Ministère Public République française |
Tribunal de Grande Instance de Versailles |
5eme chambre correctionnelle
N ° d'affaire : 0316480038 Jugement du : 28 septembre 2004 |
n° : 1014
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NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE, BLANCHIMENT AGGRAVE: CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise à personne, par exploit d'huissier le 20 août 2004. PERSONNE POURSUIVIE : |
Nom Prénoms |
F. Sylvain, Jean-Marc |
Situation pénale Comparution |
placé sous contrôle judiciaire (cautionnement : 12.000 euros) comparant assisté de Me Nicolas SALOMON avocat du barreau de PARIS. |
NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 19 août 2004. PERSONNE POURSUIVIE : |
Nom |
T. |
NATURE DES INFRACTIONS: RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 17 août 2004. PERSONNE POURSUIVIE :
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Nom Prénoms Né le A Fils de et de Nationalité Domicile Antécédents judiciaires Mesures de sûreté Situation pénale Comparution |
S. Muhammad xx yyyyy 1962 Age : 39 ans au moment des faits KUCHA CHOUDARIANI LAHORA, PAKISTAN J. M. B. A. française XXXXXX 75018 PARIS actuellement détenu à Maison d'Arrêt de Bois-d'Arcy- Yvelines déjà condamné mandat de dépôt art. 135 c.p.p. en date du 31 juillet 2003, ordonnance de mise en détention provisoire en date du 31 juillet 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 19 novembre 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 18 mars 2004, ordonnance de maintien en détention provisoire art.179 c.p.p. En date du 16 juin 2004, prolongation de détention en date du 03 août 2004, détenu prévenu pour cette cause comparant assisté de Me Marc SYLBERG substituant Me Yann LE BRAS avocats du barreau de PARIS, et de Mme Marie-Antoinette TAMBY interprète en pakistanais. |
NATURE DES INFRACTIONS : ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISÉE, BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS EN BANDE ORGANISÉE A UNE OPÉRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DÉLIT, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 19 août 2004. PERSONNE POURSUIVIE : |
Nom Prénoms Né le A Fils de et de Nationalité Domicile Antécédents judiciaires Mesures de sûreté Situation pénale Comparution |
Kx. |
NATURE DES INFRACTIONS: ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise en mairie, par exploit d'huissier le 08 septembre 2004. PERSONNE POURSUIVIE :
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Nom |
A. Stéphanie xx yyyyy 1981 Age : 20 ans au moment des faits ST CYR L'ECOLE (78) française XXXXXXXXXX 78990 ELANCOURT sans emploi pas de condamnation au casier judiciaire ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 31 juillet 2003, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, maintien du contrôle judiciaire par juridiction de jugement en date du 03 août 2004, placée sous contrôle judiciaire comparante assistée de Me Frédéric CHAMPAGNE avocat du barreau de VERSAILLES. |
NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL, RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise à personne, par exploit d'huissier le 01 septembre 2004. PERSONNE POURSUIVIE :
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Nom Prénoms Né le A Fils de et de Nationalité Domicile Antécédents judiciaires Mesures de sûreté |
N. M. Codou xx yyyyy 1972 Age : 29 ans au moment des faits NDIARNO RICARDJI, SENEGAL Badara N. Fatou G. sénégalaise XXXXXXX YYYYYYY 75018 PARIS déjà condamné mandat de dépôt art.135 c.p.p. En date du 07 août 2003, ordonnance de mise en détention provisoire en date du 07 août 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 01 décembre 2003, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 30 mars 2004, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, maintien du contrôle judiciaire par juridiction de jugement en date du 03 août 2004, |
Situation pénale Comparution |
placé sous contrôle judiciaire comparant . |
NATURE DES INFRACTIONS: RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise en mairie, par exploit d'huissier le 25 août 2004. PERSONNE POURSUIVIE :
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Nom Prénoms Né le A Fils de et de Nationalité Domicile Profession Antécédents judiciaires Mesures de sûreté Situation pénale Comparution |
Ky. Mehmood 06 février 1971 Age : 30 ans au moment des faits HARIAH, PAKISTAN Aner Khan KY S. B. pakistanaise XXXXXXXXXXXX 93210 LA PLAINE ST DENIS peintre en bâtiment pas de condamnation au casier judiciaire mandat de dépôt art.135 c.p.p. En date du 07 août 2003, ordonnance de mise en détention provisoire en date du 07 août 2003, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 19 novembre 2003, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, maintien du contrôle judiciaire par juridiction de jugement en date du 03 août 2004, placé sous contrôle judiciaire comparant assisté de Me Yolaine BANCARELLANCIEN avocat du barreau de CRETEIL. |
NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE, BLANCHIMENT AGGRAVE: CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 19 août 2004. PERSONNE POURSUIVIE :
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Nom |
Kz. |
NATURE DES INFRACTIONS : PRISE DU NOM D'UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI, RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 18 août 2004. PERSONNE POURSUIVIE :
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Nom Prénoms Né le A Alias Fils de et de Nationalité Domicile Profession Situation familiale Antécédents judiciaires Mesures de sûreté Situation pénale Comparution |
X se disant M. Omar xx yyyyy 1963 Age : 38 ans au moment des faits SAINT LOUIS, SENEGAL Amete LO, né le xx yyyyy 1963 Mamadou M. Fatima F. inconnue XXXXXXXX 75018 PARIS actuellement détenu à Maison d'Arrêt de Fresnes sans divorcé pas de condamnation au casier judiciaire ordonnance de mise en détention provisoire en date du 12 octobre 2003, mandat de dépôt d'incarcération provisoire art. 145 c.p.p. en date du 12 octobre 2003, ordonnance de maintien en détention provisoire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, maintien en détention provisoire par juridiction de jugement en date du 08 juillet 2004, prolongation de détention en date du 03 août 2004, détenu prévenu pour cette cause comparant assisté de Me Jean CHEVAIS avocat du barreau de PARIS. |
NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 17 août 2004. PERSONNE POURSUIVIE :
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Nom Prénoms Né le A Fils de et de Nationalité Domicile Profession Situation familiale Antécédents judiciaires Mesures de sûreté Situation pénale Comparution |
S. Mamadou xx yyyy 1962 Age : 39 ans au moment des faits DAKAR, SENEGAL Ali S. Binta S. sénégalaise XXXXXXXXXXXX 75018 PARIS actuellement détenu à Maison d'Arrêt de Bois-d'Arcy Yvelines artiste marabout marié pas de condamnation au casier judiciaire ordonnance de mise en détention provisoire en date du 12 octobre 2003, mandat de dépôt d'incarcération provisoire art. 145 c.p.p. en date du 12 octobre 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 04 février 2004, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 03 juin 2004, ordonnance de maintien en détention provisoire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, prolongation de détention en date du 03 août 2004, détenu prévenu pour cette cause comparant assisté de Me Jean-Claude DURIMEL avocat du barreau de PARIS, et de M Doumbia THIEMOGO interprète en dialecte africain. |
NATURE DES INFRACTIONS : ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise à domicile, par exploit d'huissier le 07 septembre 2004. PERSONNE POURSUIVIE :
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Nom Prénoms Née le A Nationalité Domicile Antécédents judiciaires Mesures de sûreté Situation pénale Comparution |
B. Fatima xx yyyyy 1981 Age : 20 ans au moment des faits MONTFERMEIL (93) française XXXXXXXXXXXXXXXX 77420 CHAMPS SUR MARNE pas de condamnation au casier judiciaire ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 12 novembre 2003, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 16 juin 2004, maintien du contrôle judiciaire par juridiction de jugement en date du 03 août 2004, placée sous contrôle judiciaire comparante assistée de Me Emmanuel SOT avocat du barreau de VERSAILLES. |
NATURE DES INFRACTIONS : ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE, VOL, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation remise en mairie, par exploit d'huissier en date du 11 juillet 2004. PERSONNE POURSUIVIE :
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Nom |
G. |
NATURE DES INFRACTIONS : ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE, TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise par le chef d'établissement pénitentiaire parlant à l'intéressé, contre émargement le 18 août 2004. PERSONNE POURSUIVIE :
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Nom Prénoms Né le A Nationalité Domicile Profession Situation familiale Antécédents judiciaires Mesures de sûreté Situation pénale Comparution |
H. Cédric, Gurhan xx yyyyy 1983 Age : 18 ans au moment des faits LIVRY GARGAN (93) française XXXXXXXXXXXX 77420 CHAMPS SUR MARNE actuellement détenu à Maison d'Arrêt de Fresnes lycéen célibataire pas de condamnation au casier judiciaire ordonnance de mise en détention provisoire en date du 31 juillet 2003, mandat de dépôt d'incarcération provisoire art. 145 c.p.p. en date du 31 juillet 2003, ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 19 novembre 2003, ordonnance de maintien en détention provisoire art.179 c.p.p. En date du 16 juin 2004, prolongation de détention en date du 03 août 2004, détenu prévenu pour cette cause comparant assisté de Me Koffi SENAH avocat du barreau de VERSAILLES. |
NATURE DES INFRACTIONS : RECEL DE BIEN PROVENANT D'UNE ESCROQUERIE COMMISE EN BANDE ORGANISEE, BLANCHIMENT AGGRAVE: CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D'UN DELIT, TRIBUNAL SAISI PAIR : Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004 suivie d'une citation, remise à parquet, par exploit d'huissier le 01 septembre 2004. PERSONNE POURSUIVIE :
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Nom Prénoms Né le A alias Domicile Antécédents judiciaire Mesures de sûreté Situation pénale Comparution |
C. |
PARTIES CIVILES : |
Nom Nom |
Société ORANGE FRANCE Société Française de Radiotéléphone représentée par Me Samia KASMI intervenant au titre de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES avocats du barreau de VERSAILLES.
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Par ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 16 juin 2004, il résulte charges suffisantes contre : Mohamad Kx. : - D'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en procédant notamment à des manipulations informatiques et en se faisant passer pour un technicien, trompé les sociétés Bouygues, Orange et SFR, pour les déterminer à fournir un service, l'ouverture de lignes téléphoniques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et punis par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal. Stéphanie A. : - D'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l'espèce, en procédant notamment à des manipulations informatiques, trompé SFR, pour la déterminer à fournir un service, l'ouverture de lignes téléphoniques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et punis par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 3.13-7, 313-8 du code pénal. Mehmood T., Muhammad S., M. N., Mehmmood KY, Mohamed Kz. Mamadou S., Omar M., C. G. : - d'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par le prescription, sciemment recelé des puces et des lignes téléphoniques qu'ils savaient provenir d'une escroquerie en bande organisée commise au préjudice de Bouygues, Orange et SFR avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal. Cédric H. : - D'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en procédant notamment à des manipulations informatiques et en se faisant passer pour un technicien, trompé les sociétés Bouygues, Orange et SFR, pour les déterminer à fournir un service, l'ouverture de lignes téléphoniques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et punis par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal. Sylvain F. : - d'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par le prescription, sciemment recelé des fonds qu'il savait provenir d'une escroquerie en bande organisée commise au préjudice de Bouygues, Orange et SFR avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal. - d'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce en étant dirigeant de la Société VR PROSPECTION, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et punis par les articles 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-8 du code pénal. Mohamed Kz., C. G., Mohamad Kx. : - d'avoir, en Ile de France, courant 2002 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce par le biais d'un emploi fictif au sein de la Société VR PROSPECTION, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et punis par les articles 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-8 du code pénal. Fatima B. : - D'avoir, à Montrouge, en Ile de France, courant janvier et février 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en procédant notamment à des manipulations informatiques, trompé SFR, pour la déterminer à fournir un service, l'ouverture de lignes téléphoniques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et punis par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal. Stéphane G. : - d'avoir, à Chelle (77), en IIe de France, courant avril à juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce, en communiquant des renseignements et des codes confidentiels, ainsi qu'en fournissant des cartes SIM vierges, trompé SFR, pour la déterminer à fournir un service, l'ouverture de lignes téléphoniques, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. Faits prévus et punis par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal. - d'avoir à SEVRAN, en Ile de France, courant avril à juin 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait des cartes SIM Itineris et SFR au préjudice du magasin Phone House, SFR et Orange. Faits prévus et punis par les articles 311-1, 311-3, 311-14 du code pénal. Omar M. : - d'avoir à PARIS, en Ile de France, courant octobre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, pris le nom de Omar M. dans des circonstances qui ont déterminé ou qui aurait pu déterminer contre lui des poursuites pénales. Faits prévus et punis par les articles 434-23, 434-44 du code pénal. M. N. : - d'avoir, au Pré Saint Gervais, en Ile de France, courant août 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé un ordinateur portable Sony qu'il savait provenir d'un vol commis au préjudice de J. W. P. Faits prévus et punis par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal. L'affaire a été appelée, successivement, aux audiences du : A l'appel de la cause, le président a constaté l'identité de M Sylvain F., M Mehmood T., M Muhammad S., M Mohamad Kx., Mlle Stéphanie A., M M. Codou N., M Mehmood Ky., M Mohamed Kz., X se disant M Omar M., M Mamadou S., Mlle Fatima B., M Stéphane G., M Cédric H., et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. En l'absence de comparution de M G. C., constatant que la citation n' a pas été délivrée à la personne de l'intéressé et qu'il n'est pas établi que celui-ci en ait eu connaissance, il y a lieu de statuer par jugement de défaut à son égard, par application des dispositions de l'article 412 du Code de procédure pénale. Avant l'audition des prévenus, le président a constaté que M Mamadou S. ne parlait pas suffisamment la langue française, il a désigné M Doumbia THIEMOGO interprète en dialecte africain et lui a fait prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; il a ensuite prêté son ministère chaque fois qu'il a été utile. Avant l'audition des prévenus, le président a constaté que M Muhammad S. ne parlait pas suffisamment la langue française, il a désigné Mme Marie-Antoinette TAMBY interprète en langue pakistanaise ; elle a ensuite prêté son ministère chaque fois qu'il a été utile. Les débats ont été tenus en audience publique. Le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite. Le président a instruit l'affaire et a interrogé les prévenus sur les faits et a reçu leurs déclarations. Me Samia KASMI avocat du barreau de VERSAILLES, au nom de la Société BOUYGUES TELECOM, partie civile, a été entendue, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie. Me Eric SOSSAH avocat du barreau de PARIS, au nom de la Société ORANGE FRANCE, partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie. Me Guillaume METZ avocat du barreau de VERSAILLES, au nom de la Société Française de Radiotéléphone, partie civile, a été entendu, après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier, en ses demandes et plaidoirie. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Me Jospeh COHEN SABBAN avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Mohamed Kz., prévenu. Me Frédéric CHAMPAGNE avocat du barreau de VERSAILLES, a été entendu en sa plaidoirie pour Mlle Stéphanie A., prévenu. Me Emmanuel SOT avocat du barreau de VERSAILLES, a été entendu en sa plaidoirie pour Mlle Fatima B., prévenu. Me Christophe GRAVEREAUX avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Stéphane G., prévenu. Me Yolaine BANCAREL-LANCIEN avocat du barreau de CRETEIL, a été entendue en sa plaidoirie pour M Mehmood Ky., prévenu. Me Nicolas SALOMON avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Sylvain F., prévenu. Me Jean-Claude DURIMEL avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Mamadou S., prévenu. Me Jean CHEVAIS avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour X se disant M Omar M., prévenu. Me Marc SYLBERG avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Muhammad S., prévenu. Me Jean-Pierre MESANA avocat du barreau de PARIS, a été entendu en sa plaidoirie pour M Mehmood T., prévenu. Me Koffi SENAH avocat du barreau de VERSAILLES, a été entendu en sa plaidoirie pour M Cédric H., prévenu. Me Yann LE GUILLOU avocat du barreau de VERSAILLES, a été entendu en sa plaidoirie pour M Mohamad Kx., prévenu. M Sylvain F., M Mehmood T., M Muhammad S., M Mohamad Kx., Mlle Stéphanie A., M M. Codou N., M Mehmood Ky., M Mohamed Kz., X se disant M Omar M., M Mamadou S., Mlle Fatima B., M Stéphane G., M Cédric H., prévenus, ont présenté leurs moyens de défense et ont eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes.
FAITS et PROCEDURE : Le 19 mai 2003, le service fraude de la société Orange se présentait à la D.R.P.J. de Versailles pour y déposer plainte contre x suite aux agissements de Stéphanie A. , employée au service- clients d'un prestataire de service de la société Orange, à Montigny-le-Bretonneux, qui avait frauduleusement activé l'option monde sur dix lignes téléphoniques de portables le 12-04-2003, de 16h52 à 18h45. Il était avéré que ces options avaient été ajoutées sans ouverture de dossier, en dépit des règlements internes de la société qui exigent qu'une telle option soit prise après réception d'un dossier papier, au moyen d' un code élève utilisé pour la formation logiciel. Stéphanie A. était identifiée par le numéro IP de l'ordinateur utilisé pour réaliser les opérations frauduleuses et par l'adresse MAC de la carte réseau. Le plaignant établissait que l'ouverture frauduleuse des dix lignes
téléphoniques avait généré un préjudice de 22 491 € en moins de 48
heures. Il était établi que une des lignes ainsi ouvertes avait fonctionné
en Espagne et six autres en Grande-Bretagne ce qui laissait supposer que
les puces oranges s'y trouvaient déjà et permettait d'affirmer qu'il s'agissait
d'un système de fraude bien organisée. L'enquête interne à la société
ORANGE avait permis d'identifier les numéros IMEI des téléphones portables
sur lesquelles de nombreuses puces frauduleuses avaient transité. Une information était ouverte contre x le 13 juin 2003 des chefs d'escroqueries en bande organisée. Les investigations effectuées sur commission rogatoire permettaient de
mettre en évidence un vaste réseau organisée autour de H. et Kx.
qui procédaient à des activations frauduleuses de lignes s'appuyant
sur : Les rapprochements effectués entre le numéro d'IMEI 350 698 xxx yyyy
(NOKIA 8910) utilisé par Mohammad Kx. et IMEI 351 348 xxxx yyyy utilisé
par Cedric H. (NOKIA 8310) permettaient de recueillir la plainte de la
société SFR relative à l'ouverture frauduleuse de 756 lignes. L'option
MONDE avait été frauduleusement activée par Fatima B. travaillant pour
le compte de SFR via le prestataire HAYS TIMING à MONTROUGE (92). Il était établi que Mohammad Kx. se servait pour blanchir les fonds provenant de son activité illicite d'une société VR PROSPECTIONS dans laquelle il était faussement salarié au même titre que Mohamed Kz. et G. C. et dont Sylvain F. assurait la gestion de fait. Aux termes de l'information il était établi que : Stéphanie A. avait activé une dizaine de lignes téléphoniques le samedi en fin d'après-midi avec l'option Monde en contre-partie d'un téléphone portable et d'une carte prépayée d'un montant de 40€. Fatima B., employée en qualité de conseillère clientèle pour SFR dans la société HAYS TIMING à MONTROUGE avait effectué au début de l'année 2003 un test consistant en l'ouverture de 26 lignes activées de l'hôtel Ibis de MONTROUGE sur les 50 demandées à la suite duquel H. et Kx. étaient allés en BELGIQUE. Elle avait perçu la somme de 260E. en espèces. Le 7 février 2003, elle avait renouvelé l'opération en activant 186 lignes sur les 200 demandées et avait été rétribuée 1860E. en espèces par H. et Kx. qui l'avaient raccompagnée dans un véhicule MERCEDES classe A de location. Sur ces 186 lignes, 64 avaient servis à émettre des appels internationaux, soit 22 463 communications sur 18 lignes ouvertes en ARABIE SAOUDITE, 23 en ESPAGNE, 23 en GRANDE-BRETAGNE. Stéphane G. : conseiller commercial travaillant pour le compte de SFR avait accepté contre 1000€, versé en deux fois de donner le code du magasin et le numéro de série de la calculette du point de vente à Cédric H. qui avait permis, le 30 mai 2003, l'activation frauduleuse de 44 lignes dotées de forfait pro permettant d'appeler de la France vers l'étranger au sein de l'Europe. A la demande de Cédric H., il avait lui avait vendu 10€ puis 7 puces vierges ITINERIS et SFR au prix de 10E., puces dérobées sur son ancien lieu de travail , dans un magasin PHONE HOUSE à SEVRAN. Cédric H. et Mohamad Kx. l'avaient démarché à l'hôtel Ibis de NOISY-le-GRAND
pour savoir s'ils connaissaient d'autres employés d'opérateurs de téléphonie
mobile sachant mettre en oeuvre l'option Monde. L'exploitation de son
téléphone portable établissait qu'il avait été en relation avec la société
VR PROSPECTION. X alias Omar M. : était interpellé à la porte de son appartement
avec un client le connaissant sous le surnom de Pape Low. E était porteur
d'un téléphone utilisé par le nommé LOUM. Mehmood Ky. : Mehmood T. : employé comme homme de ménage non déclaré au service du neveu du roi d'Arabie Saoudite était mis en cause par les interceptions téléphoniques comme étant en relation d'affaires avec Cédric H. et Mohamad Kx. passant notamment commande pour des pièces pour l'Arabie Saoudite. Muhammad S. : Cheik G. : alias Younes BOOGY Mohamed Kz. : est parvenu à échapper à une première interpellation
en quittant le domicile familial pour se réfugier dans un hôtel sous une
fausse identité. Sylvain F. : a été le gérant de fait de la société VR PROSPECTIONS.
Lors de la perquisition ont été saisis 6 bulletins de salaires au nom
de Mohamad Kz. d'octobre 2002 à juillet 2003 pour un montant total de
10 847€, 10 bulletins au nom de Mohamad Kx. pour un montant global
de 33 315€, 6 au nom de G. C. pour un total de 9000€ Les interceptions
téléphoniques établissaient qu'il était en relation avec Mohamad Kx. et
Cedric H. au sujet de l'argent devant lui être versé en rapport avec des
transactions pour lesquelles Mohamad Kx. rencontrait des difficultés pour
récupérer les espèces. II apparaissait également en relation avec G. C.
au sujet de téléphones portables. IL admettait avoir déjà mangé au restaurant
avec Mohamad Kz., Mohamed Kx. et Muhammad S. qui affirmait pour sa part
avoir discuté de leurs activités illicites et lui avoir proposé d'acheter
une société AMBELIS DECOR. Mohamad Kx. déposait une requête aux fins de restitution de scellés placés sous main de justice sur le fondement des articles 478 et suivants du code de procédure pénale portant sur divers documents à son nom émanant de la société PBR placés sous scellé DEUXKM, de deux téléphones portables MOTOROLA appartenant à son épouse, placés sous scellés CINQ KM, d'un relevé de compte au nom de Mohamad Kx. du Crédit Agricole IDF compte n° xyz et des relevés bancaires BNP PARIBAS Montfermeil n° XYZ au nom de Goolan Kx. placés sous scellés SIX KM , d'un historique d'opérations sur le compte Crédit Agricole des époux Kx. du 10 juin 2003 au 7 juillet 2003, d'un document de clôture de compte PEL au nom de Sarah Kx. au crédit agricole de LIVRY GARGAN placés sous scellé HUIT. La société Française de Radiotéléphone (S.F.R.) se constituait partie civile et demandait la condamnation solidaire de Sylvain F., Mehmood T., Cédric H., Muhammad S., Mohamad Kx., Codou M. N., Mehmood Ky., Mohamed Kz., Omar M., Mamadou S., Fatima B., Stéphane G. et Cheick G. à lui payer : - la somme de 1 240 653,38€en réparation du préjudice matériel La société ORANGE FRANCE se constituait partie civile et demandait de condamner solidairement Cédric H., Mohamed Kx., Sylvain F., Mehmood T., Muhammad S., Codou N., Mehmood Ky., Mamadou S., Omar M., Stéphanie A. et Cheick G. à lui payer les sommes de 914 019,35E au titre du préjudice économique, 20 000€ au titre du préjudice commercial et d'atteinte à l'image et 10 000€ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La société BOUYGUES TELECOM se constituait partie civile et demandait
: MOTIFS : Sur les faits d'escroqueries en bande organisée et de recels d'escroqueries
en bande organisée commis au préjudice de la société S.F.R. les 15-01-2003
les 5 et 11-04-2003. 28-06-2003. 5 et 9 avril 2003 : Sur le recel d'ordinateur portable par Codou M. N.: Sur la circonstance de bande organisée : Le réseau mis en place par Cedric H. et Mohamad Kx. s'appuyaient
sur une structure composée d'individus ayant chacun un rôle soit de fourniture,
d'apport technique , de commande ou de distribution. L'information et les débats n'ont pas permis d'identifier la personne
qui avait été en contact avec Stéphanie A.. Cette dernière a toujours
contesté connaître les différents protagonistes de ce trafic sans qu'un
lien direct n'ait pu être relevé avec l'un d'entre eux. En outre, elle
a procédé aux activations frauduleuses de l'option Monde en une fois un
samedi après-midi. Dès lors, il n'est pas établi qu'elle ait eu conscience
de participer à des escroqueries commises en bande organisée. Cette circonstance
aggravante ne sera pas retenue à son égard. Sur les faits de blanchiment en bande organisée : Il résulte de l'examen du compte bancaire de Mohamad Kx. que ce dernier
a placé à compter d'octobre 2002 la somme de 27 300E sur son compte du
crédit Agricole les chèques de la société VR PROSPECTIONS dans laquelle
il était faussement salarié mais n'a procédé qu'à un seul retrait d'espèces
en octobre 2002. Ainsi les sommes reçues par Sylvain F. ne correspondaient
pas aux montants des chèques par lui versées accompagnés de faux bulletins
de salaires mais aux espèces provenant de la vente des puces frauduleuses
versées parfois avec retard en raison des difficultés dont Kx. et H.
lui faisaient état au fil de leurs conversations téléphoniques. Sur la nature des peines : La nature des faits d'escroqueries commises en bande organisée imputables
à Mohamad Kx. et Cédric H. et de recel de ces délits imputables Sylvain
F., Mehmood T., Muhammad S., Codou M. N., Mehmood
Ky., Mohamed Kz., x se disant Omar M., Mamadou S. , l'importance
du préjudice, la gravité des faits, l'absence de garantie de représentation
de Mehmood T., Codou M. N. , X se disant Omar M., Mamadou
S. nécessitent que soit prononcée à l'encontre des susnommés une peine
d'emprisonnement ferme et que pour les prévenus détenus il importe pour
ces motifs que les susnommés soient maintenus en détention; Sur la requête en restitution de scellés de Mohamad Kx. : Les fiches de paye de la société PBR n'étant plus utiles à la procédure
il doit être fait droit à la requête en restitution portant sur ces documents
compris dans le scellé DEUX KM. Il n'est pas justifié de la demande pour
les autres documents du scellé DEUX KM, il convient de rejeter la demande
pour le surplus. Sur les constitutions de parties civiles : Les parties civiles ne produisent pas d'éléments ou de pièces au soutien
de leurs demandes en dommages-intérêts au titre de l'atteinte à l'image
commerciale ; en conséquence elles seront déboutées de leur demande de
ce chef.
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de Sylvain F., Mehmood T., Muhammad S., Mohamad Kx., Stéphanie A., M. Codou N., Mehmood Ky., Mohamed Kz., X se disant Omar M., Mamadou S., Fatima B., Stéphane G., Cédric H., prévenus, à l'égard de la Société ORANGE FRANCE, la Société Française de Radiotéléphone, la Société BOUYGUES TELECOM, parties civiles; par jugement défaut en application de l'article 412 du CPP à l'encontre de G. C., prévenu; SUR L'ACTION PUBLIQUE : RELAXE Sylvain F. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003. DISQUALIFIE les faits de blanchiment aggravé en blanchiment prévu et réprimé par l'article 324-1 du code pénal. DECLARE Sylvain F. COUPABLE pour les faits ainsi requalifiés et pour le surplus des faits de recel d'escroquerie en bande organisée. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Sylvain F. à 18 mois d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT qu'il sera sursis pour une durée de 12 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. Vu les articles susvisés; à titre de peine complémentaire (articles 321-9 et 13127 du code pénal) INTERDIT à Sylvain F., pour une durée de 5 ans, DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE. ***************** RELAXE Mehmood T. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003. DECLARE Mehmood T. COUPABLE pour le surplus des faits qui lui sont reprochés. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Mehmood T. à 3 ans d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT qu'il sera sursis pour une durée de 15 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION de Mehmood T.. ***************** RELAXE Muhammad S. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003. DECLARE Muhammad S. COUPABLE pour le surplus des faits qui lui sont reprochés. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Muhammad S. à 3 ans d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT qu'il sera sursis pour une durée de 12 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION de Muhammad S.. ***************** SUR LA REQUETE présentée par Mohamad Kx. : DECLARE la requête recevable. ORDONNE la restitution des fiches de paie au nom de Mohamad Kx. par la société PBR (scellé 2 KM). DEBOUTE Mohamad Kx. pour ORDONNE la confiscation des autres scellés de la procédure. SUR LE FOND : RELAXE Mohamad Kx. pour les faits d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003. DISQUALIFIE les faits de blanchiment aggravé en blanchiment prévu et réprimé par l'article 324-1 du code pénal. DECLARE Mohamad Kx. COUPABLE pour les faits ainsi requalifiés et pour le surplus des faits d'escroquerie en bande organisée qui lui sont reprochés. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Mohamad Kx. à 4 ans d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT qu'il sera sursis pour une durée de 18 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION de Mohamad Kx.. ***************** DISQUALIFIE les faits de ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE reprochés à Stéphanie A. en ESCROQUERIE. DECLARE Stéphanie A. COUPABLE pour les faits ainsi requalifiés. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Stéphanie A. à 4 mois d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. ***************** DECLARE M. Codou N. NON COUPABLE et le RELAXE des fins
de la poursuite pour les faits qualifiés de : DECLARE M. Codou N. COUPABLE pour le surplus des faits qui lui sont reprochés. Vu les articles susvisés : CONDAMNE M. Codou N. à 2 ans d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal. DIT qu'il sera sursis pour une durée de 16 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. ***************** RELAXE Mehmood Ky. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003. DECLARE Mehmood Ky. COUPABLE pour le surplus des faits qui lui sont reprochés. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Mehmood Ky. à 24 mois d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT qu'il sera sursis pour une durée de 20 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. ***************** RELAXE Mohamed Kz. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003. DISQUALIFIE les faits de blanchiment aggravé en blanchiment prévu et réprimé par l'article 324-1 du code pénal. DÉCLARE Mohamed Kz. COUPABLE pour les faits ainsi requalifiés et pour le surplus des faits de recel d'escroquerie en bande organisée. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Mohamed Kz. à 3 ans d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT qu'il sera sursis pour une durée de 18 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. ORDONNE LE MAINTIEN EN DÉTENTION de Mohamed Kz.. ***************** DÉCLARE X se disant Omar M. alias LO Amete COUPABLE pour les faits qualifiés de : PRISE DU NOM D'UN TIERS POUVANT DÉTERMINER DES POURSUITES PÉNALES CONTRE LUI, faits commis courant octobre 2003, à PARIS, Vu les articles susvisés : CONDAMNE X se disant Omar M. à 2 mois d'emprisonnement. RELAXE X se disant Omar M. alias LO Amete pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003. DECLARE X se disant Omar M. alias LO Amete COUPABLE pour le surplus des faits de recel d'escroquerie en bande organisée. Vu les articles susvisés : CONDAMNE X se disant Omar M. à 2 ans d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT qu'il sera sursis pour une durée de 8 mois à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION de X se disant Omar M.. ***************** RELAXE Mamadou S. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003. DECLARE Mamadou S. COUPABLE pour le surplus des faits qui lui sont reprochés. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Mamadou S. à 2 ans d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT qu'il sera sursis pour une durée de 1 an à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION de Mamadou S. ***************** DECLARE Fatima B. COUPABLE pour les faits qui lui sont reprochés. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Fatima B. à 8 mois d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. ***************** DECLARE Stéphane G. COUPABLE pour les faits qui lui sont reprochés. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Stéphane G. à 1 an d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal DIT qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. ***************** RELAXE Cédric H. pour les faits d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003. DECLARE Cédric H. COUPABLE pour le surplus des faits qui lui sont reprochés. Vu les articles susvisés : CONDAMNE Cédric H. à 4 ans d'emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT qu'il sera sursis pour une durée de 2 ans à l'exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles. Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du Code pénal, au condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION de Cédric H.. ***************** RELAXE G. C. pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée commis au préjudice de SFR les 15 janvier 2003, 05 et 11 avril 2003, 28 juin 2003, et les 05 et 09 avril 2003 et 07 et 21 juin 2003. DISQUALIFIE les faits de blanchiment aggravé en blanchiment prévu et réprimé par l'article 324-1 du code pénal. DECLARE G. C. et tous ses alias COUPABLE pour les faits ainsi requalifiés et pour les faits de recel d'escroquerie en bande organisée. Vu les articles susvisés : CONDAMNE G. C. à 2 ans d'emprisonnement. MAINTIENT les effets du mandat d'arrêt. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Sylvain F., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Mehmood T., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Muhammad S., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Mohamad Kx., de QUATREVINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Stéphanie A., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable M. Codou N., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Mehmood Ky., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Mohamed Kz., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable X se disant Omar M., de QUATRE-VINGTDIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Mamadou S., de QUATREVINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Fatima B., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Stéphane G., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable Cédric H., de QUATRE-VINGT-DIX EUROS - (90 euros) dont est redevable G. C.. SUR L'ACTION CIVILE DECLARE : DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société ORANGE FRANCE. CONDAMNE MLE Stéphanie A. à payer à la société ORANGE FRANCE, partie civile, la somme de VINGT ET UN MILLE EUROS (21000 euros) au titre du préjudice économique. CONDAMNE solidairement M Sylvain F., M Mehmood T., M Muhammad S., M Mohamad Kx., M M. Codou N., M Mehmood Ky., X se disant M Omar M., M Mamadou S., M Cédric H., M G. C., à payer à la société ORANGE FRANCE, partie civile la somme de NEUF CENT QUATORZE MILLE DIX-NEUF EUROS ET TRENTE-CINQ CENTS (914 019,35 euros) au titre du préjudice économique, et en outre la somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. DEBOUTE la société ORANGE FRANCE du surplus de ses demandes. ***************** DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la Société Française de Radiotéléphone. CONDAMNE solidairement M Sylvain F., M Mehmood T., M Muhammad S., M Mohamad Kx., M M. Codou N., M Mehmood Ky., M Mohamed Kz., X se disant M Omar M., M Mamadou S., MLE Fatima B., M Stéphane G., M Cédric H., M G. C., à payer à la Société Française de Radiotéléphone, partie civile la somme de UN MILLION CENT QUATREVINGT-NEUF MILLE HUIT CENT TRENTE-NEUF EUROS ET DIX CENTS (1 189 839,10 euros) au titre du préjudice matériel et financier, et en outre la somme de MILLE EUROS (1000 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. DEBOUTE la Société Française de Radiotéléphone de sa demande au titre de l'atteinte à l'image commerciale. ***************** DECLARE recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société BOUYGUES TELECOM. CONDAMNE solidairement M Sylvain F., M Muhammad S., M Mohamad Kx., M M. Codou N., M Mehmood Ky., M Mohamed Kz., M Mamadou S., M Cédric H., M G. C., à payer à la société BOUYGUES TELECOM, partie civile la somme de TROIS CENT TRENTE-SEPT EUROS (337 euros) à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
A l'audience du 28 septembre 2004, 5eme chambre correctionnelle, le tribunal était composé de :
|
Président : |
MME. Danièle DIONISI vice-président |
Assesseurs : |
MME. Florence SOULMAGNON juge |
Ministère Public : |
MME. Catherine SORITA-MINARD substitut |
Greffier : | MLE. Isabelle PETIT greffier |
LE GREFFIER
|
LE PRESIDENT |
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