DU: 10 Mai 2005

 

SCI/MB

 

RG N°05-001194

Madame S Simone

 

 

C/

 

SA ORANGE

 

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX

4 rue du Maréchal Joffre

33077 BORDEAUX CEDEX

 

Jugement en date du 10 Mai 2005

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Evelyne THOMASSIN Vice-Présidente,

GREFFIER : Martine RAYNAUD faisant fonction de Greffier

DEMANDEUR :
Madame S Simone demeurant 33XXX,

représentée par Me CILIENTO François, avocat du barreau de LIBOURNE

DEFENDEUR :

SA ORANGE prise en la personne de son représentant légal 41-45 Boulevard Romain Rolland, 62120 MONTROUGE,

représentée par Me MAXWELL William, avocat du barreau de BORDEAUX

DEBATS :
Audience en date du 29 mars 2005 PROCEDURE: Assignation en date du 7 mars 2005

Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte d'huissier de justice délivré le sept mars 2005, Mme Simone S a attrait la société anonyme ORANGE FRANCE devant le tribunal d'instance de ce siège, afin d'être autorisée à s'acquitter d'une dette envers elle, d'un montant de 1166,59 € à raison de 22 échéances d'un montant de 50 € chacune, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil.

Mme Simone S explique qu'elle a signé un contrat d'abonnement téléphonique le 11 avril 2003 avec la société Oran e, en désignant comme utilisateur de la ligne M. Rafael M son gendre, qui ne disposait pas de garanties financières suffisantes pour s'engager directement. Celui-ci n'ayant jamais fourni les documents nécessaires au transfert du contrat à son nom, elle indique avoir été obligée de payer elle-même les consommations téléphoniques de M. M lequel lui a d'ailleurs signé, en date du 22 janvier 2004 une reconnaissance de dette pour un montant de 2085,60 €.

Elle indique être encore à ce jour redevable, envers la société ORANGE, d'un montant de 1166,59 € qu'elle n'est pas en mesure de payer compte tenu de sa situation financière actuelle, de sorte qu'elle sollicite des délais de paiement. Elle dit avoir pour seul revenu une pension mensuelle de 716 €.

La société ORANGE FRANCE ne s'oppose pas au principe d'un échéancier tel que sollicité par Mme S, avec cependant une clause de déchéance automatique à défaut de paiement d'un seul pacte mensuel. Elle souligne les délais déjà accordés, de fait, et son souci de se montrer une nouvelle fois, particulièrement compréhensive devant la situation de la débitrice. Elle demande cependant, que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.


MOTIVATION DE LA DECISION :

Il ressort des débats, qu'aucune opposition n'existe entre les parties, pour que Mme Simone S soit autorisée à s'acquitter de sa dette envers la société anonyme Orange France, d'un montant de 1166,59 € par 22 mensualités de 50 € et une 23ème mensualité de 66,59 €. Il sera donc statué conformément à cet accord repris au dispositif du présent jugement. La demande ayant été formée dans l'intérêt de Mme Simone S, chaque partie supportera ses propres dépens, comme le suggère la société Orange France. Le prononcé de l'exécution provisoire s'avère inutile en raison du taux du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après avoir mis l'affaire en délibéré, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que Mme Simone S est débitrice envers la société ORANGE FRANCE d'une somme de MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES (1166,59 €)

L'AUTORISE à s'acquitter de cette dette en 22 mensualités de CINQUANTE EUROS ( 50 €) et une 23ème d'un montant de SOIXANTE SIX EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES (66.59 €), entre les mains du créancier, et pour la 1 ère fois, au cours du mois de juin 2005,

DIT QUE le non respect scrupuleux de cet échéancier par Mme Simone S rendra la somme intégralement exigible de plein droit, et donc sans nécessité d'une mise en demeure préalable par la société Orange France,

RAPPELLE qu'en raison du taux de litige, le prononcé de l'exécution provisoire est inutile,

LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

 

  LE GREFFIER
(signé)

LE JUGE
(signé)

 

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