ARRET N° 748


DOSSIER N°668/90

AFFAIRE :

STE ENTREPRISE TELEPHONIQUE DU CENTRE

C/

M. X.

HV/iB

 

 

RÉSOLUTION DE VENTE

 

COUR D'APPEL DE LIMOGES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 OCTOBRE 1991
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A l'audience publique de la PREMIERE CHAMBRE CIVILE de la COUR d'APPEL de LIMOGES, le VINGT-NEUF OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit

ENTRE :

La Société ENTREPRISE TELEPHONIQUE DU CENTRE, dont le siège social est 7, Boulevard Victor Hugo à LIMOGES.

APPELANTE d'un jugement rendu le 13 AVRIL 1990 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES.

Comparant et concluant par Maître GARNERIE, Avoué, plaidant Maître PAULIAT-DEFAYE, Avocat.

ET :

Monsieur Michel X., demeurant rue YYY, Zone Industrielle du Ponteix à FEYTIAT -87220-.

INTIME, comparant et concluant par Maître JUPILEBOISVERD, Avoué, plaidant Maître Martial DAURIAC, Avocat.

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L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 OCTOBRE 1991 après ordonnance de clôture rendue le 7 OCTOBRE 1991.

Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur VRAY, Premier Président a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a entendu, Maîtres PAULIAT-DEFAYE et Martial DAURIAC, Avocats qui ont- donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi il a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré à l'audience du 29 OCTOBRE 1991.

 

Au cours de ce délibéré, Monsieur le Premier Président rendu compte à la Cour composée de lui-même et de Messieurs THIERRY et LEFLAIVE, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, a été rendu, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit.

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L A C 0 U R

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La Société ENTREPRISE TELEPHONIQUE DU CENTRE a régulièrement déclaré appel le 30 MAI 1990 d'un jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 13 AVRIL 1990, qui, sur sa demande en paiement formée par assignation du 31 OCTOBRE 1989, des sommes de

* 20 824,14 francs restant due par X. sur le prix d'un téléphone de voiture,

* 4 164,80 francs au titre de la clause pénale,

* 2 000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

et alors que X. avait soulevé la prescription et subsidiairement conclu au mal fondé de la demande,

a prononcé la résolution de la vente consentie le 18 MARS 1987 ; ordonné la restitution par la Société ETDC de l'acompte de 10 000 francs qu'elle avait reçu et celle de l'appareil téléphonique par X..

Elle demande à la Cour, infirmant le jugement entrepris, de condamner X. à lui payer les sommes de

* 20 824,14 francs avec intérêts de droit à compter du 29 JUIN 1989,

* 5 000 francs à titre de dommages-intérêts,

* 5 000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

X. conclut à la prescription de l'action de la Société ETDC ; subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris ; enfin, à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau COde de Procédure Civile ;

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES - MOTIFS DE LA DECISION DE LA COUR.

Pour asseoir leur décision, les premiers juges, après avoir écarté la fin de non-recevoir de prescription de 2 ans soulevée par X., au motif que la présomption de paiement de l'article 2272 du Code Civil était détruite par son aveu puisqu'il reconnaissait n'avoir pas payé le solde du prix, d'une part, et d'autre part que cette prescription, concernant les marchandises vendues par les marchands aux non-marchands, ne pouvait s'appliquer en l'espèce, le téléphone ayant été acquis pour les besoins professionnels des ETS X.,

ont considéré qu'à l'époque de la vente, les renseignements fournis par le vendeur n'avaient pas permis à l'acquéreur de déceler que l'appareil ne pouvait fonctionner dans certaines zones et que ce n'était qu'après la vente que la carte de couverture et les essais sur le site d'AUBUSSON ont révélé trop tard que l'appareil n'était pas utilisable dans cette zone ; qu'il importait peu que, depuis, la situation ait évolué ;

Au soutien de son appel, la Société ETDC fait valoir

* que, lors de la vente, elle a fourni à l'acheteur une carte de couverture faisant état de l'ensemble des connexions téléphoniques et précisant les zones géographiques où l'appareil fonctionne et celles où il ne fonctionne pas ;

* que le cas précis d'AUBUSSON ne fut pas spécialement envisagé ;

* qu'au demeurant, la zone géographique d'AUBUSSON est actuellement couverte par le réseau PTT ;

X. réplique que la venderesse lui avait indiqué que l'appareil marchait sur l'ensemble du territoire français, à l'exception de la Région Parisienne ;

Que ce n'est que lorsqu'il a essayé l'appareil qu'il s'est aperçu qu'il ne marchait pas à AUBUSSON, où il se trouvait pour les besoins de son travail ;

Qu'il prit alors contact avec la Société ETDC pour lui dire qu'il tenait l'appareil à sa disposition, contre remboursement de l'acompte de 10 000 francs et depuis, n'a plus utilisé l'appareil ;

Il soutient enfin que l'action est bien prescrite par deux ans, en l'absence de tout aveu contraire de sa part, la présomption de paiement n'admettant comme preuve contraire que la délation du serment ;

* *
*

Attendu, sur la fin de non-recevoir de prescription, que c'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges l'ont écartée ; qu'aux termes de l'article 2275 du Code Civil, la délation de serment est un moyen donné à celui auquel la prescription est valablement opposée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le prix n'a pas été totalement payé, pour contrebattre ladite prescription ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, dans la mesure où il a rejeté cette fin de non-recevoir ;

Attendu, sur le bien fondé de la demande en paiement, que la vente et l'installation d'un appareil téléphonique de voiture sont inséparables des conditions dans lesquelles cet appareil est appelé à fonctionner, conformément aux desseins de l'utilisateur, donc de la signature d'un contrat d'abonnement au service public COM 2 000, précisant la zone de couverture, et simultané à la vente de l'appareil ;

Qu'il appartient en effet au vendeur de s'assurer que l'acheteur est au fait des conditions d'utilisation de l'installation, par son information du secteur géographique où l'appareil peut fonctionner ;

Attendu qu'en l'espèce , si la Société ETDC produit un contrat d'abonnement "Radiocom 2000 Téléphone de voiture" signé de X., où celui-ci déclare avoir pris connaissance des conditions générales d'abonnement auprès de l'administration, ces "conditions générales d'abonnement", parmi lesquelles (article 1) figure la mention selon laquelle le service RADIOCOM 2000 permet de recevoir et d'émettre dans la zone de couverture, figurent au dos d'un imprimé vierge auquel est jointe la carte de couverture géographique, mais qui n'est pas signé de X. ;

Attendu qu'ainsi, il n'est pas établi que celui-ci ait eu connaissance de l'existence de la zone de couverture où il pouvait utiliser l'appareil, cette connaissance étant un élément substantiel du contrat de vente ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris, le contrat de vente étant entaché de nullité ;

Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande formée par l'intimé en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la Société ENTREPRISE TELEPHONIQUE DU CENTRE de l'ensemble de ses demandes ;

La condamne à payer à X. la somme de 2 000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens et accorde à Maître JUPILE-BOISVERD, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

'668/90

CET ARRET EST PRONONCE PAR MONSIEUR THIERRY, CONSEILLER, EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, LE VINGT-NEUF OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE.

 

 

LE GREFFIER DIVISIONNAIRE,

 

R. GAUCHER.

LE PREMIER PRESIDENT,

 

H. VRAY.

 

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