Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 octobre 2004 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 01-17581
Inédit

Président : M. BOUSCHARAIN conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis demandé aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605, 39, 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;


Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la Société française de radiotéléphone (SFR) s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nîmes en date du 9 octobre 2001, qui a réputé non écrite une clause du contrat d'abonnement intitulé forfait "SWEG" et l'a condamnée à restituer à chacun des abonnés demandeurs les montants indûment perçus au titre de l'augmentation du tarif d'abonnement (de 20 francs par mois à compter du 1er mars 2001) ;

Attendu que dès lors que certaines de ses dispositions présentaient un caractère indéterminé, le jugement était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi formé contre cette décision, inexactement qualifiée de jugement en dernier ressort, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Société française de radiotéléphone aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.





Décision attaquée : tribunal d'instance de Nîmes 2001-10-09

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