COUR D'APPEL DE VERSAILLES

 


N° 34

 

 


RP N° 28/02

NATURE: A.E.P.

 

 

 

 

Du 08 02 2002

 

Copies exécutoires
délivrées le 8 FEV 2002
SCP BOMM. MINAULT
SCP MERLE DORON

ORDONNANCE DE REFERE

L'AN DEUX MILLE DEUX ET LE HUIT FEVRIER

a été rendue, en audience publique, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 janvier 2002 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE : Société FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE SFR
Tour Sequoia
1, place Carpeaux
92915 PARIS LA DEFENSE

DEMANDERESSE : représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués associés près la Cour d'Appel de Versailles, assistée de Me STYLIOS, avocat au barreau de Paris

ET : L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR
11, rue Guénot
75555 PARIS CEDEX 11

Monsieur Mathieu L

Monsieur Gwenael F

DEFENDEURS : représentés par la SCP MERLE DORON, avoués associés près la Cour d'Appel de Versailles, assistés de Me FRANCK, avocat au barreau de Paris

Nous, Michel FALCONE, Président de chambre à la Cour d'Appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de ladite Cour, assisté de Vincent MAILHE, agent administratif faisant fonction de greffier.

La SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE est appelante d'un jugement rendu le 15 octobre 2001 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

Constaté que la publicité portant sur le forfait de communication téléphonique "heures soirs et week-ends gratuits" proposé par la société SFR présente un caractère mensonger ;

Condamné la société SFR à publier dans l'un des deux numéros de La Lettre Infos adressée aux abonnés qui suivront la signification du présent jugement sous astreinte de 10.000 francs (1.524,49 euros) par numéro de retard, le communiqué suivant

"La première chambre du tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 15 octobre 2001, constaté le caractère mensonger de la publicité portant sur le forfait "heures soirs et week-ends gratuites" et dit que l'augmentation de vingt francs du montant de la redevance au cours de la période minimale de souscription de dix huit mois a constitué un agissement illicite" ;

Dit qu'il sera procédé à ladite publication en première page de cette lettre d'information, sans mention ajoutée de quelque nature qu'elle soit autre que celle relative à un appel éventuel, dans un encadré de dix centimètres de large sur huit centimètres de haut, en caractère gras de couleur noire sur fond blanc, d'une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet, sous le titre : "PUBLICATION JUDICIAIRE", en caractère gras majuscules de un centimètre de hauteur et de couleur rouge ;

Condamné la société SFR à payer à :

- L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR la somme de 10.000 francs (1.524,49 euros) à titre de dommages et intérêts,

- Mathieu L la somme de 200 francs (30,49 euros) à titre de dommages et intérêts,

- Gwenael F la somme de 200 FRANCS 530,49 euros) à titre de dommages et intérêts ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Elle nous a saisi en référé pour voir l'exécution provisoire du jugement et condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle invoque les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait la publication judiciaire qui aurait des effets irréversibles sur l'opinion des lecteurs et le fait qu'une publicité a été donnée au jugement dans les médias ce qui lui est préjudiciable ;

L'UFC QUE CHOISIR, monsieur L et monsieur F s'opposent à la demande et sollicitent le paiement d'une indemnité de 1549 euros à L'UFC que choisir et une indemnité de 304,90 euros chacun par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que les éventuelles chances de succès de l'appel n'ont pas à être prises en considération ;

Attendu que SFR se plaint essentiellement des conséquences qu'aurait la publication du jugement dans la lettre d'information de ses abonnés ;

Mais attendu que sera respectueuse du droit d'appel et dépourvue de tout caractère excessif la publication d'un communiqué judiciaire s'accompagnant d'une mention claire relative à l'appel interjeté, mention qui sauvegardera suffisamment les droits des parties en conservant l'effet informatif de la décision tout en manifestant clairement que cette même décision n'a pas un caractère définitif ;

Que de plus, il apparaît des écritures mêmes de SFR, que le trouble qu'elle voudrait éviter en ne publiant pas le communiqué a déjà été causé par la publicité donnée à cette décision tant dans la revue QUE CHOISIR que dans les organes de presse nationaux ;

Que la demande sera rejetée sous la réserve mentionnée au dispositif ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement et contradictoirement,

Rejetons la demande de SFR,

Disons cependant que la publication du communiqué judiciaire devra être accompagnée de la mention suivante imprimée dans les mêmes caractères

"Appel a été relevé de ce jugement par la société SFR devant la cour d'appel de Versailles" ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Laissons les dépens du référé à la charge de SFR ;

ET ONT SIGNE LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Monsieur FALCONE, Président
Monsieur MAILHE, agent administratif faisant fonction de greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 

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