M L. GERANT
ME STYLIOS AVT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCÉE LE 07/06/2002
PAR MONSIEUR CAMBOURNAC PRÉSIDENT,
ASSISTE DE MONSIEUR LOFF GREFFIER

 

 

RG.2002030257 (21)
07/06/2002

ENTRE : SARL ELDP MAXIPHONE 27 Rue Rossini. 06000 NICE
PARTIE DEMANDERESSE comparant par Monsieur Yves L. Gérant

ET : SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE 1 Place Carpeaux Tour de l'Esplanade 92015 PARIS LA DÉFENSE PARTIE DÉFENDERESSE comparant par Maître STYLIOS du Cabinet HERBERT SMITH Avocats (J025)

 

 

 

 

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance du 14.05.2002 â laquelle il conviendra de se reporter, E.L.D.P. nous demande de :

Constater que la résiliation du contrat par la Société SFR est abusive et non fondée,

Condamner le requis â la remise en service immédiate de la ligne 06 09 XX YY avec un forfait "2 heures soir et week end gratuit et à vie" au prix de 38,11 euros par mois au profit de la SARL ELDP.

Condamner la SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE à lui payer la somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du NCPC

Les dépens étant requis.

La défenderesse, par conclusions motivées, nous demande notamment de :

Renvoyer les parties â mieux se pourvoir ; Condamner ELDP au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

Nous constatons qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige en principal puisque les parties indiquent à la barre que la ligne a été rétablie ;

Cependant, la défenderesse précisant que ce rétablissement a eu lieu le 17.05.2002, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer â la partie demanderesse une somme de 300 euros en application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS
-------------

Statuant par ordonnance CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT,

Prenons acte que la ligne dont s'agit a été rétablie le 17.05.2002.

Condamnons la SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE à payer à la partie demanderesse :

- la somme de 300 euros, au titre de l'article 700 du NCPC, déboutant du surplus, ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 15,09 euros TTC (TVA : 2,16).

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du NCPC.

La Minute de l'ordonnance est signée par la Président et le Greffier.

haut de la page | version graphique | accueil