TRIBUNAL D'INSTANCE
de
VERSAILLES

5, place André Mignot
78000 VERSAILLES

R.G. N° 11.01.01808
  Minute n° L 62/2002

 

 

TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES
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            A l'audience publique de ce Tribunal, tenue le 25 février 2002.

            Au nom du peuple français.

            Il a été rendu le jugement suivant.

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur B., P.
Demeurant xx, rue YYYYYYY- 78ZZZ
Comparant en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. BOUYGUES TELECOM
Demeurant 51, avenue de l'Europe - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Représentée par la SCP HADENGUE & ASSOCIES - Avocats au Barreau de VERSAILLES - CASE 98

COMPOSITION du TRIBUNAL
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JUGE
GREFFIER
:
:
Mme HUNTER-FALCK
Mlle MADELAINE Adjoint Administratif
assermenté faisant fonction de Greffier

 

 

DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2002 le Tribunal a entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré.

Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 25 février 2002.

Par déclaration enregistrée au Greffe le 16.10.01, conformément aux dispositions de l'article 847-1 NCPC, P. B. a saisi le Tribunal d'Instance de Versailles d'une demande à l'encontre de la société BOUYGUES TELECOM tendant au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :
- la résiliation judiciaire du contrat de téléphonie mobile pour inexécution des obligations contractuelles en vertu des articles 1134 et 1147 C.Civ.,
- 207,72 F en principal, représentant les sommes payées ;
- 4.000 F à titre de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi ;
- 1.976F en vertu de l'article 700 NCPC, (frais d'opposition: 74F ; deux jours de salaire ).
Il a soutenu qu'il avait signé un contrat le 13.01.01, puis que la ligne avait été coupée sans explication le 15.01.01 ; la société contractante avait été mise en demeure le 16.01.01 de remettre en fonctionnement la ligne sans succès.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14.01.2002 sur renvoi, par LRAR du 20.10.01.

Le demandeur a maintenu ses prétentions ; il a exposé en outre que son compte bancaire avait été utilisé frauduleusement et qu'il avait dû déposer plainte ; la ligne téléphonique avait fonctionné du 13 au 15.01.01. Son préjudice résultait du fait qu'il n'avait pas pu avoir accès au portail Web pour effectuer des transactions financières, ni à la télésurveillance et à la téléassistance dont bénéficie sa mère.

La société BOUYGUES TELECOM s'est engagée par conclusions à rembourser son contradicteur la somme de 207,72F tout en acceptant la résiliation judiciaire du contrat, mais a contesté le surplus de ses prétentions. Elle a indiqué que la ligne de P. B. avait été suspendue le 15.01.01 car l'encours des communications était important que au moyen du même RIB 4 lignes différentes avaient été ouvertes. Le préjudice allégué n'est pas établi de même que la mauvaise foi de la société.

En cours de délibéré, la société BOUYGUES TELECOM a produit les factures de téléphones d'un autre client pour lequel aurait été utilisé les coordonnées bancaires de P. B. Ce dernier a contesté les prétentions adverses.

DISCUSSION :

Il résulte des explications des parties et des documents versés aux débats, notamment :

- les conclusions déposées par la société BOUYGUES TELECOM à la barre,
- le contrat en date du 13.01.01 comportant une autorisation de prélèvement au profit de BOUYGUES TELECOM par l'intermédiaire de la BANQUE DIRECT ;
- la LRAR de mise en demeure du 19.01.01 de P. B. à la suite de la suspension de la ligne ;
- la facture du 16.01.01 de 207,72F

qu'il convient de constater l'accord des parties en ce qui concerne la résolution judiciaire du contrat les liant, aux torts de la société prestataire , en effet, celle ci ne démontre aucunement son absence de diligence en produisant les factures relatives à un autre client accompagnées de la copie de l'autorisation de prélèvement émanant de P. B.: en effet, l'identité de l'utilisateur n'a pas été complété sur cet exemplaire alors que les coordonnées bancaires avaient été utilisées pour un client distinct. La négligence fautive de BOUYGUES TELECOM dans l'exécution de ses prestations est ainsi démontrée, sans que cette dernière puisse se prévaloir de celle de ses sous-traitants ou d'une carence de son client dont la bonne foi n'est pas mise en doute.

Il y a lieu de constater en outre que la société prestataire accepte le remboursement de la facture litigieuse.

Le préjudice du demandeur est suffisamment démontré par la très courte durée d'utilisation de sa ligne téléphonique ainsi que par l'interruption brutale et sans préavis de son fonctionnement, sans pour autant qu'il ait pu obtenir des renseignements satisfaisants sur l'utilisation de ses coordonnées bancaires dans un délai raisonnable. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 450€.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature du litige ; son ancienneté commande de l'ordonner.

En raison de la solution donné au litige, il convient de condamner la société défenderesse aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de P. B. une partie des sommes exposées et non comprise dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et dernier ressort :

Ordonne la résolution judiciaire du contrat signé entre la SA BOUYGUES TELECOM et P. B. le 13.01.01 ;

Condamne en tant que de besoin la société BOUYGUES TELECOM à payer à ce dernier la somme de 31,67€ (207,72F), à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure soit le 19.01.01 ;

- la somme de 450€ (2.951,80F) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Rejette le surplus des demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne La société BOUYGUES TELECOM aux dépens et au paiement de la somme de 150€ (983,93F) en vertu de l'article 700 NCPC.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour.

 

(signé)

Le Président

(signé)

Le Greffier.

 

 

 

En conséquence,
La République Française mande et ordonne:
A tous Huissiers de justice sur ce requis de mettre le dit jugement
À exécution, aux Procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le Greffier soussigné le : 21 mai 2002

 

 

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