGE- FRANCE.

 

PAR CES MOTIFS

 

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de Sylvain F., Mehmood T., Muhammad S., Mohamad Kx., Stéphanie A., M. Codou N., Mehmood Ky., Mohamed Kz., X se disant Omar M., Mamadou S., Fatima B., Stéphane G., Cédric H., prévenus, à l'égard de la Société ORANGE FRANCE, la Société Française de Radiotéléphone, la Société BOUYGUES TELECOM, parties civiles; par jugement défaut en application de l'article 412 du CPP à l'encontre de G. C., prévenu;

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

RELAXE Sylvain F. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003.

DISQUALIFIE les faits de blanchiment aggravé en blanchiment prévu et réprimé par l'article 324-1 du code pénal.

DECLARE Sylvain F. COUPABLE pour les faits ainsi requalifiés et pour le surplus des faits de recel d'escroquerie en bande organisée.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Sylvain F. à 18 mois d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis pour une durée de 12 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire (articles 321-9 et 13127 du code pénal)

INTERDIT à Sylvain F., pour une durée de 5 ans, DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE.

*****************

RELAXE Mehmood T. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003.

DECLARE Mehmood T. COUPABLE pour le surplus des faits qui lui sont reprochés.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Mehmood T. à 3 ans d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis pour une durée de 15 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION de Mehmood T..

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RELAXE Muhammad S. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003.

DECLARE Muhammad S. COUPABLE pour le surplus des faits qui lui sont reprochés.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Muhammad S. à 3 ans d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis pour une durée de 12 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION de Muhammad S..

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SUR LA REQUETE présentée par Mohamad Kx. :

DECLARE la requête recevable.

ORDONNE la restitution des fiches de paie au nom de Mohamad Kx. par la société PBR (scellé 2 KM).

DEBOUTE Mohamad Kx. pour
* le reste des documents autres que les bulletins de paie
* scellé 5KM
* scellés 6 et 8 KM s'agissant de relevés de compte et de documents bancaires utiles pour apprécier les mouvements d'espèces.

ORDONNE la confiscation des autres scellés de la procédure.

SUR LE FOND :

RELAXE Mohamad Kx. pour les faits d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003.

DISQUALIFIE les faits de blanchiment aggravé en blanchiment prévu et réprimé par l'article 324-1 du code pénal.

DECLARE Mohamad Kx. COUPABLE pour les faits ainsi requalifiés et pour le surplus des faits d'escroquerie en bande organisée qui lui sont reprochés.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Mohamad Kx. à 4 ans d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis pour une durée de 18 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION de Mohamad Kx..

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DISQUALIFIE les faits de ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE reprochés à Stéphanie A. en ESCROQUERIE.

DECLARE Stéphanie A. COUPABLE pour les faits ainsi requalifiés.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Stéphanie A. à 4 mois d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

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DECLARE M. Codou N. NON COUPABLE et le RELAXE des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, faits commis courant août 2003, au PRE SAINT GERVAIS.
recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003.

DECLARE M. Codou N. COUPABLE pour le surplus des faits qui lui sont reprochés.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE M. Codou N. à 2 ans d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal.

DIT qu'il sera sursis pour une durée de 16 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

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RELAXE Mehmood Ky. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003.

DECLARE Mehmood Ky. COUPABLE pour le surplus des faits qui lui sont reprochés.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Mehmood Ky. à 24 mois d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis pour une durée de 20 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

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RELAXE Mohamed Kz. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003.

DISQUALIFIE les faits de blanchiment aggravé en blanchiment prévu et réprimé par l'article 324-1 du code pénal.

DÉCLARE Mohamed Kz. COUPABLE pour les faits ainsi requalifiés et pour le surplus des faits de recel d'escroquerie en bande organisée.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Mohamed Kz. à 3 ans d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis pour une durée de 18 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

ORDONNE LE MAINTIEN EN DÉTENTION de Mohamed Kz..

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DÉCLARE X se disant Omar M. alias LO Amete COUPABLE pour les faits qualifiés de : PRISE DU NOM D'UN TIERS POUVANT DÉTERMINER DES POURSUITES PÉNALES CONTRE LUI, faits commis courant octobre 2003, à PARIS,

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE X se disant Omar M. à 2 mois d'emprisonnement.

RELAXE X se disant Omar M. alias LO Amete pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003.

DECLARE X se disant Omar M. alias LO Amete COUPABLE pour le surplus des faits de recel d'escroquerie en bande organisée.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE X se disant Omar M. à 2 ans d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis pour une durée de 8 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION de X se disant Omar M..

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RELAXE Mamadou S. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003.

DECLARE Mamadou S. COUPABLE pour le surplus des faits qui lui sont reprochés.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Mamadou S. à 2 ans d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis pour une durée de 1 an à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION de Mamadou S.

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DECLARE Fatima B. COUPABLE pour les faits qui lui sont reprochés.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Fatima B. à 8 mois d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

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DECLARE Stéphane G. COUPABLE pour les faits qui lui sont reprochés.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Stéphane G. à 1 an d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

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RELAXE Cédric H. pour les faits d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003.

DECLARE Cédric H. COUPABLE pour le surplus des faits qui lui sont reprochés.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE Cédric H. à 4 ans d'emprisonnement.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

DIT qu'il sera sursis pour une durée de 2 ans à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION de Cédric H..

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RELAXE G. C. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003.

DISQUALIFIE les faits de blanchiment aggravé en blanchiment prévu et réprimé par l'article 324-1 du code pénal.

DECLARE G. C. et tous ses alias COUPABLE pour les faits ainsi requalifiés et pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée.

Vu les articles susvisés :

CONDAMNE G. C. à 2 ans d'emprisonnement.

MAINTIENT les effets du mandat d'arrêt.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Sylvain F., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Mehmood T., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Muhammad S., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Mohamad Kx., de QUATREVINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Stéphanie A., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable M. Codou N., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Mehmood Ky., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Mohamed Kz., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable X se disant Omar M., de QUATRE-VINGTDIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Mamadou S., de QUATREVINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Fatima B., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Stéphane G., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Cédric H., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable G. C..

SUR L'ACTION CIVILE DECLARE :

DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société ORANGE FRANCE.

CONDAMNE MLE Stéphanie A. à payer à la société ORANGE FRANCE, partie civile, la somme de VINGT ET UN MILLE EUROS (21000 euros) au titre du préjudice économique.

CONDAMNE solidairement M Sylvain F., M Mehmood T., M Muhammad S., M Mohamad Kx., M M. Codou N., M Mehmood Ky., X se disant M Omar M., M Mamadou S., M Cédric H., M G. C., à payer à la société ORANGE FRANCE, partie civile la somme de NEUF CENT QUATORZE MILLE DIX-NEUF EUROS ET TRENTE-CINQ CENTS (914 019,35 euros) au titre du préjudice économique, et en outre la somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

DEBOUTE la société ORANGE FRANCE du surplus de ses demandes.

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DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la Société Française de Radiotéléphone.

CONDAMNE solidairement M Sylvain F., M Mehmood T., M Muhammad S., M Mohamad Kx., M M. Codou N., M Mehmood Ky., M Mohamed Kz., X se disant M Omar M., M Mamadou S., MLE Fatima B., M Stéphane G., M Cédric H., M G. C., à payer à la Société Française de Radiotéléphone, partie civile la somme de UN MILLION CENT QUATREVINGT-NEUF MILLE HUIT CENT TRENTE-NEUF EUROS ET DIX CENTS (1 189 839,10 euros) au titre du préjudice matériel et financier, et en outre la somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

DEBOUTE la Société Française de Radiotéléphone de sa demande au titre de l'atteinte à l'image commerciale.

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DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société BOUYGUES TELECOM.

CONDAMNE solidairement M Sylvain F., M Muhammad S., M Mohamad Kx., M M. Codou N., M Mehmood Ky., M Mohamed Kz., M Mamadou S., M Cédric H., M G. C., à payer à la société BOUYGUES TELECOM, partie civile la somme de TROIS CENT TRENTE-SEPT EUROS (337 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

 

A l'audience du 28 septembre 2004, 5eme chambre correctionnelle, le tribunal était composé de :

 

Président :

MME. Danièle DIONISI vice-président

Assesseurs :

MME. Florence SOULMAGNON juge
M. Patrick NAVARRI juge

Ministère Public :


MME. Catherine SORITA-MINARD substitut
Greffier : MLE. Isabelle PETIT greffier

 

LE GREFFIER
(signé)

 

 

LE PRESIDENT
(signé)

 

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