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DOSSIER N° 11-01-002868

JUGEMENT
CONTRADICTOIRE

TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN

JUGEMENT DU 25 JUIN 2002


 

DEMANDEUR :

Madame S C née L
Xx Rue Yyyyy,
76350, OISSEL,
comparant en personne, assistée de sa fille

DÉFENDEUR :

S. A. SFR Groupe CEGETEL
1 Place CARPEAUX
Tour Sequoia
92915, PARIS LA DEFENSE
représentée par Me SMITH Herbert, plaidant par
Me BENALCAZOU avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Manuel URBANO

GREFFIER : Catherine CHEVALIER

DÉBATS

Sur mise en délibéré du 28 mai 2002, pour le 25 juin 2002 le jugement suivant a été rendu :

Par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2001, Mme S a sollicité la convocation de la S.A. S.F.R. ;

Elle réclame le paiement de 7920 Francs représentant le remboursement jusqu'à la fin statistique de sa vie de la somme de 20 Francs par mois ;

Elle indique avoir bénéficié d'un abonnement portant sur de la téléphonie mobile le 7 janvier 2000 pour une durée de 18 mois et pour un montant de 250 Francs par mois ;

Que la S.A. S.F.R. a augmenté ses tarifs de 20 Francs à compter du 1er mars 2001 ;

Que cette augmentation est contraire au contrat qui la lie à la S.A. S.F.R. ;

Par conclusions en date du 8 février, 6 mars et 19 avril 2002, elle réclame désormais le rétablissement de son forfait à 250 Francs par mois avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2001 et à défaut, 7920 Francs outre 150 Euro de dommages et intérêts et 500 Euro au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La S.A. S.F.R. s'est opposée aux demandes en indiquant que son contrat ainsi que les conditions générales applicables en l'espèces prévoient la possibilité pour le professionnel d'augmenter ses tarifs et la faculté pour l'abonné de résilier immédiatement son abonnement ;

Elle demande 457,35 Euro au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

MOTIFS

Vu le contrat non daté versé aux débats par Mme S ;

Vu les conditions générales applicables à partir du 25 janvier 2000 et les conditions générales applicables antérieurement ;

Attendu que le contrat versé aux débats n'indique pas le prix de l'abonnement souscrit par Mme S non plus que la durée initiale de cet abonnement; que toutefois, il n'est pas contesté que le montant de l'abonnement était de 250 Francs par mois et que sa durée initiale était de 18 mois ;

Attendu que selon les propres écritures de la S.A. S.F.R., cet abonnement constituait une offre promotionnelle qui n'était maintenue que pendant un court laps de temps (1er décembre 1999 et 16 janvier 2000) ;

Attendu que le caractère exceptionnel de cette offre contractuelle ainsi que le fait que la clause implicite d'augmentation des tarifs n'apparaît que dans l'article 12.2.4 des conditions générales applicables au jour du contrat et sous la rubrique " Fin de contrat, résiliation " entraînent l'impossibilité pour la S.A. S.F.R. d'augmenter ses tarifs pendant toute la durée initiale de l'abonnement dès lors qu'il ne lui appartient pas de présenter une offre publique particulièrement alléchante pour ensuite contrevenir à l'un de ses éléments essentiels, à savoir le prix ; que Mme S sera remboursée de la somme de 20 Francs à compter du mars 2001 jusqu'au mois de juillet 2001, soit 5 x 20 Francs = 100 francs (15,24 Euro) avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2001 ;

Attendu en revanche que la clause implicite susvisée autorise effectivement la S.A. S.F.R. à modifier ses tarifs à l'expiration de la durée initiale d'abonnement ; qu'il convient de rejeter ce chef de demande ;

Attendu que Mme S ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui résultant du simple retard dans le paiement, que la demande de dommages et intérêts sera rejetée;

Et attendu qu'il y a lieu de lui allouer 60 Euro au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort;

Condamne la S.A. S.F.R. à payer à Mme S :

- 15,24 Euro avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2001 ;

- 60 Euro au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande;

Condamne la S.A. S.F.R. aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé et la présente minute a été signé par le président et le greffier qui tenaient l'audience.

 

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