EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOMFRONT
GREFFE DE FLERS

Minute n° 90/2000
RG n° 11-00-000019

GREFFE PERMANENT DE FLERS
JUGEMENT DU 14 Avril 2000

DEMANDEUR(S) :

Madame L. 61450 LA FERRIERE AUX ETANGS, comparante en personne

DEFENDEUR(S) :

HUTCHISON TELECOM 11 Rue de l'Abreuvoir, 92412 COURBEVOIE CEDEX, représenté(e) par Me CHRETIENNOT Emmanuel, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : RAVALLEC Yves
Greffier: DE BATTISTI Nicole

DEBATS :

Audience publique du : 17 mars 2000

LE TRIBUNAL :

a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 14 Avril 2000, et ce jour, 14 Avril 2000, le jugement suivant a été rendu :

 

Copie exécutoire délivrée le : 20 Avril 2000 à Mme L.

Copie simple délivrée le : 20 Avril 2000 à Mme L. et à Me CHRETIENNOT

 

LE TRIBUNAL,

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 janvier 2000, madame L. a demandé que la société HUTCHISON TELECOM soit convoquée devant le Tribunal de céans afin de la voir condamner à lui rembourser les sommes trop versées au titre d'un abonnement téléphonique qu'elle souhaite voir également résilier.

Madame L. expose à l'appui de sa demande qu'elle a souscrit un abonnement auprès de la société HUTCHISON TELECOM, que le prix de cet abonnement a été contractuellement fixé à la somme de 165,00 francs alors qu'une somme de 215,00 francs lui a été facturée.

Elle ajoute que le remboursement du trop-perçu est intervenu mais qu'elle est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat.

En défense, la société HUTCHISON TELECOM indique qu'elle reconnaît avoir commis une erreur de facturation, qu'une régularisation rapide est intervenue et qu'ainsi l'objet du litige a disparu et que cette erreur ne saurait avoir pour effet la résiliation du contrat et ce d'autant plus que madame L. utilise régulièrement son abonnement.

SUR CE,

Il est constant qu'une erreur de facturation a été commise par la société HUTCHISON TELECOM au préjudice de madame L. sa cliente.

Bien qu'une régularisation rapide soit intervenue, il n'en demeure pas moins que conformément aux dispositions de l'article 15-3 des conditions générales de l'abonnement souscrit par madame L. que "chacune des parties aura la faculté, si bon lui semble, de résilier de plein droit le contrat en cas de non respect par l'autre partie d'une des obligations mises à sa charge".

Ainsi en ne respectant pas le montant des prélèvements contractuellement définis, la société HUTCHISON TELECOM n'a pas respecté son obligation contractuelle et ce quand bien même il n'y aurait pas la moindre mauvaise foi de sa part, la rupture du rapport de confiance entre les deux parties étant suffisant pour mettre fin au lien contractuel. Madame L. continuant néanmoins à utiliser son abonnement, le contrat ne sera résilié qu'à compter du jour de la signification de la présente décision.

Enfin par application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, la société HUTCHISON TELECOM sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Prononce la résiliation du contrat de services téléphoniques souscrit par madame Monique L. auprès de la société HUTCHISON TELECOM le 17 octobre 1999, et ce à compter du jour de la signification du présent jugement ;

Condamne la société HUTCHISON TELECOM aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

 

Le Greffier                          Le Juge
(signé)                                  (signé)

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