Ministère
Public c/ de R , BOUYGUES TELECOM |
République
française
Au
nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Nanterre |
15eme
chambre
N° d'affaire: 0300845514 Jugement du : 25 mars 2005 |
n°: 1
|
NATURE
DES INFRACTIONS -
PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, TRIBUNAL
SAISI PAR : Citation à la requête du procureur de la République
remise à personne, par exploit d'huissier le 3 janvier 2005. PERSONNE POURSUIVIE : |
Nom | : | ||
Prénoms | : | ||
Né le | : | : -1950 Age : 50 ans au moment des faits | |
A | : | :
BOULOGNE BILLANCOURT (92) |
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Nationalité | : | : française | |
Domicile |
92 | ||
Profession | créateur d'une société de téléphonie | ||
situation familiale |
marié
|
Nombre
d'enfants : 5
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Antécédents judiciaires | :pas de condamnation au casier judiciaire | ||
Situation pénale | libre |
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Comparution | comparant assisté de Maître Philippe LEMAIRE avocat du barreau de PARIS (toque D 10). |
NATURE
DES INFRACTIONS -
PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR PAR PERSONNE MORALE, TRIBUNAL
SAISI PAR : Citation à la requête du procureur de la République
remise à personne morale (acte reçu par une assistante juridique), par
exploit d'huissier le 29 novembre 2004. PERSONNE
POURSUIVIE |
Nom | : | BOUYGUES TELECOM |
Domicile | : | 20
quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
Antécédents judiciaires | : | Jamais condamnée |
SIREN | : | 397 480 930 |
Comparution | : |
représentée par M. François TREUIL, ès qualités de représentant
légal de la société, muni d'un pouvoir de représentation, et assisté de
Maître Olivier METZNER avocat du barreau de Paris (toque M 816). |
PARTIE
INTERVENANTE La
DGCCRF des Hauts de Seine 167
avenue Joliot Curie 92013
NANTERRE CEDEX représentée
par Mlle HUARD, agent poursuivant. PROCEDURE
D'AUDIENCE J.
de R est prévenu : BOUYGUES
TELECOM est prévenue : D'avoir,
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tant que représentant
légal de BOUYGUES TELECOM effectué une publicité comportant, sous quelque
forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses
ou de nature à induire en erreur sur le prix et conditions de vente
de biens ou de service, en l'espèce une sur-facturation moyenne de l'ordre
de 0,002 euros sur le prix des SMS (short message service) facturé 0,152
euros alors que le prix annoncé dans les différents catalogues publicitaires
diffusés par BOUYGUES TELECOM était de 0, 15 euros conformément au procès-
verbal établi par la DGCCRF le 28/11/2002, faits prévus par ART. L.121-1,
ART.L.121-5, ART.L.213-6 AL.1 C.CONSOMMAT. ART.121-2 C.PENAL. et réprimés
par ART.L.213-6 AL.2, ART.L.121-6, ART.L.213-1 C.CONSOMMAT. ART.131-38,
ART.131-39 2=, 3=, 4=, 5=, 6=, 7=, 8=, 9= C.PENAL, Le
24 février 2005, à l'appel de la cause, le président a constaté l'identité
de M J de R et la présence de M. François TREUIL représentant légal
de la société BOUYGUES TELECOM, et a donné connaissance de l'acte qui
a saisi le tribunal. Les
débats ont été tenus en audience publique. Le
président a donné connaissance des faits motivant la poursuite. Le
président a instruit l'affaire et a interrogé le prévenu sur les faits
et a reçu ses déclarations. M.
François TREUIL, représentant légal de la société BOUYGUES TELECOM,
a été entendu en ses explications au nom de celle-ci. Mlle
HUARD, agent poursuivant de la DDCCRF des Hauts de Seine, a été entendue
en ses observations. Le
ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître
Olivier METZNER avocat du barreau de PARIS, a été entendu, après dépôt
de conclusions visées et signées par le greffier et le président, en
sa plaidoirie aux fins de relaxe pour la société BOUYGUES Maître
Philippe LEMAIRE avocat du barreau de PARIS, a été entendu, après dépôt
de conclusions visées et signées par le greffier
et le président, en sa plaidoirie aux fins M
J de R, prévenu, a présenté ses moyens de défense et a eu la parole
en dernier. M.
François TREUIL a eu la parole en dernier au nom de la société BOUYGUES
TELECOM. Le
greffier a tenu note du déroulement des débats. Puis
à l'issue des débats tenus à l'audience publique du 24 Février 2005
à 13h30, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement
représentées que le jugement serait prononcé le 25 Mars 2005 à 13h30.
A
cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le tribunal,
par la voix de Mme PREVOST-DESPREZ, juge assesseur ayant participé aux
débats et au délibéré, a donné lecture de la décision, en l'absence
des autres magistrats du siège conformément à l'article 485 du Code
de procédure pénale. MOTIFS SUR
L'ACTION PUBLIQUE En
janvier, mai, juin et juillet 2002, des consommateurs souscripteurs
de différents forfaits téléphonie faisaient part à la DDCCRF des Hauts
de Seine d'un litige les opposant à BOUYGUES Télécom, opérateur de téléphonie
mobile concernant leurs factures mensuelles. Ces
plaintes concernaient le forfait ADO dont les conditions de vente étaient
reprises dans les catalogues d'automne 2001 Hiver 2001, Spécial Noël,
et le magazine prospect ; II
apparaissait, au terme de l'enquête de la DDCCRF, que la période concernée
par ces allégations publicitaires courait jusqu'au 9 septembre 2002. La
DDCCRF considérait que les mêmes mentions concernant les SMS se retrouvaient
dans les autres forfaits, l'analyse sur ce point du forfait ado pouvant
en conséquence leur être applicable. Les
anomalies relevées correspondaient aussi au passage à l'euro dans la
facturation de BOUYGUES, (élément pris en compte dès le début de l'enquête
par la DDCCRF) et visaient l'envoi de SMS hors forfait répertoriés dans
les documents publicitaires "communications hors forfait",
le sms étant dans cette hypothèse annoncé comme facturé 0,15E. Le
procès verbal du 28 novembre 2002 relevait des anomalies au sujet -de
l'application du coefficient multiplicateur correspondant à la taxe
sur la valeur ajoutée -l'addition
des différentes prestations hors forfait -la
facturation de prestations à un coût différent de celui annoncé dans
les publicités La
DDCCRF, dans un avis du 23 décembre 2003, donné à M. le Procureur de
la République au vu de l'audition de M. de R, directeur de la communication,
proposait l'abandon des poursuites concernant les deux premiers points.
L'Administration, cependant, considérait que des poursuites pouvaient
être exercées au sujet de la facturation des sms. A
l'audience, il était donc uniquement débattu de la qualification de
publicité mensongère concernant les indications portées sur les différents
catalogues fournis par BOUYGUES Télécom visant précisément les SMS hors
forfait tarifés à 0,15E sur une période allant de septembre 2001 à août
2002. II
faut relever, tout d'abord, nonobstant les discussions techniques, que
la présentation même de la publicité forfait ado laissait à désirer
concernant les exclusions ou restrictions telles que SMS étranger ou
appels de numéros spéciaux (sms+), arguments repris par les prévenus
pour contester les calculs et la méthodologie de la DDCCRF. Celle-ci
a fourni la page du catalogue BOUYGUES concernant les forfaits ado sur
laquelle il est évident que ces restrictions sont signalées par des
renvois avec astérisques situés en bas de page , rédigés avec une police
de taille bien inférieure à celle utilisée sur l'ensemble de la page. La
DDCCRF a pris compte à l'audience cependant de l'intégration au calcul
qu'elle a effectué de ces sms non concernés par l'annonce du prix 0,15E(sms
étrangers et sms+) et accepté de restreindre la période de temps en
excluant juillet et août 2002, puisque concernant les deux autres anomalies
concernées dans le procès verbal de novembre 2002 et l'application des
nouveaux calculs. La
société BOUYGUES TELECOM, personne morale, a reconnu à l'audience que
le tarif de 0,15E n'avait pas été appliqué. L'élément matériel de l'infraction
de publicité mensongère était donc acquis au débat sur la période courant
de novembre 2001 à juin 2002 inclus, en ce que les indications concernant
les prix des prestations portées sur les documents publicitaires étaient
faux. La
méthodologie employée par la DDCCRF n'était pas remise en cause et il
s'avérait exact que sur cette période de temps, les consommateurs plaignants
avaient réellement constaté une surfacturation mensuelle en raison,
semble-t-il, du passage à l'euro de la facturation. II conviendra cependant
de ne pas s'appuyer sur les calculs de la DDCCRF chiffrant le coût global
de cette surfacturation à partir d'exemple de consommateurs ayant envoyé
de sms non inclus dans la question du sms annoncé à 0,15E. Les
prévenus ont admis, tant à l'audience que dans les conclusions, que
la DDCCRF les avait averti dès janvier 2002 de ce problème de surfacturation.
La démonstration à l'audience de M. François TREUIL permettait de comprendre
que le logiciel de facturation acquis en 1995 par la personne morale
avait conduit à cette erreur de calcul préjudiciable au consommateur.
Ce dernier ne pouvait d'ailleurs se rendre compte de cette erreur en
sa défaveur qu'en demandant sa facturation détaillée payante à l'époque. La
difficulté technique identifiée en janvier 2002 résultait de ce que,
lors du passage à l'euro, la conversion automatique du montant unitaire
hors taxe du sms avait abouti à un montant de 0,1254 E. Le mode de calcul
du logiciel de facturation pratiquant deux arrondis successifs faisait
que lorsqu'un seul sms était émis il était facturé 0,16E. La
correction était faite le 28 janvier 2002 et le montant unitaire hors
taxe était modifié, prenant comme unité de mesure 0,1249. Cela conduisait
selon la prévenue BOUYGUES TELECOM, dans certains cas, soit selon le
nombre de sms dans une période donnée, à un écart en faveur du consommateur. La
DDCCRF, relevait à l'audience que les niveaux de discussion et d'alerte
n'avaient pas été utilisés par Bouygues, l'interlocuteur aurait dû être
le service juridique de Bouygues qui n'était pas intervenu, l'administration
constatait en juin 2002 que les erreurs persistaient en défaveur des
consommateurs. Les
prévenus découvraient alors selon eux une nouvelle source d'erreur:
la distribution en lots ou tiroirs dans le logiciel de facturation selon
la date et le lieu d'envoi ou /et de réception du sms. En janvier 2002,
cet élément du logiciel n'était pas connu et certains sms ont continué
à être facturés pour un coût unitaire de 0,152E. Le 24 juin 2002, Bouygues
Télécom facturait les sms simples à un prix inférieur ou égal au prix
annoncé. Les
prévenus soulignaient que toutes les factures relevées comme sur évaluées
par la DDCCRF avait induit un remboursement dès mars 2003. SUR
CE, Attendu
qu'il ressort des débats que la personne morale a été avertie de la
surfacturation des sms de manière officielle par la DDCCRF dès janvier
2002, qu'ayant identifié le problème technique lié à son logiciel de
facturation dès janvier 2002, il lui appartenait de faire cesser la
publicité qui s'avérait mensongère depuis novembre 2001; Qu'il
fut imprudent de sa part de ne pas procéder à des vérifications plus
complètes et notamment à partir du tarif unitaire du sms, que la personne
morale aurait dû , en toute hypothèse, faire procéder à ces "tests"
par les services habilités dès le passage à l'euro en septembre 2001"
; qu'en effet, le représentant de la personne morale a convenu que ce
test fait en septembre 2001 puis 'en janvier 2002 aurait permis de découvrir
le dysfonctionnement du logiciel de facturation et faire cesser ainsi
l'infraction ; que M. DE R ne pouvait pas à son niveau de responsabilité
et dans le cadre de sa délégation avoir connaissance des faits, de la
négligence et de l'imprudence tenant notamment à un défaut d'organisation
au sein de l'entreprise. Attendu
que l'élément moral de l'infraction de publicité mensongère est caractérisé
par la négligence et l'imprudence ; Attendu
que cette imprudence et cette négligence ont conduit la personne morale
à laisser persister dans les catalogues accessibles et déterminants
pour les consommateurs un tarif erroné (0,15 euro) alors qu'elle aurait
dû à l'évidence décider d'avertir ses clients dans ce catalogue des
erreurs commises ou à venir ; que
cette imprudence a lésé le consommateur déterminé par cette publicité
à recourir à la prestation de services. Attendu
qu'il est cependant difficile eu égard aux difficultés rencontrées par
l'administration de fixer un préjudice ; qu'il convient de déclarer
coupable la personne morale du fait de ses employés. PAR
CES MOTIFS Le
tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier
ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de J de R,
BOUYGUES TELECOM, prévenus; SUR
L'ACTION PUBLIQUE -
PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis
du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, à Boulogne-Billancourt. DECLARE
BOUYGUES TELECOM COUPABLE pour les faits qualifiés de -
PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR PAR PERSONNE MORALE,
faits commis du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, à Boulogne-Billancourt. Vu
les articles susvisés CONDAMNE
BOUYGUES TELECOM à une amende délictuelle de SOIXANTE-QUINZE MILLE
EUROS (75 000 euros). Vu
les articles susvisés; à titre de peine complémentaire ORDONNE
à l'égard de BOUYGUES TELECOM la PUBLICATION DU JUGEMENT par extrait
de jugement, dans Le Figaro et dans Le Monde, à hauteur de 5000 euros
pour chaque publication, à la charge de la condamnée. La
présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS (90 euros) dont est redevable BOUYGUES TELECOM. A
l'audience du 24 février 2005, 15ème chambre, lors des débats et plaidoiries,
le tribunal était composé de : |
Président : | M. Alain PRACHE |
Assesseurs : |
MME.
Isabelle PREVOST-DESPREZ |
Ministère Public : | M. Antoine DE MAUPEOU D'ABLEIGES |
Greffier: | MME. Nadège NICOLAS-MONTER |
A l'audience du 25 mars 2005, 15ème chambre, lors du prononcé du jugement, le tribunal était composé de : |
Président : | MME.
Isabelle PREVOST-DESPREZ |
Assesseurs : | M. Alain PHILIBEAUX M. Richard PALLAIN |
Ministère Public: | M. Guy MEYER |
Greffier: | MME. Nadège NICOLAS MONTER |
La
minute du présent jugement a été signée par Mme PREVOST-DESPREZ, juge
assesseur ayant participé aux débats et au délibéré et ayant donné lecture
de la décision, et Mme NICOLAS-MONTER, Greffier. |
LE
GREFFIER |
LE
PRESIDENT
(signé) |