du : 01/03/2001

minute n °

Monsieur F. Bertrand

C/

Société FRANCE TELECOM MOBILES

° : 00-000121

Audience civile et publique du Tribunal d'Instance de VITRY LE FRANCOIS, tenue le 1er Mars 2001 sous la présidence de Madame Christine JARRY, Juge d'Instance assistée de Madame Martine BOYET-BOURGEOIS Greffier en Chef,

ENTRE :

Demandeur :

Monsieur F. Bertrand, XX, XXX XXXXXXX, 51XXX comparant en personne

d'une part ;

ET

Défendeur

Société FRANCE TELECOM MOBILES venant aux droits de la Sté OLA FRANCE TELECOM, Service Clients, 59719 LILLE CEDEX 9, représenté(e) par Monsieur Didier WIMETZ, muni(e) d'un mandat écrit

d'autre part ;

Selon déclaration au greffe datée du 27 juillet 2000, Monsieur Bertrand F. a sollicité la convocation de la société FRANCE TELECOM MOBILES devant ce Tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 693 Frs, celle de 61,66 Frs correspondant à un avoir sur facture non encore remboursé et celle de 10000 Frs à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe pour l'audience du 21 septembre 2000.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, le litige a été évoqué lors de l'audience du 15 février 2001 au cours de laquelle elles ont comparu, la société FRANCE TELECOM MOBILES étant représentée par Monsieur Malucelli dûment muni d'un pouvoir.

Monsieur F. expose à l'appui de ses prétentions qu'il a souscrit un abonnement OLA le 2 décembre 1997 mais n'a pas pu utiliser son téléphone mobile dans de bonnes conditions compte tenu d'une mauvaise couverture du réseau ltineris sur son lieu d'habitation.

Il ajoute qu'il n'a pu résilier son contrat d'abonnement que deux ans plus tard en raison d'une clause jugée abusive par la Commission des clauses abusives.

II fait valoir que l'article 11-3 des conditions générales d'abonnement prévoit le versement à titre d'indemnisation forfaitaire de la part de redevance d'abonnement correspondant à la durée totale d'interruption subie, et qu'au vu du nombre de jours d'interruption de sa réception l'indemnité qui lui est due à ce titre s'élève à la somme de 2 693 Frs.

Monsieur F. soutient qu'il a encore souffert d'un préjudice moral et matériel engendré par les défaillances techniques du réseau et l'incompréhension du Service Clients de FRANCE TELECOM MOBILES et demande à ce titre la somme de 10000 Frs à titre de dommages et intérêts.

Enfin il sollicite une indemnité de 1 000 Frs du chef des dispositions prévues par l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société FRANCE TELECOM MOBILES conclut au débouté.

Elle indique que Monsieur F. qui a résilié son contrat sept mois avant d'agir en justice ne justifie pas avoir fait état des difficultés qu'il rencontrait avec son téléphone auprès du Service Clients.

Elle ajoute que le demandeur ne prouve pas les disfonctionnements qu'il aurait subi du fait d'une mauvaise couverture du réseau, qu'il a toujours consommé la totalité du forfait souscrit, et qu'aucune somme ne peut donc être due à ce titre.

Elle soutient que l'habitation de Monsieur F. est couverte par le réseau Itineris et produit pour le prouver un constat d'huissier.

Reconventionnellement, FRANCE TELECOM MOBILES demande la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10 000 Frs à titre de dommages et intérêts pour avoir agi en justice de manière abusive et dilatoire outre celle de 5 500 Frs en application des dispositions prévues par l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ensuite de quoi, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour pour qu'il soit statué ainsi qu'il suit.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant que le 8 décembre 1997, Monsieur F. a souscrit un abonnement OLA pour l'utilisation d'un téléphone mobile auprès de la Société FRANCE TELECOM MOBILES;

Que ce contrat prévoit, aux termes de l'article 11-3 des conditions générales d'abonnement, que si du fait exclusif de FRANCE TELECOM le service n'est pas accessible pendant plus de deux jours sur la zone de couverture, l'abonné a droit à titre d'indemnisation forfaitaire au remboursement de la part de redevance d'abonnement correspondant à la durée totale de l'interruption qu'il a subie ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le 30 juillet 1999, Monsieur F. a demandé la résiliation de son abonnement en raison des conditions de réception nulles ou très mauvaises sur le secteur depuis plus d'un an ;

Que, par courrier daté du 10 août 1999, le Service Clients de FRANCE TELECOM MOBILES a répondu que l'abonnement ne pouvait être résilié qu'à compter du 8 décembre 1999 ;

Attendu que Monsieur F. prouve par la production aux débats de plusieurs attestations émanant notamment de Monsieur G., de Madame D., de Monsieur H. et de Madame B., que son domicile, situé à P., n'était pas couvert par le réseau Itineris;

Attendu que cette preuve est encore rapportée par la délibération du conseil municipal de ladite commune datée du 16 juin 2000 de laquelle il ressort que la société SAGEM agissant pour le compte de FRANCE TELECOM a été autorisée à installer un relais Itineris pour assurer une meilleure réception radiotéléphonique sur le secteur ; qu'il est établi que lesdits travaux ont été réceptionnés le 23 janvier 2001 ;

Attendu qu'il est donc normal que les mobiles Itineris fonctionnent normalement depuis novembre 2000 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier daté du 7 novembre 2000 après l'installation d'un nouveau relais sur la commune de PARGNY SUR SAULX ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur F., même s'il a utilisé l'intégralité de son forfait, n'a pas pu jouir de son téléphone mobile dans de bonnes conditions puisque celui-ci était inutilisable dans son domicile et sa commune ;

Que, par application des conditions générales du contrat, FRANCE TELECOM MOBILES sera condamnée à payer à Monsieur F. une indemnité qui sera fixée forfaitairement à la somme de 2 000 Frs, ce dernier ne pouvant justifier par un document autre que celui qu'il s'est constitué lui-même le nombre de jours où il n'a pu utiliser son forfait téléphonique en raison de sa présence à son domicile ;

Attendu qu'en invoquant le fait qu'elle n'a jamais été informée par Monsieur F. des difficultés d'utilisation de son téléphone mobile et en refusant de reconnaître que la commune de celui-ci n'était pas couverte par le réseau Itineris, alors que dans le même temps elle a fait installer un nouveau relais pour améliorer ce réseau, la Société FRANCE TELECOM MOBILES a fait preuve d'une mauvaise foi et d'une résistance abusive ; que cette attitude a nécessairement causé un préjudice à Monsieur F. ; que la Société FRANCE TELECOM MOBILES sera donc condamnée à lui payer la somme de 5 000 Frs à titre de dommages et intérêts ;

Que par voie de conséquence, cette dernière sera déboutée de toutes ses prétentions reconventionnelles ;

Attendu qu'enfin il parait équitable d'allouer à Monsieur F. une indemnité de 1 000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Société FRANCE TELECOM MOBILES succombe, qu'elle sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne le Société FRANCE TELECOM MOBILES à payer à Monsieur F. la somme de DEUX MILLE FRANCS (2 000 Frs) à titre d'indemnisation de la mauvaise utilisation de son abonnement téléphonique, celle de CINQ MILLE FRANCS (5 000 F) à titre de dommages et intérêts et celle de MILLE FRANCS (1 000 Frs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la Société FRANCE TELECOM MOBILES aux dépens.

LA GREFFIERE,          LA JUGE,
(signé)                         (signé)

 

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