DU 25/11/2003

RG N° 11-03-003148

SCI/IT

S Marc

C/

SFR

 

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX

4 Rue du Maréchal Joffre
33077 BORDEAUX CEDEX

JUGEMENT EN DATE DU 25 Novembre 2003

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Nathalie BEAUCHAMPS assistée de Monsieur BRAMAT, Auditeur de Justice ,
GREFFIER : Isabelle TAILLADE faisant fonction de Greffier

Après débats à l'audience du 21 octobre 2003, le jugement suivant a été rendu

DEMANDEUR :

Monsieur S Marc demeurant -- rue ------------ 64XXX

Représenté par Monsieur S Jean-Yves, son père muni d'un pouvoir

DEFENDEUR :

SFR Tour Séquoia 1 Place Carpeaux 92915 PARIS LA DEFENSE
Représentée par Maitre RYCHTER Claude avocat du barreau de PARIS

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le montant de la demande est inférieur ou égal à 3 800 euros ; la décision rendue sera en dernier ressort.

Les parties ayant comparu, la décision sera contradictoire.

 

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juin 2000, Monsieur Marc S a contracté un abonnement de téléphonie mobile avec la Société SFR auprès du magasin PHONE SHOP à Bordeaux.

Au moment de la résiliation de ce contrat, en 2002, est né un différend entre les parties sur la date de prise en compte de cette résiliation, lequel a conduit Monsieur Marc S à faire opposition sur son compte, des prélèvements de la Société SFR, et cette dernière, à faire inscrire Monsieur Marc S au fichier des incidents de paiement géré par le GIE PREVENTEL.

Par déclaration au greffe du 4 août 2003, Monsieur Marc S a saisi le Tribunal d'Instance de Bordeaux d'une demande en paiement contre SFR de la somme de 2.091,32 euros de dommages et intérêts, dont 591,32 euros pour préjudice financier, et 1.500 euros pour préjudice moral. Il sollicite également la condamnation de SFR à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Marc S , reproche à la Société SFR de l'avoir abusivement inscrit, puis maintenu au fichier des incidents de paiement du GIE PREVENTEL. Il estime en effet que c'est à juste titre qu'il a contesté les factures émises par SFR, dans la mesure où la résiliation de son contrat devait intervenir selon lui le 27 mai 2002, et non pas le 22 août 2002 comme le prétendait SFR. Il affirme par ailleurs qu'il n'a pas eu accès de manière appropriée à son fichier établi auprès du GIE PREVENTEL, et qu'il n'a nullement été informé de sa radiation de ce fichier, après qu'il ait fini par régler ce que SFR lui réclamait.

De son coté, SFR a conclu, en premier lieu, à l'incompétence du Tribunal d'Instance de Bordeaux, mais a retiré à l'audience cette exception de ses prétentions. En second lieu, SFR a conclu au débouté de Monsieur Marc S et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

SFR estime que les conditions générales en vigueur au moment de la souscription de son contrat par Monsieur Marc S prévoyaient pour toute résiliation par l'abonné, un préavis minimal de deux mois à compter du jour de la date anniversaire mensuelle de l'ouverture de l'accès au service. SFR estime en outre qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir fait inscrire Monsieur Marc S au fichier géré par le GIE PREVENTEL, alors que celui-ci avait des factures impayées auprès d'elle. Elle affirme que sa radiation de ce fichier a été effectuée le 25 juin 2003, date du règlement.

MOTIFS :

1° Sur la demande en dommages et intérêts :

Sur le moment de la résiliation du contrat et le montant de la créance de SFR :

Il est constant qu'aux termes des conditions générales remises à Monsieur Marc S au moment de la signature de son contrat, ce dernier peut être résilié par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation prenant effet à la date d'émission de la facture suivant la réception de la lettre de résiliation par son destinataire. C'est donc à ces conditions qu'il convient de se rapporter pour déterminer la date de résiliation du contrat liant Monsieur Marc S à SFR.

En l'espèce, si une lettre de résiliation a bien été reçue par SFR le 24 mai 2002, il n'en demeure pas moins que dans celle-ci, Monsieur Marc S indique clairement qu'il souhaite que la résiliation intervienne le 23 juin 2002. Le fait qu'il ait indiqué dans la phrase précédente vouloir cette résiliation au plus tôt, ne modifie pas l'économie générale de ce courrier dont il ressort que Monsieur Marc S a la volonté de résilier son contrat à compter du 23 juin 2002.

C'est donc à tort que Monsieur Marc S conteste, en arrêtant les sommes qu'il dit devoir à la date du 27 mai 2002 au lieu du 23 juin 2002, le montant de 102,36 euros finalement retenu par SFR. En effet ce montant comprend

- La facture de 89,27 euros du 27 mai 2002 (communications jusqu'au 22 mai 2002 et abonnement jusqu'au 22 juin 2002),

- Le montant des communications hors forfait jusqu'au 22 juin 2002, soit la somme de 8,86 euros,

- Le montant de la tarification de l'envoi de duplicata de factures détaillées, soit la somme de 4,23 euros,

Soit effectivement un total de 102,36 euros.

Sur la responsabilité contractuelle de SFR :

Toutefois, en ne s'assurant pas de la nature des conditions générales qui avaient été remises à son client et en maintenant sa position sur des conditions de résiliation inapplicables à son débiteur, et donc sur un montant de sommes dues en partie injustifié, ce jusqu'au 24 janvier 2003, après qu'une association de consommateurs intervienne à plusieurs reprises au profit de Monsieur Marc S, SFR a commis une faute dans l'exécution du contrat qui le liait à ce dernier.

Or, force est de constater que ce manquement a causé un préjudice à Monsieur Marc S, puisqu'il a dû déployer de nombreuses ressources pour faire entendre raison à son créancier, et qu'il est resté inscrit au fichier géré par le GIE PREVENTEL durant plusieurs mois, ce qui l'a empêché de contracter un nouvel abonnement.

La responsabilité de SFR à l'encontre de Monsieur Marc S doit donc être retenue sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

Sur le préjudice subi par Monsieur S :

Monsieur Marc S affirme avoir subi un préjudice financier de 591,32 euros dans lequel il inclue

- Des frais de dossier, photocopies, courriers, téléphone (235 euros) - Sa cotisation à UFC QUE CHOISIR (23 euros)

- Une facturation injustifiée (102,36 - 69,04 = 33,32)

- Des pertes sur tarifs dues à l'inscription au fichier PREVENTEL (300 euros)

La preuve n'étant pas rapportée que sa cotisation à UFC QUE CHOISIR soit directement liée au comportement de SFR, et la créance de cette dernière s'élevant effectivement à 102,36 euros, le tribunal ne retiendra que la première et la dernière de ces sommes qui lui apparaissent toutes deux justifiées, soit un total de 535 euros (235 + 300).

Néanmoins, la facture du 27 mai 2002 étant due quelles que soient les conditions générales de référence, l'inscription proprement dite de Monsieur Marc S au fichier géré par le GIE PREVENTEL n'apparaît pas dénuée de fondement.

En outre, en s'obstinant à contester la créance de SFR après que celle-ci ait été, dès le mois de janvier 2003, révisée et ramenée à une juste application des conditions de son contrat, Monsieur Marc S a participé à la réalisation de son préjudice. En conséquence, Monsieur Marc S doit assumer pour partie les frais dont il demande le paiement.

Dès lors, le tribunal disposant des éléments pour fixer le préjudice de Monsieur Marc S à la somme de 267 euros, il convient de condamner SFR à lui rembourser cette somme à titre de dommages et intérêts.

En revanche, Monsieur Marc S ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'il aurait subi un préjudice moral distinct du préjudice dont il vient d'être fait état. Il convient donc de rejeter sa demande de ce chef.

2° Sur les dépens et l'article 700 NCPC :

En application de l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de condamner SFR, qui a succombé à l'instance, à payer les dépens.

En outre, supportant les dépens, SFR devra payer à Monsieur Marc S une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile qui sera équitablement fixée à 200 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

Condamne la Société SFR à payer à Monsieur Marc S la somme de DEUX CENT SOIXANTE SEPT EUROS (267 euros) en réparation du préjudice subi par lui ;

Déboute Monsieur Marc S du surplus de sa demande ;

Condamne la Société SFR à payer à Monsieur Marc S une indemnité de DEUX CENT EUROS (200 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne SFR aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER
(signé)      
LE JUGE 
(signé)

 

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