Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 8 juillet 2004 Cassation

N° de pourvoi : 02-19801
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée ; que le bénéficiaire de l'aide est dispensé, à compter de la demande, du paiement, de l'avance et de la consignation de ces frais ;

que les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ;

Attendu que pour débouter M. El X... de son opposition à un jugement par défaut du 3 janvier 2000 l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société française du radio-téléphone (SFR) et confirmer cette condamnation, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort le 5 septembre 2001, retient qu'il n'a pas consigné la provision, qui avait été mise à sa charge par un jugement avant dire droit du 18 octobre 2000 ayant désigné un expert en écritures, ce qui ne permet pas au Tribunal d'apprécier si la signature figurant sur les contrats litigieux est la sienne ;


Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la décision du bureau ayant alloué l'aide juridictionnelle totale à M. El X... était en date du 20 juin 2000, ce qui le dispensait du paiement de la consignation des frais d'expertise, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;

Condamne la Société française du radio téléphone aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.





Décision attaquée : tribunal d'instance de Marseille 2001-09-05

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