du Tribunal d’Instance d’Auxerre. |
RG N° 11-99-000020
Pour : Contre :Michèle W. La Société Française du Radiotéléphone
1 - RAPPEL DES FAITS 1.1 J’ai
acheté auprès de la SARL DIRCOM à Péroles (34),
le 17 Juillet, pendant nos vacances un PACK SFR.
Ce pack SFR se présente sous forme d’une boîte qui contient deux éléments:
1.3 Le
Vendredi 24 juillet nous naviguions au large d’Ajaccio par mer d’huile,
sans vent donc au moteur, sans les voiles donc sans risque de gîte
. Les enfants jouaient aux cartes dans le carré et les hublots étaient
ouverts afin d’avoir un peu d’air.
1.4 De retour à Auxerre, le 3/08/98, j’ai informé la société SFR par téléphone de l’incident qu’avait subi mon portable. Je leur ai demandé conseil. En souscrivant mon abonnement je pensais m’engager vis-à-vis d’une société dite de " service ", soucieuse de la qualité de ses prestations, attentive aux problèmes rencontrés par ses clients comme une société de service a le devoir de l’être. Je leur ai demandé l’arrêt de cet abonnement pour racheter un nouveau Pack, ils ont refusé. Je leur ai demandé la modification de mon abonnement en 1H+1H, ils n’ont pas tenu compte de ma demande. 1.5 Parallèlement, j’ai déposé une déclaration de sinistre auprès de la MURACEF dans le cadre de la " Garantie achat " de ma carte bleue (ma lettre du 05/08/98 : pièces complémentaires). 1.6 Devant le refus de SFR de résilier mon abonnement, je me trouvais dans l’obligation de racheter un nouveau portable, je devais impérativement racheter le même portable pour les raisons suivantes :
1.8 Lorsque vous faite un courrier à SFR, y compris en recommandé, ils vous envoient un accusé de réception (documents fournis) et quelqu’un vous contacte par téléphone, à chaque fois une personne différente qui n’est pas au courant du dossier et qui a pour mission de faire semblant de vous écouter et de refuser toute demande :
1.9 Le 31 Août (lettre jointe), la MURACEF accepte de procéder au remboursement de mon portable et me réclame les originaux des factures d’achat et facturette. Je ne pouvais leur fournir que l’original de la facture d’achat du Pack (photocopie jointe) et je leur précise donc que la facturette est déjà en leur possession dans ma lettre du 03/09/98 (pièce jointe) puisque c’était celle du pack. 1.10 Forte de cette décision, qui reconnaissait le caractère imprévisible du phénomène de rebond d’une vague sur une coque de bateau, j’ai demandé à SFR de reconsidérer sa position sur la résiliation de mon abonnement par l’application de l’article 13 - Force Majeure. 1.11 Leur réponse écrite du 28/09/98 (pièce jointe) m’a interloquée. J’ai appris que mon portable était tombé en mer . Il ne s’agissait donc pas d’un cas de force majeure. 1.12 Le 7/10/98 (pièce jointe), je leur ai donc expliqué, à nouveau, dans les moindres détails les circonstances de l’incident. Ils m’ont fait savoir par téléphone que cela ne changeait rien à leur position. 1.13 Le 10/11/98(pièce jointe), j’ai tenté une dernière fois de leur expliquer par écrit la situation et j’ai réglé les factures d’août, septembre et octobre. Leur réponse du 14/12/98(pièce jointe)me sidère. Ils me parlent encore de " mon mobile CMDX 2000 tombé à l’eau " 1.14 Le 29/09/98 (pièce jointe), la MURACEF m’informe du versement sur mon compte de 690 F en remboursement de mon portable. 1.15 J’avais contacté l’UFC et la Direction Départementale de la Concurrence Consommation et Répression des Fraudes. Tous deux m’ont conseillé " la saisine simplifiée du Tribunal d’Instance ". 2 - RAPPEL DE LA DEMANDE INITIALE La résiliation du contrat en date du 17 août 1998,
3.1 Analyse de la composition du pack. 3.1.1
J’ai fait l’acquisition d’un pack SFR, c’est à dire un ensemble
indissociable, le tout offert à la vente dans un conditionnement
unique.
3.1.4 En conséquence, il n’y pas contrat de vente d’une part et contrat d’abonnement d’autre part constituant deux opérations juridiques distinctes. Il y a vente d’un abonnement SFR avec le moyen de l’utiliser entraînant des obligations réciproques liées. 3.1.5 Aussi, si l’abonné perd l’usage de son téléphone portable et si sa responsabilité n’est pas engagée, SFR devrait être dans l’obligation de fournir un appareil de remplacement permettant de continuer à bénéficier de l’abonnement ou d’assurer un prêt d’appareil dans l’attente d’une solution ou de suspendre l’abonnement jusqu'à résolution du problème rencontré ou de mettre fin à l’abonnement pour vous rendre votre liberté. Toute clause contraire est abusive. 3.1.6 SFR garde toujours un contrôle sur les portables vendus dans le cadre de pack. Ils sont " simloqués ", c’est à dire qu’un code d’accès secret empêche leur utilisation avec un autre abonnement sans l’accord de SFR qui peut seul le débloquer. 3.1.7 Dans l’article de " Mieux vivre votre argent " de Février 1999(pièce jointe), on peut lire que SFR propose " à la tête du client " une ristourne sur ces factures de communications pour l’achat d’un nouveau portable. Mais pourquoi donc une telle ristourne, puisque SFR dit ne rien à voir avec les portables ? 3.1.8 Si contrat de vente et contrat d’abonnement sont deux opérations distinctes, pourquoi les différents magasins visités n’ont-ils pas eu la possibilité de me vendre un portable CMDX-2000 sans abonnement ? 3.1.9 En conséquence, le lien entre portable et abonnement dans le cadre d’un pack est indiscutable. Je n’avais plus de portable et était dans l’impossibilité de le racheter, mon contrat devait être résilié. Il convient donc de condamner SFR à le faire. 3.1.10 De plus, ce lien m’a empêché d’acquérir un nouveau portable CMDX 2000, les magasins ne vendant pas séparément le CMDX 2000 et l’abonnement . SFR n’a rien fait pour résoudre ce problème, alors qu’ils étaient seuls à pouvoir intervenir auprès d’un revendeur pour dissocier un pack . Le style " je m’en lave les mains, vous avez signé, vous devez payer " constitue une faute professionnelle grave pour une société de service qui doit tout mettre en œuvre pour assurer ce service. 3.1.11 Mon assurance ne m’a donc pas remboursé le prix d’achat d’un nouveau portable (environ 2000F) , mais d’un nouveau pack (690F) . Il convient donc de condamner SFR à résilier mon abonnement puisque ce remboursement ne peut permettre que l’achat d’un nouveau pack. 3.1.12 Un examen plus approfondi du Pack et de son contenu m’ont permis de découvrir les faits suivants : A l’intérieur
du Pack dans le livret " Bienvenue dans le monde sans fil " SFR, en bas
de la page 10,(pièce jointe) ainsi que sur le côté
de la boîte, on peut lire :
De plus
je me suis rendue chez Darty le 22/02/99, car ce magasin faisait partie
des magasins visités en Août, afin d’obtenir une attestation
prouvant que ce téléphone n’était commercialisé
que dans le cadre d’un Pack. (Pièce jointe)
3.1.13 En conséquence, j’estime avoir été trompée :
3.2 Cas de force majeure 3.2.1 L’incident ayant occasionné la perte de mon portable résulte bien d’un cas de force majeure puisqu’il présente de manière cumulée les critères suivants :
Le skipper qui nous a accompagné pour la traversée Nice-Ajaccio en possédait également un, comme tous les bateaux que nous avons côtoyés à quai. Le hublot ouvert ne présentait pas de danger. La mer était très calme, il n’y avait pas de vent et nous étions au moteur sans risque de gîte. Il était impossible de prévoir le mouvement de rebond de la vague sur le bateau. 3.2.2 Tous les éléments nécessaires à la force majeure sont donc réunis. Notre assurance a accepté de prendre en charge notre sinistre pour ce caractère d’imprévisibilité. 3.2.3 Les réponses données par SFR pour ce caractère d’imprévisibilté sont nulles, non avenues et injustifiées puisqu’ils parlent toujours d’un portable tombé à l’eau ce qui n’est pas le cas. On constate, là encore, une faute professionnelle. 3.2.4
Suivant l’article L. 132-2 du code de la consommation, " les clauses des
contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux
non-professionnels doivent être présentées de façon
claire et précise "
3.2.5 SFR, dans ses réponses, ne conteste jamais cette application à mon portable mais parle simplement de prévisibilité. De plus, le principe de réciprocité doit toujours être respecté. Si la lecture du contrat laissait apparaître autre chose, il s’agirait d’une clause abusive. 3.2.6.
En conséquence, l’application de la force majeure à mon portable
ne fait aucun doute et il convient donc de condamner SFR à résilier
mon abonnement.
3.3 Nouvelles demandes La condamnation de SFR à résilier mon abonnement à dater du 17/08/99 et donc:
4.1 Je n’ai pas été dans l’impossibilité de racheter un autre portable, eu égard à son coût, mais eu égard au fait que les magasins le vendent exclusivement dans le cadre d’un pack donc avec un abonnement. 4.2 La
voie judiciaire de " la saisine simplifiée " m’a été
conseillée par l’UFC et la Direction Départementale de la
Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes.
4.3 Il convient donc de débouter SFR de sa demande d’indemnité de 5000 francs. 4.4 Les témoignages fournis ne tentent pas de prouver des faits mais montrent simplement que quelques soient les problèmes rencontrés par les clients de SFR, l’attitude de SFR ne change pas , elle est inconcevable et inadmissible pour une société de services. Ils sont totalement dépourvus de sens commercial et pratiquent un dialogue de sourd en se réfugiant derrière le contrat signé qui leur donne tous les droits et aucun devoir. Le client n’a que le droit de payer et de se taire. 4.5 SFR a les moyens de payer une société de recouvrement pour recouvrir une somme de 330 F qu’elle sait être contestée devant un tribunal. La saisine du tribunal et les frais engendrés sont la conséquence directe du mauvais fonctionnement du service commercial de la société, il convient donc de débouter SFR de sa demande de condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS Il est demandé au Tribunal de : 1 - Débouter SFR de ses demandes 2 - Condamner SFR à résilier l’abonnement à dater 17/08/98 3 - Condamner SFR au remboursement des mensualités payées : 495 Francs 4 - Condamner SFR au remboursement de la somme de 331,71 F réglée le 25/02/99 5 - Condamner SFR au remboursement des frais : 300 Francs 6- Condamner SFR au remboursement du câble de batterie : 190 Francs 7- Condamner SFR au paiement de la somme de 5000 Francs, par équité, en compensation des préjudices subis et pour l’achat d’un portable hors pack. |