TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT MAUR DES FOSSES

1, Avenue Gambetta

JUGEMENT EN DATE DU 6 Décembre 2007

 

ENTRE : Monsieur L 94100, ST MAUR DES FOSSES, comparant en personne
  DEMANDEUR
D'UNE PART,    
ET : La SOCIETE ANONYME ORANGE FRANCE, 1, avenue Nelson Mandela, 94745, ARCUEIL CEDEX, représentée par Me PAUPER Patrice, avocat du barreau d'EVRY
  DEFENDERESSE
 
D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : SULLIVAN Agnès

GREFFIER : GROSJEAN Françoise, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS : 14/06/2007 ; l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2007 où elle a été débattue et mise en délibéré à l'audience du 26 novembre 2007, délibéré prorogé au 6 décembre 2007 

 

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort


        

          

N° du répertoire général : 91-07-000073

 

 Expédition revêtue de ta formule exécutoire délivrée le

N° de la Minute : 392/2007

 

Copies gratuites délivrées le

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

 

Par déclaration au greffe en date du 21 février 2007, Monsieur L saisissait la juridiction de proximité afin d'obtenir :

- la résiliation sans frais de son contrat de téléphonie mobile souscrit le 13 novembre 2006 auprès de la société ORANGE France ;

 

-le remboursement par la société ORANGE France du forfait mensuel d'un montant de 39,50 euros facturé depuis le 18 janvier 2007 ;

 

-le paiement par la société ORANGE de la somme de 346,48 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

 

Présent à l'audience, Mr L expose qu'il a souscrit le 13 novembre 2006 un abonnement de téléphonie mobile auprès de la société ORANGE France, que cet abonnement d'un montant de 40 euros par mois comprenait l'envoi de 40 SMS vers l'international. Que suite à l'augmentation très importante du tarif de l'envoi de SMS (85% du prix prévu dans le contrat initial) il a demandé la résiliation du contrat par courrier en date du 8 janvier 2007, résiliation qui lui a été refusée par la Société ORANGE France, cette dernière estimant qu'il n'a pas fait un usage significatif du service. Bien qu'ayant contesté ce motif, ses réclamations sont restées vaines, c'est la raison pour laquelle il a saisi la juridiction de céans. Il maintient ses demandes telles qu'exposées dans sa déclaration au greffe.

 

Représentée à l'audience par son avocat la Société ORANGE France s'oppose à la résolution du contrat  une one portable et un forfait ORANGE de. Elle expose que Mr L a souscrit le 13 novembre 2006 une offre couplée comprenant la fourniture d'un téléphone portable et un forfait ORANGE de 2 heures pour une durée de 12 mois minimum. Mais qu'il sollicitait la résiliation du contrat par une lettre du 8 janvier 2007, en raison de la hausse tarifaire des SMS émis vers et depuis l'étranger. Que cette résiliation lui a été refusée par la Société ORANGE France parce qu'il n'avait pas fait un usage significatif de ce service et en raison également de la mauvaise foi du requérant qui n'a souscrit cet abonnement qu'en raison de l'avantage lié à cet abonnement et consistant en la fourniture d'un téléphone mobile haut de gamme.

 

Elle expose que Mr L a souscrit 9 contrats du mois de septembre 2001 au mois de février 2007, ces abonnements étant couplés avec l'offre d'un téléphone à prix préférentiel et qu'à 4 reprises, il a demandé la résiliation anticipée pour hausse tarifaire, qu'il a obtenu gain de cause à trois reprises. Elle souligne que Mr L bien que manifestement insatisfait de la tarification d'ORANGE a souscrit presque immédiatement après chaque résiliation un nouveau contrat, alors que le bon sens aurait voulu que Mr L s'adresse alors à un opérateur concurrent si les tarifs d'ORANGE ne lui convenaient pas.

Elle précise par ailleurs que ces hausses tarifaires sont accessibles bien avant leur date d'entrée en vigueur sur internet car ses tarifs sont régulièrement actualisés sur son site internet et que l'information d'une hausse tarifaire au 18 janvier 2007 avait circulé dès le 4 novembre 2006 sur internet comme le démontre les échanges qui ont lieu sur les forums de discussion dédiés aux mobiles.

La société ORANGE France s'oppose à la résiliation du contrat, elle demande subsidiairement, que s'il était fait droit à la demande du requérant, la nullité de la convention sur le fondement des articles 1304 et suivants du Code civil.

 

Sur ce

Selon l'article R 132-2 du Code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.

Attendu que la société Orange est responsable entièrement de sa politique tarifaire et que cherchant à attirer de nouveaux clients en faisant des offres alléchantes, elle ne peut ensuite refuser à un consommateur la possibilité de résilier son contrat en raison d'une hausse de tarifs sous prétexte qu'il n'a pas utilisé de façon significative le service proposé. Si cette possibilité lui était reconnue, cela équivaudrait à introduire dans le contrat une clause supplémentaire permettant à l'opérateur de téléphonie de modifier unilatéralement les caractéristiques du service à rendre en contradiction avec les articles L. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation.

Un abonné doit avoir la possibilité de mettre fin à son abonnement en cas de modification tarifaire et cette possibilité ne peut être soumise à l'appréciation de l'autre cocontractant, sauf à lui accorder un avantage significatif.

On ne peut pas par ailleurs considérer le comportement de Mr L comme malveillant, la mauvaise foi de ce dernier n'est pas caractérisée. S'il a effectivement souscrit 8 contrats entre le 25 septembre 2001 et le 13 novembre 2006, puis un 9e en février 2007, le premier a été résilié 5 ans après sa souscription, le second souscrit en 2002 n'a pas été résilié, le troisième souscrit en 2002 a été résilié 17 mois après sa souscription, le quatrième souscrit en octobre 2005 a été résilié en novembre 2005, le cinquième souscrit en novembre 2005 a été résilié d'office par la société ORANGE en août 2006, le sixième contrat à l'origine de ce différend a été souscrit le 13 novembre 2006 et résilié 8 janvier 2007, le 7° contrat souscrit le 15 novembre 2006 a été résilié immédiatement dans le délai de rétractation prévu pour les achats à distance, le 8e contrat a été souscrit le 15 novembre 2006 et est toujours en vigueur, et enfin le 9e contrat souscrit en février 2007 est toujours en vigueur. En fait deux contrats seulement ont fait l'objet d'une demande de résiliation très rapidement après la souscription en raison d'une hausse tarifaire. Il n'y a rien d'extraordinaire de souscrire 9 forfaits dans une famille composée notamment de deux jeunes adultes dont l'un travaille à l'étranger et que dans ces conditions le tarif applicable au SMS est très certainement un point déterminant dans le choix du forfait.

Que concernant l'information relative à la hausse des tarifs circulant sur internet dont Mr L aurait eu connaissance avant la souscription de l'abonnement, on peut s'étonner que la société ORANGE s'engage sur des conditions tarifaires alors qu'elle n'ignore pas que ces conditions vont évoluer dans un futur très proche, et qu'elle va être amenée à augmenter ses tarifs. Ce comportement est entaché de mauvaise foi, il ne vise qu'à récupérer le maximum de clients quitte ensuite à leur faire supporter des hausses de tarifs. Elle ne peut s'étonner ensuite que ces derniers demandent la résiliation de leur contrat.

Il sera fait droit à la demande de Mr. Le contrat mobile Orange souscrit  par Mr le 13 novembre 2006 sous e n° d'appel 06xxxxxxxx est résilié à compter du 8 janvier 2007.

La société ORANGE sera condamnée à rembourser le paiement du forfait injustement payé par Mr L depuis le 18 janvier 2007, à savoir 39,50 euros par mois et ce jusqu'à l'arrêt définitif du paiement de cet abonnement.

La société ORANGE succombant sera condamnée à verser 300 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC

Les demandes reconventionnelles formées par le défendeur sont rejetées.

La partie perdante supportera les dépens.

Par ces motifs,

La juridiction de proximité, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la résiliation du contrat de téléphonie mobile souscrit le 13 novembre 2006 sous le n° d'appel 06xxxxxxxx par M L auprès de la société ORANGE France à compter du 18 Janvier 2007 ;

Condamne la société ORANGE France à verser à Mr L la somme de

- 39,50  euros par mois à compter du 18 janvier 2007 en remboursement de l'abonnement mensuel payé par Mr L et ce jusqu'à l'arrêt définitif du paiement de cet abonnement,

- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société ORANGE FRANCE aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, le 6 décembre 2007

          

LE GREFFIER
(signé)

LE JUGE DE PROXIMITE
(signé)

 

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