TRIBUNAL D'INSTANCE DE
PUTEAUX
131, Rue de la République

92800 PUTEAUX
tel : 01.47.73.02

 

RG N° 11-00-000030

 

JUGEMENT

 

Du : 15/03/2000

 

Nadine L

C/

SFR Société Française de Radiotéléphone

 

JUGEMENT



A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 15 Mars 2000 ;

Sous la Présidence de Marie-José BOU, Juge d'Instance, assistée de Laurence GARET, Greffier;

Après débats à l'audience du 16 février 2000, le jugement suivant a été rendu;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mademoiselle Nadine L, XXX rue YYYYYYYYY, 60XXX XXXXXXXXXXX, comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

SFR Société Française de Radiotéléphone, 1 place Carpeaux, 92915 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représenté(e) par Me RYCHTER Claude, avocat au barreau de PARIS

 

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 1999 reçue par son destinataire le 6 septembre suivant, Mlle Nadine L a demandé à la société MOTOROLA de résilier son abonnement au réseau téléphonique exploité par SFR.

Expliquant que la société SFR a continué à effectuer des prélèvements sur son compte bancaire à la suite de sa résiliation, Mlle Nadine L a, le 24 décembre 1999, sollicité la convocation de la SA SFR pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000F à titre de dommages et intérêts.

La SA SFR expose que Mlle L s'est abonnée au réseau téléphonique SFR auprès de la société MOTOROLA qui a assuré la gestion de l'abonnement.

La SA SFR prétend que la résiliation ne peut être effective en cours de mois de facturation mais qu'elle est prise en compte à la date habituelle de facturation suivante.

La SA SFR reconnaît en l'espèce que MOTOROLA n'a pas appliqué la résiliation à la date à laquelle elle aurait dû intervenir mais fait valoir qu'il s'agit là de la seule faute de MOTOROLA dont elle ne saurait être tenue pour responsable.

La SA SFR relève que les frais facturés par le CREDIT LYONNAIS à Mlle L pour la main levée du prélèvement bancaire mis en place pour le paiement des factures sont la conséquence de la résiliation volontaire du contrat d'abonnement par Mlle L.

La SA SFR affirme que dès que Mlle L lui a signalé la poursuite anormale du contrat le 16 novembre 1999, elle a enregistré la résiliation du contrat et a établi en faveur de Mlle L un avoir d'un montant de 545F, correspondant à l'annulation d'une facture de 165F et à 380F de paiement.

Concluant au rejet de la demande de Mlle L, la SA SFR réclame à cette dernière la somme de 3000F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'aucune des parties ne verse aux débats le contrat d'abonnement souscrit par Mlle L ;

Attendu toutefois qu'il n'est pas contesté que ce contrat a été passé avec la société MOTOROLA mais que, par ailleurs, les factures de communications et d'abonnement que recevait Mlle L portaient l'entête de la SA SFR ;

Attendu qu'ainsi, Mlle L a pu légitimement croire que la société MOTOROLA agissait en qualité de mandataire de la société SFR, laquelle reconnaît d'ailleurs que la société MOTOROLA assurait la gestion de l'abonnement ;

Attendu que celui qui a laissé créer à l'égard des tiers une apparence de mandat ou qui a effectivement donné mandat est tenu d'exécuter les engagements contractuels pris par le mandataire et de respecter les résiliations de contrat signifiées au mandataire ;

Attendu qu'il importe peu dès lors de savoir si la société MOTOROLA a ou non transmis à la société SFR la demande de résiliation faite par Mlle L ou si elle a omis d'enregistrer celle-ci ; qu'il convient seulement de constater que la résiliation aurait dû être appliquée dès la date de réception de la lettre de Mlle L, soit une résiliation au 6 septembre 1999, étant précisé que la société SFR ne prouve pas l'existence d'une clause contractuelle fixant la date d'effet de la résiliation à la date de facturation suivante ;

Or attendu que tel n'a pas été le cas ; que le 5 octobre 1999, la société SFR a adressé à la demanderesse une facture pour l'abonnement du 12 septembre au 29 octobre 1999, que le 2 novembre 1999, Mlle L a reçu une facture de 165F non due ; qu'elle a été contrainte de téléphoner à la société SFR le 16 novembre 1999 pour faire appliquer la résiliation ; qu'elle a de nouveau rappelé la société SFR le 20 novembre 1999 mais a encore reçu une facture de SFR à la mi-décembre 1999, prouvant que la société SFR n'avait toujours pas tenu compte de sa demande de résiliation ;

Attendu que certes, la société SFR a par la suite effectué un avoir de 545F en faveur de Mlle L,

Mais attendu que cet avoir n'est pas suffisant pour dédommager Mlle L de toutes les démarches qu'elle a dû entreprendre pour faire appliquer sa demande de résiliation ;

Attendu que la société SFR est responsable à l'égard de la demanderesse du retard dans la prise en compte de la résiliation notifiée par Mlle L, quitte à ce que la société SFR exerce un recours à l'encontre de la société MOTOROLA si elle estime que la faute en incombe à cette dernière ;

Attendu que la société SFR sera condamnée à payer à Mlle L la somme de 400F à titre de dommages et intérêts ;

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SFR les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

 

Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort ;

Condamne la SA SFR à payer à Mlle Nadine L la somme de 400F à titre de dommages et intérêts ;

Rejette le surplus de la demande de Mlle Nadine L ;

Rejette la demande de la SA SFR ;

Condamne la SA SFR aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

 

 

LE GREFFIER

LE JUGE

 

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