TRIBUNAL D'INSTANCE
DE
MONTMORENCY

 

Minute n° 394
RG n° 11-01-001373

Monsieur L. Laurent

C/

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2002
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTMORENCY

 

DEMANDEUR(S):

Monsieur L. Laurent
1 , rue de la Xxxxxxx
95
comparant en personne

DEFENDEUR(S) :

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
Tour Sequoia - 1, place Carpeaux
92915 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me RYCHTER Claude, Avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

  Président :             LAFAYE Jacqueline
  Greffier :             LE PARC Marie-Laure

 

DEBATS :

Audience publique du : 21 mars 2002

JUGEMENT :

du 11 Avril 2002

               Par déclaration au greffe de ce Tribunal du 29 novembre 2001, Laurent L. a fait appeler la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTEPHONE "S.F.R." devant le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY afin d'obtenir paiement de la somme de 945,70 francs (144,17 euros) à titre de dédommagement du préjudice subi pour remboursement tardif d'une commande annulée.

              Laurent L. se présente en personne ; il expose qu'un téléphone portable avait été commandé en juillet 2000 à la société S.F.R au prix acquitté de 691 francs, que l'appareil n'a pu être livré et qu'en dépit de réclamations incessantes, le remboursement n'a été effectué qu'en octobre 2001. Il précise qu'il a dû exposer des frais et perdre des demi-journées de travail pour les audiences ; il conclut au bénéfice de sa déclaration introductive d'instance.

              La société S.F.R, représentée par Me RYCHTER, soutient que le contrat avait été conclu entre SFR et Catherine R. L., que le paiement avait été effectué par celle-ci et que SFR ne pouvait se libérer valablement de son obligation de remboursement qu'entre les mains de Madame R. L.. Elle oppose l'absence de toute faute de sa part et conclut au débouté de Laurent L. et sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

              Attendu que le 22 juillet 2000, Catherine R. L. a commandé à la société S.F.R. un téléphone portable ENTREE LIBRE ALCATEL DB 250324 au prix de 691 francs ; que le paiement a été effectué par carte bancaire ; que l'appareil n'a pu être livré et que par télécopie du 10 octobre 2000 Catherine L. a demandé à la société SFR de lui rembourser le montant de l'achat non livré en joignant un RIB du compte joint ouvert à la SOCIETE GENERALE au noms de M ou Mme Laurent L. ; que la société SFR n'a jamais répondu à cette demande ; que Laurent L., époux de Catherine L., a adressé à la société SFR plusieurs réclamations restées infructueuses ; que finalement par l'intermédiaire de Me RYCHTER, conseil de SFR, un chèque de 691 francs a été établi à l'ordre de Laurent L. le 10 octobre 2001 correspondant au remboursement de la commande annulée ;

              Attendu que la société SFR saisie dès le 10 octobre 2000 de la demande de remboursement de Catherine L. n'a pas cru devoir y donner suite ; qu'elle n'a pas davantage répondu aux réclamations formulées par Laurent L. du 25 novembre 2000 et 6 février 2001 ; qu'elle n'a alors formulé aucune contestation quant à sa qualité à réclamer un tel remboursement ; qu'après l'introduction d'une instance par déclaration au Greffe par Laurent L., pour le remboursement du principal, la société SFR a, par l'intermédiaire de son conseil et après communication du livret de famille, a effectué le remboursement par un chèque à l'ordre de Laurent L. reconnaissant dès lors l'obligation conjointe de ce dernier au titre de la commande et dès lors son droit à agir ;

              Attendu que dans ces conditions, la société SFR a fait preuve d'une carence avérée dans le remboursement du prix de la vente annulée alors qu'elle en était requise par la contractante dès le 10 octobre 2000 puis par le mari de celle-ci ; qu'elle s'est abstenue de traiter les demandes qui lui étaient adressées privant ainsi pendant plus d'un an les époux L. des fonds avancés sans cause ;

              Attendu que Laurent L., obligé conjointement avec son épouse contractante, a subi en raison de la résistance abusive de la société SFR un préjudice certain consistant, outre le retard apporté au paiement, en des frais postaux et de déplacement; qu'une somme de 80 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts ;

              Attendu que la société SFR, qui succombe au principal, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée aux dépens ;

            PAR CES MOTIFS :
            Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

            CONDAMNE la SOCIETE . FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE à payer à Laurent L. la somme de 80 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au remboursement de la commande du 22 juillet 2000

            DEBOUTE la société SFR de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

            CONDAMNE la société SFR aux dépens.
            Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits

            (signé)                                                 (signé)
            LE GREFFIER                           LE PESIDENT

 

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