TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

PREMIERE CHAMBRE SECTION A

N° B.O. : 6035/99

AFFAIRE

Assoc. UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS

C/

Sté. FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE

JUGEMENT DU

15 Juillet 1999

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER

L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - U.F.C. QUE CHOISIR,

Association de consommateur agréée, dont le siège social est à PARIS (75001), 11, rue Guénot,

agissant par sa Présidente, Madame Marie-Josée NICOLI,

domiciliée audit siège,

Ayant pour avocat postulant la SCP BISSON,

CHAMPION-GRILLOT du barreau de NANTERRE PN.719

et pour avocat plaidant la SCP BRASSEUR et CHAPUIS

du barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'OMISSION DE STATUER

La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, ci-après SFR,

dont le siège social est à 92915 PARIS LA DEFENSE,

1, Place Carpeaux,

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat Maître LENOIR du Cabinet JEANTET & ASSOCIES du barreau de PARIS T.402

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Xavier RAGUIN, Vice-Président

ASSESSEUR : Anne-Marie BROCARD-LAFFY,

Juge ASSESSEUR : Anne-Marie GABER, Juqe

GREFFIER : Alain VIOLET

DEBATS

A l'audience du 23 Juin 1999 tenue publiquement ;

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort ;

Vu le jugement rendu le 17 Mars 1999 dans l'affaire opposant l'U.F.C. Que Choisir à la SFR ;

Vu la requête en rectification d'une omission de statuer déposée le 7 Mai 1999 tendant à voir compléter le jugement sur le délai et l'astreinte imposé au professionnel pour procéder aux modifications du contrat proposé aux consommateur en raison de la présence de clauses jugées abusives par le tribunal ;

Vu les conclusions de la SFR déposées le 23 Juin 1999 soulevant, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande en rectification, et sollicitant, à titre subsidiaire, l'accord d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour permettre à SFR de mettre ses conditions générales d'abonnement en conformité ave le jugement du 17 Mars 1999 ;

DECISION

L'article 463 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dispose :

"La demande doit être présentée en an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité."

Cette disposition a pour seul but de fixer une date limite pour la présentation de la requête en réparation d'une omission de statuer.

Elle n'interdit pas au requérant d'introduire sa demande devant le tribunal alors que la décision n'a pas encore acquis force de chose jugée.

Réserver dans ce cas la connaissance de ce contentieux à la Cour d'Appel serait de nature à priver les parties, sans faute de leur part, du double degré de juridiction sur les chefs omis par le tribunal dans sa décision, résultat qui serait en contrariété avec les exigences d'un procès équitable posées par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Le moyen d'irrecevabilité de la requête, tiré par SFR de l'absence de force jugée de la décision du 17 Mars 1999, doit être écartée.

De même, ne saurait être retenu le moyen selon lequel l'U.F.C. Que Choisir en formant appel limité au débouté de sa demande de dommages et intérêts et à la publication du jugement aurait implicitement acquiescé à la décision rendue.

En effet, l'U.F.C. Que Choisir n'a pu acquiescer à une décision inexistante sur des chefs de demande non examinés par le tribunal.

II n'est pas contesté que le tribunal a omis de statuer sur la demande de suppression sous astreinte des clauses jugées abusives.

Afin d'assurer le caractère effectif de la décision rendue, il y a lieu d'ordonner cette suppression sous astreinte.

Cependant, compte tenu de la lourdeur des mécanismes à mettre en place de la part de SFR, il convient de lui accorder le délai de trois mois qu'elle sollicite à cet effet.

PAR CES MOTIFS,

Rejette les exceptions d'irrecevabilité de la requête.

Complétant le jugement du 17 Mars 1999

Ordonne à la SFR de procéder dans ses conditions générales d'abonnement à la suppression des clauses déclarées abusives et réputées non écrites dans un délai de trois mois à compter de la signification de la

présente décision, et ce, sous astreinte de 5.000 francs par jour de retard passé de délai.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement précité et notifiée comme lui.

Fait et jugé à NANTERRE, le 15 Juillet 1999.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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