TRIBUNAL D'INSTANCE

66400 CERET

PROCEDURE DE DROIT COMMUN

     JUGEMENT




Référence
0000139

jugement en date du
13 JUILLET 2000

DEMANDEUR(S)
Monsieur Jacques R.

Domicile ou siège social
xx Rue xxxxxxxxxx 66150 ARLES SUR TECH

Représenté(s) ou assisté(s)
Comparant en personne

DEFENDEUR(S)
FRANCE TELECOM MOBILES SERVICES ( FTMS )

Domicile ou siège social
Immeuble Amiral, 13 Rue Rouget de Lisle 92786 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9

Représenté(s) ou assisté(s) :
Maître BROUSSE Avocat au Barreau des Pyrénées orientales
loco Maître AMADO Avocat au Barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :
Bruno BERNEZ

assisté de :
Madame BAZIN, faisant fonction

DEBATS :
A l'audience du 07 JUILLET 2000
date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour


Aide juridictionnelle accordée (nom du bénéficiaire, bureau ayant accordé l'aide et date :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée (date et non du bénéficiaire ) : 13 juillet 2000 à Mr R.

Copies) certifiée(s) conforme délivrée(s) : 13/07/00 à Me Brousse

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 Juin 1999, Monsieur R. souscrit un contrat d'abonnement aux services de radiotéléphonie mobile du réseau ITINERIS, auprès de la société FRANCE TELECOM MOBILES SERVICES (FTMS)

Sur requête présentée le 26 Mai 2000 par Monsieur R., le Juge du Tribunal d'Instance par ordonnance du 02 Juin 2000, enjoint à la société FTMS de fournir à Monsieur R. les éléments nécessaires pour mettre fin au système qui bloque l'utilisation de son appareil téléphonique SAGEM 68300 au moyen de la seule carte d'abonnement fournie par FTMS ou de lui fournir un appareil équivalent débloqué et de lui adresser un courrier confirmant la résiliation du contrat d'abonnement, dans un délai de 15 jours

A l'audience du 07 Juillet 2000, à laquelle l'affaire est renvoyée, Monsieur R. expose que non seulement la société FTMS n'a pas satisfait à l'injonction du juge mais elle a coupé la ligne téléphonique pour impayés des redevances d'abonnement

Monsieur R. explique que la société FTMS est tenue aux termes de l'arrêté du 17 Novembre 1998 de débloquer l'utilisation de son téléphone pour ses seuls services. Il demande donc au Tribunal de condamner la société à exécuter sous astreinte, l'injonction du 02 Juin 2000, prononcer la résiliation du contrat le dispensant d'acquitter les redevances impayées en raison de l'inexécution par la société de sa propre obligation depuis Janvier 2000 et de condamner la société FTMS à lui payer une somme de 659.94 Francs, correspondante à l'indemnité de résiliation contractuelle outre 5000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

La société FRANCE TELECOM MOBILES SERVICES explique être dans l'impossibilité matérielle de retrouver le code de déblocage du téléphone de monsieur R.. Elle accepte donc de lui offrir un téléphone de marque ERICSSON T 18, non bloqué, d'une valeur supérieure au téléphone SAGEM 68300 qu'il détient

Elle soutient que Monsieur R. n'est pas dispensé de ses obligations contractuelles dès lors qu'il bénéficie toujours des services d'accès au réseau ITINERIS

Il a souscrit aux termes du contrat d'abonnement un engagement ferme pour une durée de 24 mois, en contrepartie d'avantages financiers. La résiliation de ce contrat n'est pas justifiée

Elle conclut au débouté des demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de monsieur R. à lui payer une somme de 439.59 Francs, montant des redevances d'abonnement impayées depuis le mois de Mai 2000, outre intérêts légaux à compter de la date du jugement

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu'aux termes de l'arrêté ministériel du 17 Novembre 1998 portant autorisation d'exploitation du réseau ITINERIS, l'abonné a le droit de demander à tout moment que le mécanisme qui réserve l'usage de l'appareil au réseau soit supprimé et l'opérateur à l'obligation de communiquer systématiquement aux abonnés, la procédure permettant cette suppression, dans un délai ne pouvant excéder 6 mois après la souscription de l'abonnement

Attendu que cette obligation, imposée par le texte pour assurer le respect de la liberté fondamentale de choix du consommateur en dépit des nécessités de protection contre le vol des terminaux informatiques, constitue une obligation d'ordre public imposée dans les relations contractuelles en la matière

- qu'elle s'analyse en une obligation de résultat mise à la charge de l'opérateur dès lors que les moyens techniques d'y satisfaire, existent ; qu'il résulte de l'article 1147 du Code Civil que la société FTMS est donc responsable de cette inexécution dès lors qu'elle ne démontre nullement qu'elle provient d'une cause exonératoire, imprévisible et irrésistible

Attendu que l'inexécution par la société FTMS de son obligation en l'espèce dès le 28 Décembre 1999 et encore malgré la demande expresse de Monsieur R. en Janvier 2000, est suffisamment grave eu égard à la liberté fondamentale que l'obligation est destinée à protéger, pour justifier la résiliation du contrat d'abonnement par application de l'article 1184 du Code civil

Attendu qu'en réparation du trouble, des tracas et des frais consécutifs à l'inexécution de son obligation par la société FTMS, Monsieur R. est fondé à demander l'exonération des redevances échues en Mai, Juin et Juillet 2000, soit 439.59 Francs, compensées par la propre dette en réparation de FTMS, outre l'attribution de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 12.4 des conditions générales du contrat, soit 659.94 Francs ; qu'en effet le montant de ces deux sommes n'est manifestement pas excessif par rapport au préjudice réel subi par monsieur R.

Attendu que l'ancienneté, la nature et les éléments du litige justifient le prononcé de l'exécution provisoire du jugement

Attendu qu'il apparaît inéquitable que Monsieur R. supporte la charge des frais non compris dans les dépens occasionnés par cette instance ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 4 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort

- Prononce la résiliation du contrat d'abonnement aux services de radiotéléphonie mobile du réseau ITINERIS, souscrit le 28 Juin 1999 par Monsieur R. auprès de la société FRANCE TELECOM MOBILES SERVICES ( FTMS )

- Dit que la société FTMS est tenue de fournir à Monsieur R. les éléments nécessaires pour supprimer le mécanisme qui réserve l'usage de son téléphone SAGEM 68300 sur le seul réseau ITINERIS ou bien de lui fournir un téléphone équivalent dépourvu de ce mécanisme, dans le délai de 15 jours à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, à défaut de quoi la société FTMS sera tenue au paiement d'une astreinte de CINQ CENTS FRANCS (500 Francs) par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai

- Dit que la dette de Monsieur R. en paiement de la somme de QUATRE CENT TRENTE NEUF FRANCS CINQUANTE NEUF CENTIMES ( 439.59 Francs ) au titre des redevances d'abonnement échues impayées de Mai, Juin et Juillet 2000 est éteinte par compensation avec partie de la dette de dommages-intérêts due par la société FTMS en réparation du préjudice consécutif à l'inexécution de ses obligations

- Interdit en conséquence l'inscription de Monsieur R. sur un fichier d'impayés du chef des factures de Mai, Juin et Juillet 2000 au titre du contrat du 28 Juin 1999

- Condamne en outre la société FTMS à payer à Monsieur R., la somme de SIX CENT CINQUANTE NEUF FRANCS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (659.94 Francs) outre intérêts au taux légal à compter du 13 Juillet 2000 au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation

Ordonne l'exécution provisoire du jugement

Condamne la société FTMS à payer à Monsieur R. la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4 000 Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Condamne la défenderesse aux dépens

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS

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