DU 25/11/2003

RG N° 11-03-003142

SCI/IT

BREMONT Nicolas

 

C/

SFR

 

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX

4 Rue du Maréchal Joffre
33077 BORDEAUX CEDEX

JUGEMENT EN DATE DU 25 Novembre 2003

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Nathalie BEAUCHAMPS

GREFFIER : Isabelle TAILLADE faisant fonction de Greffier

Après débats à l'audience du 21 octobre 2003, le jugement suivant a été rendu :

DEMANDEUR :

Monsieur BREMONT Nicolas demeurant
33 BORDEAUX

Comparant en personne

 

DEFENDEUR :

SFR pris en la personne de son représentant légal 1 place Carpeaux 92215 LA DEFENSE

Représenté par Maître RYCHTER Claude avocat du barreau de PARIS

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le montant de la demande est inférieur ou égal à 3 800 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort.

Les parties ayant comparu, la décision sera contradictoire.

 

Faits constants et procédure

Le 14 juin 1999, Monsieur Brémont a souscrit un abonnement au réseau radio téléphonique exploité par SFR.

Le 25 juin 1999, il a souscrit un autre abonnement auprès du même opérateur.

Ce contrat a été résilié.

Par déclaration au Greffe en date du 11 août 2003, Monsieur Brémont a fait convoquer la Société SFR en paiement de diverses sommes.

Moyens et prétentions des parties

Monsieur Brémont expose au soutien de sa demande que la Société SFR a procédé indûment au prélèvement de sa facture de juillet 1999 sur son compte bancaire alors qu'il ne l'y avait pas autorisé et que cette facture n'était pas due.

A la suite de diverses discussions, il a obtenu deux avoirs du montant de cette facture, aussi il a refusé de payer les factures des mois d'août et septembre 1999 les estimant couvertes par ces avoirs. Sa ligne fut suspendue arbitrairement le 11 septembre 1999 et le 5 octobre 1999, il demandait lui-même la résiliation de son contrat.

Il estime qu'à ce jour malgré les nombreuses lettres de rappel adressées par des organismes divers il n'est redevable d'aune somme à SFR qui bien au contraire lui doit le reliquat de l'avoir soit la somme de 168,10 € et compte tenu du préjudice moral important subi, il sollicite également de voir condamner SFR à lui payer la somme de 2500 € outre celle de 650 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La Société SFR indique que Monsieur Brémont s'est opposé à tout prélèvement bancaire qu'il a obtenu sous forme d'avoir remboursement de la facture de juillet 1999, mais que cette facture était demeurée impayée.

Par contre il était redevable des factures suivantes, factures qu'il n'a pas honorées ce qui explique la suspension de la ligne et non comme l'indique improprement Monsieur Brémont la résiliation du contrat.

Il doit également paiement des factures suivantes en application des dispositions contractuelles liant les parties et ce jusqu'à la résiliation du contrat.

Monsieur Brémont ne peut rechercher la responsabilité de SFR sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil mais éventuellement sur celui de l'article 1134 du même code. Or à ce titre il ne démontre aucunement la faute de SFR puisque les reproches faits concernent en réalité l'exécution du contrat.

Par contre il n'a pas lui-même exécuté convenablement le dit contrat puisqu'il n'a payé aucune facture alors qu'il ne communique que partiellement ses relevés de compte bancaire. A défaut de résiliation par Monsieur Brémont la ligne a été résiliée le 17 février 2001 date à laquelle certes une facture égale à 0 a été émise ce qui ne signifie pas le renoncement aux prestations antérieurement dues.

La Société SFR sollicite en conséquence de voir condamner Monsieur Brémont à lui payer la somme de 1586,96 € avec intérêts au taux conventionnel outre la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code civil ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La Société SFR renonce à son exception d'incompétence.

MOTIVATION

Le contrat signé par Monsieur Brémont ne portait pas mention d'une autorisation de prélèvement bancaire et plus exactement si la case "prélèvement bancaire " était remplie, l'autorisation de prélèvement n'était pas complétée ce qui normalement ne devait pas permettre à SFR de procéder à un prélèvement.

La facture du 19 juillet 1999 a donné lieu à un prélèvement le 3 août 1999 et aucun document ne permet d'établir qu'il fut rejeté.

En effet la Société SFR indique dans ces comptes, par simple mention, le rejet de ce prélèvement le 25 août sans produire de pièces bancaires ou tout autre document attestant de ce rejet.

Monsieur Brémont produit quant à lui un extrait de son compte bancaire jusqu'au 6 septembre 1999 et ne portant pas mention de ce rejet sans qu'il soit établi d'une quelconque manière que ces extraits de compte soient inexacts.

Compte tenu des ces éléments, il apparaît que les deux avoirs en date du 15 septembre 1999 doivent être portés au crédit de Monsieur Brémont soit la somme de 407,81€.

Par la suite Monsieur Brémont a laissé impayées les deux factures en date du 31 août 1999 et du 4 octobre 1999 mais ces factures étaient largement couvertes par l'avoir susvisé puisqu'il reste un reliquat de 168,09€.

Il apparaît ainsi que c'est indûment que la Société SFR a procédé à la suspension de la ligne ainsi qu'aux facturations ultérieures.

Compte tenu de ces éléments il y a lieu de condamner la Société SFR à payer à Monsieur Brémont la somme de 168,09€.

Monsieur Brémont a subi un réel préjudice du fait de la suspension de sa ligne et des poursuites dont il a fait ultérieurement l'objet, il y a lieu de condamner la Société SFR à ce titre à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Brémont la totalité des frais non compris dans les dépens et il convient de condamner la Société SFR à lui payer la somme de 300 € de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort

Condamne la Société SFR à payer à Monsieur Brémont la somme de 168,09 € outre la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts et celle de 300 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La condamne aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

 

LE GREFFIER

LE JUGE

 

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