401JURIDICTION
DE
RG N° 91-05-000003 Minute : 401 JUGEMENT
Du : 03/11/2005 G S
C/ BOUYGUES TELECOM
GROSSE A Mme G |
JUGEMENT
Sous la Présidence de Martine DELEPIERRE, Juge d'Instance délégué statuant en qualité de Juge de Proximité, assisté de Nadine BOULANGER, faisant fonction de Greffier ; Après débats à l'audience du 8 septembre 2005, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame G S 60 représenté(e) par son mari, muni(e) d'un mandat écrit ET : DEFENDEUR(S) : BOUYGUES TELECOM représenté(e) par SCP HADENGUE &. Associés, avocat du barreau de VERSAILLES
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EXPOSE DU LITIGE : Par ordonnance d'injonction de faire rendue le 3 février 2005 par le Tribunal d'Instance de Clermont, enjoignant la société BOUYGUES TELECOM de procéder à l'échange standard du téléphone mobile MITSUBISHI au profit de Madame S G dans le délai de un mois et renvoyant l'affaire à l'audience du 3 mars 2005. Dans ses dernières
écritures, Madame S G sollicite la condamnation de la société BOUYGUES
TELECOM au paiement des sommes suivantes A l'audience du 8 septembre 2005, Madame S G confirme ses demandes. A l'appui de sa requête, le demandeur fait valoir qu'il a acquis le 10 novembre 2004 un téléphone portable de marque MITSUBISHI auprès du défendeur, qu'un mois plus tard, le téléphone était tombé en panne, soit le 11 décembre 2004. Elle précise que la mise en charge du téléphone était défectueuse. Le défendeur conclut au débouté faisant valoir qu'il a procédé à l'échange standard du téléphone le 23 février 2005 et que la demanderesse a pu utiliser le service au moins pendant deux mois. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA GARANTIE CONTRACTUELLE Il résulte expressément de l'article I du bulletin d'intervention de la société BOUYGUES TELECOM faisant loi entre les parties conformément à l'article 1134 du Code Civil, que les terminaux et chargeurs des téléphones mobiles sont garantis pendant trois 3 mois, ce qui permet la réparation gratuite du téléphone, sauf en cas d'utilisation anormale du téléphone après la vente. Cette garantie contractuelle ne fait pas obstacle à l'application de la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil. En l'espèce, le téléphone mobile de la demanderesse est tombé en panne 1 mois après son acquisition, avec impossibilité de mise en charge : le défaut de mise en charge du téléphone n'est pas imputable à Madame S G le défendeur ne rapportant la preuve de sa mauvaise utilisation, ainsi qu'en résulte en outre le rapport d'intervention qui conclut à la nécessité de procéder à l'échange standard. Dès lors, le défendeur est tenu à garantie en vertu du contrat. SUR LA GARANTIE LEGALE Madame S G ne pouvait déceler le vice lors de la vente, le vice était interne à l'appareil et le défaut de mise en charge le rendait impropre à son usage : les conditions de la garantie légale sont ainsi bien réunies. Dès lors, la société BOUYGUES se doit de garantir l'acquéreur des vices cachés de la chose en application de l'article 1641 du Code Civil. SUR LE PREJUDICE Il est constant que Madame S G n'a pu utiliser le service i-mode que pendant deux mois. En outre, en refusant ses garanties contractuelle et légale, le défendeur a obligé Madame S G à engager une procédure inutile et coûteuse. Compte tenu de ses éléments, l'allocation d'une somme de 400 € apparaît satsifactoire. Sur l'exécution provisoire, l'article 700 du NCPC et les dépens. L'exécution provisoire est compatible avec la nature du litige. Il n'est pas inéquitable de condamner la société BOUYGUES TELECOM au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BOUYGUES TELECOM succombant supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de Proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM à payer à Madame S G la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE l'exécution provisoire; CONDAMNE la société BOUYGUES TELECOM à payer à Madame S G la somme de CENTCINQUANTE EUROS (150 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CONDAMNE la société BOUYGUESTELECOM aux dépens de l'instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
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LE GREFFIER, (signé) |
LE JUGE D'INSTANCE. |
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