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8ème chambre, section A ARRET DU 20 NOVEMBRE 2003 (N° 442, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/13612 Décision déférée à la Cour: Jugement rendu le 30/05/2002 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de LE RAINCY - RG n° : 2001/01510 APPELANTE : Madame C demeurant YYYYY 93 représentée par Maître NUT, avoué à la Cour INTIMEE : LA S.A. SFR SOCIETE FRANCAISE DU
RADIOTELEPHONE ayant son siège 1, place Carpeaux, Tour Séquoia - 92950 LA DEFENSE représentée par la SCP BOMMART-FORSTER,
avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2003, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur PIQUARD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame SCHOENDOERFFER, conseillère faisant
fonction de présidente Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt: Madame BOUDET ARRÊT: CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame SCHOENDOERFFER, présidente. - signé par Madame SCHOENDOERFFER, président et par Madame BOUDET, greffière présente lors du prononcé. * Par acte sous seing privé du 6 juin 2000, Monique C a souscrit auprès de la SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, ci-après la société SFR, un contrat numéro xxxx relatif à un abonnement pour un téléphone portable et autorisé le prélèvement sur son compte bancaire des sommes dues à cette société. Estimant que, contrairement aux dispositions du contrat, moins de quinze jours s'étaient écoulés entre la réception par elle de la facture portant la date du 11 avril 2001 et la date de prélèvement, à savoir le 26 avril, mentionnée sur ce document, Monique C s'est opposée au prélèvement de cette facture et a réglé par chèque son montant, amputé de 75 francs qu'elle a déduits au titre des frais d'opposition au prélèvement. La société SFR lui a adressé une lettre de relance, a suspendu son abonnement avec effet au 29 mai 2001 et a continué la facturation pendant la période de suspension jusqu'en septembre 2001, date à laquelle l'abonnement a été résilié. Par déclaration au greffe du tribunal d'instance du Raincy, Monique C a sollicité la condamnation de la société SFR à lui payer diverses sommes et à rétablir sa ligne téléphonique. La société SFR ayant fait observer que les demandes excédaient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, Monique C a réduit sa demande principale de dommages intérêts à la somme totale de 9.789,89 francs et sollicité le rétablissement de sa ligne téléphonique sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard. La société SFR a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action faite par déclaration au greffe. Par un jugement rendu le 30 mai 2002, dont
le dispositif indique qu'il est rendu en premier ressort, le tribunal
d'instance du Raincy a, notamment Monique C a interjeté appel de cette
décision et, dans ses conclusions du 18 novembre 2002, demande à la cour de La société SFR, dans ses écritures du 17
février 2003, demande à la cour de : CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la recevabilité de l'appel Considérant que c'est à juste titre que le jugement déféré indique qu'il est rendu en premier ressort de sorte que l'appel est recevable ; Qu'en effet, la lecture de la décision entreprise révèle qu'après avoir, dans un premier temps, soulevé l'irrecevabilité des demandes de Monique C au motif qu'elles excédaient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, après réduction de la demande de dommages-intérêts à une somme totale de 9.789,89 francs par Monique C qui a cependant maintenu sa demande indéterminée tendant à obtenir le rétablissement de sa ligne sous astreinte, la société SFR a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action faite par déclaration au greffe ; qu'en revanche, aucune des parties n'a renoncé au droit d'interjeter appel ; Considérant que la société SFR ne peut donc plus, en cause d'appel, revenir sur l'irrégularité de la saisine du tribunal ; Sur les demandes principales de la société SFR Considérant que l'entier litige est venu
de ce que Monique C a refusé de payer l'intégralité de la somme de 519,67
francs, montant de la facture d'avril 2001, datée du 11 avril mais qui ne lui
a été expédiée que le 18 avril (ainsi que cela ressort de l'enveloppe l'ayant
contenue) ; Considérant que la société SFR fait valoir qu'elle a respecté le délai prévu par l'article 8-2 du contrat ainsi libellé : "les factures, établies par périodicité mensuelle, sont payables dans un délai de quinze jours à compter de leur émission" de sorte que Monique C devait procéder au règlement intégral de ladite facture avant le 26 avril 2001, ce qu'elle n'a pas fait; Considérant que le délai de 15 jours donné au client pour régler sa facture par un des moyens visés à l'article 8-1 du contrat, prélèvement automatique, chèque, virement ou tout autre mode de paiement proposé par SFR, a pour double but de lui permettre, d'une part, de vérifier sa facture et, d'autre part, de s'assurer que son compte présente la provision suffisante au moment du prélèvement automatique ou de l'émission d'un chèque ou d'un virement ; Considérant que, par application des articles 1134, 1157 et 1162 du Code civil qui disposent, notamment, qu'un contrat doit Être exécuté de bonne foi, que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet et que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, il convient de dire qu'en l'espèce, le terme "émission" s'entend de l'expédition de la facture en question, et non pas seulement de son établissement par la société, diligence sans portée pour le client ; Considérant que, dans le cas présent, il est établi et non contesté qu'il s'est écoulé moins de quinze jours entre l'envoi de la facture litigieuse, le 18 avril, et la date du 26 avril indiquée comme étant celle du prélèvement automatique de sorte que c'est à bon droit que Monique C a fait opposition à ce prélèvement, pour régler, le 3 mai 2001, par chèque, la seule somme de 444,67 francs, après déduction justifiée des 75 francs qu'elle a dû débourser pour faire opposition au prélèvement; Considérant que la suspension de l'abonnement à laquelle la société SFR a procédé le 29 mai 2001 n'était, par suite, pas justifiée de sorte que la société SFR ne peut réclamer aucune somme à Monique C pour la période postérieure à cette suspension; que l'appelante, de son côté, ne justifie pas avoir réglé quelque somme que ce soit au titre de ce contrat après sa suspension de sorte qu'elle ne peut qu'Être déboutée de sa demande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 148,08 euros ; Considérant que si l'appelante ne fournit aucune justification précise de son préjudice, elle-mÊme et sa famille ont été privées pendant plusieurs mois de l'utilisation d'un téléphone portable, de sorte qu'elle a subi un préjudice qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'aucune des parties n'indique sur l'initiative de qui l'abonnement a été résilié en septembre 2001 ; qu'à la suite de cette résiliation, le numéro de téléphone attribué à Monique C au moment de la souscription du contrat a très certainement été attribué à quelqu'un d'autre ; que, contrairement à ce que demande l'appelante, il n'y a donc pas lieu "d'ordonner le rétablissement de la ligne 06 , objet du contrat" ; Sur les demandes reconventionnelles formées par la société SFR au titre des deux autres contrats ZD xxxx et ZD xxxx Considérant que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, dont la décision sera réformée sur ce point, les demandes reconventionnelles en paiement formées par la société SFR au titre de ces deux contrats, se rattachent par un lien suffisant aux demandes originaires et sont donc recevables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que plus rien n'est dû par Monique C au titre du contrat ZD xxxx tandis qu'elle reste devoir la somme de 6,92 euros au titre du contrat ZD xxxx au paiement de laquelle il convient de la condamner, ladite somme portant intérêts au taux conventionnel prévu par l'article 8-3 du contrat à compter du 17 décembre 2001; Sur les autres demandes Considérant que la société SFR, qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et versera à l'appelante, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 2.500 euros ; PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae et déclaré irrecevables les demandes formulées par Monique C à l'encontre de Maître RICHTER, avocat, et, statuant à nouveau; Condamne la société SFR à payer à Monique C la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne Monique C à payer à la société SFR la somme de 6,92 euros restant due au titre du contrat ZD , ladite somme portant intérêts au taux conventionnel à compter du 17 décembre 2001 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur cette somme de 6,92 euros, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter des conclusions contenant la demande d'anatocisme ; Condamne la société SFR à payer à Monique C la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société SFR à supporter la
charge des dépens de première instance et d'appel et, s'agissant des dépens
d'appel, dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de
l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. |
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LA GREFFIÈRE, |
LA PRÉSIDENTE, |
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