TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX
131, Rue de la République

92800 PUTEAUX
tel 01.47.73.02.12

 

RG N° 11-99-001765

 

JUGEMENT


Du : 15/03/2000

 

Gilles P

C/

 

C2 GSM DISTRIBUTION 2. SFR

 

JUGEMENT


A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 15 Mars 2000 ;

Sous la Présidence de Marie-José BOU, Juge d'Instance, assistée de Laurence GARET, Greffier;

Auprès débats à l'audience du 16 février 2000, le jugement suivant a été rendu;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur Gilles P 91xxx , représenté(e) par son épouse,

ET :

DEFENDEUR(S) :

Société C2 GSM DISTRIBUTION 2. SFR 1 place Carpeaux, 92915 PARIS LA DEFENSE CEDEX, représenté(e) par Me RYCHTER Claude, avocat au barreau de PARIS

 

EXPOSE DU LITIGE

M. Gilles P a, le 25 novembre 1999, sollicité la convocation de la société C2 GSM Distribution 2 devant ce Tribunal pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer le remboursement de la somme de 690F, correspondant à des abonnements au réseau SFR pour les périodes du 16 juin au 15 juillet 1997, 16 août au 15 septembre 1999 et 16 septembre au 15 octobre 1999, outre le paiement de la somme de 2759F à titre de dommages et intérêts et ce, pour les motifs suivants :
- absence de fourniture,
- absence de réponse à sa lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 1999 ;
- absence d'autorisation de prélèvement bancaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception régulièrement parvenues à leur destinataire.

M. Gilles P soutient que pendant la période estivale, il n'a pas pu obtenir toutes les communications téléphoniques qu'il souhaitait à partir de son téléphone mobile en direction de postes fixes ou portables et que ces incidents ont gêné son activité professionnelle, outre les frais (achat de quatre cartes téléphoniques, frais de téléphone fixe, frais de poste) et le déplacement à Caen auprès des services de GSM qu'ils ont occasionnés.

Il prétend par ailleurs que les prélèvements pour les abonnements du 16 septembre 1999 au 15 octobre 1999 et du 16 octobre 1999 au 15 novembre 1999 sont sans cause, la ligne ayant été coupée de manière définitive à compter du 18 septembre 1999.

Il fait valoir que le prélèvement opéré pour la période du 16 août au 15 septembre 1999 lui a occasionné un incident de paiement à l'égard de sa Banque et du Trésor Public.

La SA SFR, venant aux droits de C2 GSM DISTRIBUTION depuis le 1er janvier 2000, explique que M. P s'est abonné au réseau qu'elle exploite au mois de septembre 1998.

M. P se plaignant d'une saturation du réseau durant l'été, la SA SFR réplique que l'étude des factures de M. P, démontre que :

- au mois de juillet 1999, les consommations entrent dans le cadre du forfait ;
- s'agissant de la facture du 18 août 1999, le forfait normal a été pleinement utilisé et même dépassé, le forfait des heures gratuites soir et week end ayant été utilisé de manière optimale ;
- s'agissant de la facture du 20 septembre, les deux forfaits ont été dépassés.

La SA SFR fait par ailleurs valoir qu'aucun bureau de SFR ou de C2 GSM DISTRIBUTION n'existe à Caen et que M. P, lors de la souscription de son contrat, a donné son autorisation pour les prélèvements bancaires.

Elle sollicite à titre reconventionnel la somme de 283,54F, solde restant dû sur le contrat, et réclame en outre au demandeur le paiement de la somme de 5000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 1999, M. Gilles P a signalé à la C2 GSM DISTRIBUTION que depuis le 3 juillet précédent, il lui était impossible d'obtenir la ligne et de recevoir la messagerie ;

Attendu que M. P n'a reçu aucune réponse à ce courrier à l'exception toutefois d'une lettre type manifestement adressée par SFR à l'ensemble de sa clientèle dans laquelle cette société reconnaissait qu' "au cours des dernières semaines", elle n'avait pas été en mesure de prendre en charge la totalité des appels de ses clients, du fait de sa croissance, plus rapide que prévu ;

Attendu que suite au courrier de M. P du 8 novembre 1999, la société SFR a seulement reconnu un problème de saturation de réseau le 7 juillet 1999 ;

Attendu que ces deux lettres de SFR sont à l'évidence en contradiction, l'une admettant une saturation du réseau pendant plusieurs semaines, l'autre ne la reconnaissant que pour une seule journée ;

Attendu en tout cas qu'il convient de constater que la première lettre de SFR confirme l'affirmation de M. P suivant laquelle il n'a pu obtenir toutes les communications qu'il souhaitait à partir de son téléphone mobile pendant plusieurs semaines ;

Attendu que le fait que M. P ait, au cours de cette période, utilisé l'intégralité de son forfait, voire même dépassé celui-ci, ne signifie pas pour autant que M. P. n'ait pas été gêné par la saturation du réseau reconnue par SFR elle-même;

Attendu que la lettre type de SFR n'est pas datée mais qu'elle fait référence à une saturation du réseau " au cours des dernières semaines ", que le Tribunal peut donc estimer à au minimum un mois la période pendant laquelle M. P a subi une gêne dans l'utilisation de son téléphone portable ;

Attendu qu'il s'agit là d'un manquement de SFR à ses obligations contractuelles, SFR ne pouvant invoquer un cas de force majeure, qui autorise M. P , conformément à l'article 1147 du code civil, à réclamer à la défenderesse des dommages et intérêts en raison du préjudice subi, Attendu que M. P a, pour la période concernée, payé un abonnement qui devait lui permettre de passer toutes les communications qu'il souhaitait, que tel n'a manifestement pas été le cas de sorte qu'il convient d'évaluer aux deux tiers du coût d'un abonnement mensuel la part d'abonnement payée par M. P qui n'a pas donné lieu à la fourniture des prestations contractuelles, que SFR ne contestant pas que le coût d'un abonnement mensuel s'élève à 230F, la réparation due à ce titre à M. P sera fixée à 153,33F ;

Attendu que compte tenu en outre des démarches entreprises par M. P -du fait de cette gêne et des cartes téléphoniques que celui-ci a nécessairement dû acheter afin de pallier le dysfonctionnement du réseau SFR, cette société sera condamnée à lui payer la somme totale de 500F à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice subi par le demandeur à raison de la saturation du réseau,

Attendu qu'il convient en revanche de constater que M. P ne justifie absolument pas du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait des prélèvements bancaires opérés sur son compte bancaire, et notamment de l'incident de paiement qu'il- aurait eu vis-à-vis du Trésor Public,

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Attendu que la défenderesse produit, au soutien de cette demande, un décompte commençant le 21 septembre 1998 pour se terminer le 20 décembre 1999 ;

Attendu qu'il apparaît à la lecture de ce décompte que M. P a payé toutes ses factures jusqu'à celle du 19 octobre 1999 incluse,

Attendu que les débits figurant après cette date sur le décompte ne sont pas justifiés par les factures correspondantes ; que la société SFR sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle ;

SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier Ressort ;

Condamne la société SFR à payer à M. Gilles P la somme de 500F à titre de dommages et intérêts ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne la société SFR aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

 

 

Le Greffier Le Juge

 

 

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