NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LIVRE I DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS
TITRE I DISPOSITIONS LIMINAIRES
CHAPITRE I LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES

  Section II L'Objet du Litige

Article 5

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

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Section VI : La contradiction

Article 14

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

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Article 15

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense . (voir aussi article 71)

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Article 16

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

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Article 17

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

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SECTION VII LA DÉFENSE

Article 18

 Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

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Section IX : Les débats

Article 22

Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

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Article 23

Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.

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TITRE IV LA DEMANDE EN JUSTICE
CHAPITRE I LA DEMANDE INITIALE
SECTION I LA DEMANDE EN MATIÈRE CONTENTIEUSE

Article 55

L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

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  CHAPITRE II Les Demandes Incidentes

Article 64

 Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

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Chapitre I : Les défenses au fond

Article 71

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

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Article 72

Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

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TITRE XIV LE JUGEMENT
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I LES DÉBATS, LE DÉLIBÉRÉ ET LE JUGEMENT
SOUS-SECTION 3 LE JUGEMENT

Article 450

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.

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Article 451

Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

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Article 452

Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public.

   Le prononcé peut se limiter au dispositif.

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Article 453

La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé.

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Article 454

Le jugement est rendu au nom du peuple français.

   Il contient l'indication:

   — de la juridiction dont il émane;

   — du nom des juges qui en ont délibéré;

   — de sa date;

   — du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats;

   — du nom du secrétaire;

   — des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social;

   — le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;

   —en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

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Article 455

    Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

   Il énonce la décision sous forme de dispositif.

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Article 456

Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

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Article 457

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.

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Article 458

Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité.

   Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.

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Article 459

L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

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Article460

La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

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Article 461

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

   La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

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Article 462

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

   Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

   Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

   La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

   Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

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Article 463

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

   (Décret no 89-511 du 20 juill. 1989) "La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité."

   Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

   La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

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Article 464

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

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Article 465

Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.

   (Décret no 81-500 du 12 mai 1981) "S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête."

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Article 465-1

    Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du Code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.

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Article 466

En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.

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Sous-section I : Le jugement contradictoire

Article 467

Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

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Article 468

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

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Article 469

Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

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Article 470

Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

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TITRE DIX-HUITIÈME LES FRAIS ET LES DÉPENS

CHAPITRE PREMIER LA CHARGE DES DÉPENS

Article 695

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent:

   1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties;

   2. Abrogé par Décret no 78-62 du 20 janv. 1978;

   3. Les indemnités des témoins;

   4. La rémunération des techniciens;

   5. Les débours tarifés;

   6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels;

   7. La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée (Décret no 78-62 du 20 janv. 1978) "y compris les droits de plaidoirie".

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Article 696

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

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Article 697

    Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

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Article 698

(Décret no 76-714 du 29 juill. 1976)    "Les dépens afférents aux instances, actes et procédure d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits," sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.

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Article 699

Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

   La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
 
 

Article 700

(Décret no 91-1266 du 19 déc. 1991)    Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Chapitre IV : La déclaration au greffe

Article 847-1

Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

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Article 847-2

Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.

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Article 847-3

(inséré par Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 26 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)

Le juge s'efforce de concilier les parties.

Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend.

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LIVRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES MATIÈRES
TITRE IV LES OBLIGATIONS ET LES CONTRATS
CHAPITRE I LES PROCÉDURES D'INJONCTION (Décret no 88-209 du 4 mars 1988).


Section II : L'injonction de faire

Article 1425-1

L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.

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Article 1425-2

La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défendeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.

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Article 1425-3

La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.

La requête contient :

1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;

2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.

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Article 1425-4

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.

Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.

L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.

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Article 1425-5

Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.

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Article 1425-6

L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.

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Article 1425-7

Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.

A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

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Article 1425-8

Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.

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Article 1425-9

Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.
 
 

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