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J.O. Numéro 293 du 18 Décembre 1998 page 19124Textes générauxMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté du 17 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1
NOR : ECOI9800815A
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances modifiée pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 ;
Vu la décision no 97-339 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 octobre 1997 relative à l'exemption des opérateurs de téléphonie mobile de la partie de la rémunération additionnelle à l'interconnexion correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques ;
Vu la décision no 98-656 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 juillet 1998 relative à une modification des autorisations GSM F1, GSM F2 et DCS F3,
Arrête :
Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé, les mots : « et des 1 800 MHz » sont insérés après les mots : « des 900 MHz ».
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est complété par les phrases :
« La présente autorisation est valable jusqu'au 25 mars 2006. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications. »
Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers. Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation. »
Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est abrogé.
Art. 5. - La société France Télécom participe financièrement, selon des modalités précisées par l'Autorité de régulation des télécommunications, à la prise en charge des surcoûts engendrés, hors amortissements, par le remplacement des matériels militaires utilisant les fréquences de la bande GSM 1800.
Art. 6. - Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé est remplacé par le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Art. 7. - Le présent arrêté et le cahier des charges annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 1998.
Christian Pierret
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION GSM F1
Titulaire de l'autorisation : France Télécom.
Définitions
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont
entendus de la manière suivante :
L'opérateur
Il s'agit du titulaire de l'autorisation, visé à l'article 1er de
l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
GSM F1
Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM
exploité par l'opérateur.
GSM F2
Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM
exploité par la Société française du radiotéléphone.
DCS F3
Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM
exploité par la société Bouygues Télécom.
GSM DOM1
Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM
exploité par la Société réunionnaise du radiotéléphone
dans le département de la Réunion.
GSM DOM2
Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM
exploité par la société France Caraïbe Mobiles dans les
départements des Antilles et de la Guyane.
DCS R1
Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM
exploité par la société France Télécom Mobiles 1800
dans l'agglomération de Toulouse.
DCS R2
Il s'agit du service de communication personnelle conforme à la norme GSM
exploité par la Société française du radiotéléphone
dans l'agglomération de Strasbourg.
L'ETSI
Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications
(European Telecommunications Standards Institute).
L'UIT
Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.
Spécification technique
Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques
requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.
Les normes
Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme
reconnu à activité normative, pour application répétée
ou continue.
La norme GSM
Il s'agit de la famille de normes définies par l'ETSI constituée de
la norme GSM 900 et de la norme GSM 1800.
Le service
Il s'agit du service de communication personnelle défini au chapitre Ier
du présent cahier des charges.
Les abonnés au service
Il s'agit des clients inscrits à l'enregistreur de localication initiale
de l'opérateur.
L'association du protocole d'accord GSM
Il s'agit de l'association de droit suisse créée par les signataires
du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs des
pays membres de la CEPT, dans le but de promouvoir la norme GSM.
Les usagers visiteurs
Il s'agit des abonnés des réseaux radioélectriques ouverts au
public autorisés en France, autres que le réseau GSM F1, munis d'équipements
terminaux compatibles avec le service GSM F1 et désireux d'utiliser le
service GSM F1.
Les usagers itinérants
Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés
au service, abonnés aux services conformes à la norme GSM exploités
par les opérateurs membres de l'association du protocole d'accord GSM,
munis d'équipements terminaux compatibles avec le service GSM F1 et désireux
d'utiliser le service GSM F1.
Les conventions d'interconnexion
Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques
et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les
autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs
de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini
au chapitre XII du présent cahier des charges.
Chapitre Ier
Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier
de déploiement du réseau et des services
1.1. Description du réseau
L'opérateur établit sur le territoire métropolitain un réseau
radioélectrique ouvert au public conforme à la norme GSM, en vue de
la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Il est autorisé
à étendre ce réseau au département de la Réunion.
Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à établir :
- des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux
de ses clients ;
- des liaisons fixes d'infrastructures entre les différents éléments
constituant son réseau.
Ces liaisons fixes d'infrastructures sont constituées d'installations de
transmission de l'opérateur qui peuvent être :
- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat
avec un fournisseur de fibres nues ;
- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions
du chapitre VIII relatif aux fréquences.
En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons
louées à d'autres opérateurs autorisés.
1.2. Services
L'opérateur fournit au public, sur le territoire métropolitain, un
service de communication personnelle conforme à la norme GSM. Il est autorisé
à fournir le même service dans le département de la Réunion.
Ce service permet aux clients de l'opérateur (abonnés, usagers visiteurs
ou usagers itinérants) munis d'équipements terminaux, lorsqu'ils sont
dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications
téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux
ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues
par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement
du poste demandeur ou demandé).
Il permet également à un client de l'opérateur situé dans
la zone de couverture du réseau d'être joint par l'ensemble des clients
des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions
éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et
leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
En complément à ce service de communication personnelle, l'opérateur
offre à ses clients les services prévus par le protocole d'accord
mentionné au paragraphe 1.3. L'opérateur peut également proposer
à ses clients les autres services prévus par la norme GSM.
L'offre par l'opérateur d'autres services non prévus par la norme
GSM est soumise aux procédures définies par le code des postes et
télécommunications.
1.3. Engagement international
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de
l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales,
par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux
et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient
le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions
qu'il prend en ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre
de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association
du protocole d'accord GSM, dont il doit être membre dans le cadre de la
présente autorisation. L'opérateur prend en charge le tiers de la
contribution financière de l'administration française au protocole
d'accord GSM.
1.4. Obligations de couverture du territoire
a) Territoire métropolitain
A la fin de l'année 1998, le service de l'opérateur devra être
accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des
zones géographiques représentant au minimum 85 % de la population
métropolitaine.
Au 1er juillet 2000, le service de l'opérateur devra être accessible,
avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques
représentant au minimum 90 % de la population métropolitaine.
Conformément aux engagements pris par l'opérateur dans le cadre des
dispositions de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications,
l'opérateur devra étendre, à partir de l'année 2000, la
couverture de son réseau pour un montant d'investissement au moins équivalent
au montant des exemptions dont il aura bénéficié. Il devra participer
et fournir les informations nécessaires aux travaux de l'Autorité
de régulation des télécommunications qui permettront de définir
cette extension de couverture visant spécifiquement des zones faiblement
peuplées et non couvertes à la date de remise du premier rapport mentionné
à l'article L. 35-7 du code des postes et télécommunications.
Les paramètres permettant de déterminer ces zones seront fixés
par l'Autorité de régulation des télécommunications, après
consultation des opérateurs, et prendront en compte, dans la mesure du
possible, l'inscription de l'extension de couverture de chaque opérateur
dans le prolongement de sa couverture existante.
b) Département de la Réunion
En cas d'attribution, par l'Autorité de régulation des télécommunications,
de fréquences à l'opérateur dans le département de la Réunion,
des obligations de couverture propre à ce département seront fixées.
1.5. Accueil des usagers visiteurs et itinérants
a) Accueil des usagers visiteurs
L'opérateur peut rendre possible l'accueil des usagers visiteurs sur son
réseau. Dans ce cas, il respecte les dispositions du paragraphe 13.3.
En vue de tirer parti de la complémentarité de la couverture des réseaux
GSM F1, GSM F2 et DCS F3, le ministre chargé des télécommunications
pourra décider de rendre l'accueil des usagers visiteurs sur les réseaux
GSM F1, GSM F2 et DCS F3 obligatoire dans certaines zones géographiques.
Une telle décision ne pourra être prise que lorsque les exploitants
de ces trois réseaux auront rempli les obligations de couverture figurant
au paragraphe 1.4 de leur cahier des charges, à l'exception de celles liées
aux dispositions de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications.
Cette éventuelle décision devra permettre à ces trois opérateurs
d'augmenter d'une manière comparable la couverture qu'ils offrent à
leurs abonnés respectifs.
b) Accueil des usagers itinérants
L'opérateur accueille sur son réseau les usagers itinérants conformément
aux dispositions prévues par l'association du protocole d'accord GSM.
Conformément aux engagements pris par l'opérateur en application de
l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'opérateur
doit passer, dès que cela sera techniquement faisable, au moins un accord
d'itinérance avec un système mobile satellitaire autorisé en
France. Il doit également satisfaire dans des conditions non discriminatoires
les demandes des autres opérateurs de systèmes satellitaires. Ces
accords devront être conformes à l'accord standard d'itinérance
défini par l'association du protocole d'accord GSM. Ils seront notifiés
à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Chapitre II
Conditions de permanence, de qualité,
de disponibilité et modes d'accès
2.1. Conditions de permanence du réseau et des services
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer
de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des
services décrits au paragraphe 1.2 et pour qu'il soit remédié
aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité
du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les
plus brefs.
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires
pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur met en oeuvre les équipements, y compris radioélectriques,
et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité
de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier
au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité
et les taux d'erreur de bout en bout.
On entend par qualité de service la probabilité lors d'une tentative
d'accès au système de pouvoir établir, poursuivre et terminer
une communication dans des conditions normales.
Dans les dix plus grandes agglomérations françaises, la qualité
de service est mesurée pour les appels émis à partir et reçus
dans les bâtiments :
- elle doit être au moins égale à 95 % dans les villes, telles
que définies par l'INSEE, faisant partie de ces dix plus grandes agglomérations
françaises ;
- elle doit être au moins égale à 85 % dans le reste de ces agglomérations.
Dans le reste de la zone de couverture, elle est mesurée à l'extérieur
des bâtiments et est au moins égale à 85 %. Pour les appels émis
depuis les véhicules en circulation sur les axes routiers, en dehors des
zones urbaines, elle est mesurée avec un kit d'adaptation sans augmentation
de puissance du terminal et est au moins égale à 85 %.
La qualité de service est mesurée avec des terminaux portatifs de
puissance 1 ou 2 watts.
Une campagne de mesures réalisée par un tiers pour le compte de l'Autorité
de régulation des télécommunications évalue chaque année
la qualité de service du réseau de l'opérateur, selon une méthodologie
commune aux opérateurs concernés par cette étude. L'Autorité
de régulation des télécommunications finance la partie de cette
étude relative à la définition de la méthodologie employée,
ainsi que le traitement et la mise en forme des résultats.
L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie
de cette enquête. Il finance le coût de la réalisation des mesures
sur son réseau. Il a accès aux résultats de cette enquête
le concernant.
2.3. Modes d'accès
L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau,
d'un équipement terminal qui a fait l'objet d'une attestation de conformité,
sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 1.2.
Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de
conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent
le bon fonctionnement du réseau ou des services de l'opérateur, notamment
en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à
celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée,
l'opérateur effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de
régulation des télécommunications toutes vérifications techniques
nécessaires et en informe celle-ci.
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement
des services, l'Autorité de régulation des télécommunications
peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement
terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre
fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration
de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise
en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications
demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise
les terminaux à l'origine des perturbations.
Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité
sont connectés au réseau de l'opérateur, l'Autorité de régulation
des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles
poursuites pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture
du service à l'utilisateur des équipements concernés.
L'opérateur peut prendre des mesures visant à
assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être
connectés à son réseau.
Il peut promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données
des terminaux volés communes aux opérateurs de réseaux GSM.
Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace
contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente
ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant
ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau
autre que le sien, sous réserve des dispositions suivantes visant à
garantir la liberté de choix de l'abonné :
- l'opérateur a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de
ce mécanisme préalablement à son activation ;
- l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme
soit désactivé ;
- l'opérateur a l'obligation de communiquer systématiquement
et gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation
de ce mécanisme à l'issue d'une période proportionnée au
risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter
de la date de conclusion du contrat d'abonnement.
Dans le cas où l'opérateur souhaite mettre en place un tel mécanisme,
il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective,
l'Autorité de régulation des télécommunications.
Chapitre III
Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
transmis et des informations liées aux communications
3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité
de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau
et le secret des correspondances.
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination, quelle
que soit la nature des messages transmis, et prend les dispositions utiles pour
assurer l'intégrité des messages.
Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative
au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications,
il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité
publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel,
et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils
encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre
des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
3.2. Traitement des données à caractère personnel
L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité
et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient
et qu'il traite.
En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs
publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté
ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable
et non dissuasive ;
- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse
complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles
permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y
a lieu, d'une référence à son sexe ;
- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation
la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale
;
- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant
issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations
commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications,
à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée
et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné
;
- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes
la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées.
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère
personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur
peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre
à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité,
pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et
du paiement des services rendus.
L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel
par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro
ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également
proposée pour des communications effectuées à partir de cabines
téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre
un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons
liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité
de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la
demande de l'abonné vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre
le transfert d'appel.
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation
de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés,
au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité
et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées
aux communications.
3.3. Sécurité des communications
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer
la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme
aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement
édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications
selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité
de régulation des télécommunications peut se faire communiquer
les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas
échéant, de renforcer la sécurité des communications.
Chapitre IV
Normes et spécifications du réseau
et des services
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans
le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par
l'ETSI, notamment, pour les parties du réseau concernées, à la
norme GSM.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications,
à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements
qu'il utilise.
Chapitre V
Protection de l'environnement
et partage des infrastructures
L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec
les autres utilisateurs de ces sites.
Au terme de l'autorisation, l'opérateur démonte les antennes et les
pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés
à un autre usage.
Chapitre VI
Prescriptions exigées par la défense
et la sécurité publique
Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications,
responsable au titre de la défense du fonctionnement général
des transmissions conformément au décret no 93-1036 du 2 septembre
1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière
de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision
des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no
59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la
défense et dans les décrets no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à
l'organisation de la défense civile et no 83-321 du 20 avril 1983 relatif
au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour
:
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre
des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques
et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des
défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense
nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les
moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans
le cadre des plans de secours ;
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse,
d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées
pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités
techniques et financières fixées par voie de convention avec les services
de l'Etat concernés.
L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales
de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services
de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public
ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique,
qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des
télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités
judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé
des télécommunications.
L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens
nécessaires à l'application de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991
par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre,
l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions
décrites dans le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à
la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations
matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions
de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées
par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à
la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant
dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit
une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie,
la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement
les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points
d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services
publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie ;
- de l'urgence sociale,
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant,
en fonction des informations et listes transmises par les représentants
de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation
financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient
de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
Chapitre VII
Contribution de l'opérateur à la recherche
et à la formation en matière de télécommunications (1)
L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche
et de développement et de formation dans le domaine des télécommunications
à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxe de ses
investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications
pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en
nature ou par des contributions financières à des actions de recherche
et de développement et de formation favorisant le développement des
télécommunications en France, dont une part consacrée à
la recherche coopérative ou précompétitive.
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend
compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de
régulation des télécommunications et au ministre chargé
des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions
de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement
et formation en matière de télécommunications, notamment ses
actions avec des organismes de recherche.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à
la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel,
autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs
années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble
de la durée de l'autorisation.
(1) Cette contribution ne s'ajoute pas à celle prévue à l'article
19 du cahier des charges annexé au décret no 96-1225 du 27 décembre
1996, qui reste due.
Chapitre VIII
Utilisation des fréquences
et redevances dues à ce titre
L'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences radioélectriques
pour l'établissement et l'exploitation de son réseau, sous réserve
des dispositions du III de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
8.1. Attribution des fréquences
Les fréquences sont attribuées à l'opérateur dans les conditions
prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
8.2. Conditions d'utilisation
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications,
l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences
ses demandes d'assignation de fréquences, en application du 4o de l'article
R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande
l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à
l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis,
en application du 5o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications.
L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des
fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
8.3. Redevances de mise à disposition
de fréquences radioélectriques et de gestion
L'opérateur acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances
de mise à disposition des fréquences radioélectriques et de gestion,
au titre des fréquences qui lui sont attribuées par l'Autorité
de régulation des télécommunications. Ces redevances sont calculées
en fonction des barèmes suivants :
a) Redevance de gestion
Le montant forfaitaire des redevances de gestion relatives aux fréquences
GSM est fixé à un million de francs par an.
b) Redevances de mise à disposition
des fréquences de la bande GSM
A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal GSM, l'opérateur
acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est
calculé sur la base du barème suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 293 du 18/12/1998 page 19124 à 19132
La disponibilité sur l'ensemble du territoire métropolitain s'entend
sous réserve des conditions d'utilisation définies par l'Autorité
de régulation des télécommunications.
c) Redevances de mise à disposition et de gestion relatives aux fréquences
utilisées pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructures
A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal de type 1, 2,
3, 4 ou 5, attribué à titre préférentiel, l'opérateur
acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances dont le montant est
calculé sur la base du barème suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 293 du 18/12/1998 page 19124 à 19132
A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal de type 2 ou
3, attribué à titre prioritaire, l'opérateur acquitte, au 1er
mars de chaque année, des redevances dont le montant est calculé sur
la base du barème suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 293 du 18/12/1998 page 19124 à 19132
Pour les liaisons fixes exploitées dans des canaux ni préférentiels
ni prioritaires, l'opérateur acquitte une redevance annuelle, calculée
par bond ou par liaison entre émetteurs-récepteurs en fonction de
la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant
:
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 293 du 18/12/1998 page 19124 à 19132
Chapitre IX
Numérotation
9.1. Modalités d'attribution de ressources en numérotation
L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui lui ont été
attribuées dans les conditions définies par l'Autorité de régulation
des télécommunications. L'attribution de ressources en numérotation
à l'opérateur ainsi que toute modification de cette attribution font
l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des télécommunications
qu'elle rend publique.
9.2. Redevances
L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en
numérotation attribuées dans les conditions prévues par les textes
en vigueur, notamment l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications
et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour
les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle
de son utilisation.
Chapitre X
Service universel et services obligatoires
En application de la décision no 97-339 de l'Autorité de régulation
des télécommunications du 17 octobre 1997, l'opérateur est exempté
de la part de la rémunération additionnelle à l'interconnexion
correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs
téléphoniques. L'Autorité de régulation des télécommunications
est chargée de veiller au respect des engagements pris par l'opérateur.
Chapitre XI
Fourniture des informations nécessaires à la constitution
et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4
L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues
avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement
des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer
la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité
des données transmises.
La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité
déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles
de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans
le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.
La transmission est, dans tous les cas, obligatoire, y compris lorsque l'opérateur
souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignements universel.
La communication porte sur les données nécessaires pour identifier
un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents
abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou
dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.
Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné
sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans
les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs,
sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.
L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les
informations nécessaires à la tenue de la liste visée à
l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :
1o Des abonnés qui s'opposent :
- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire
et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge)
;
- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à
l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces
informations à un service de renseignements.
2o Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives
les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces
abonnés constituant la liste orange.
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés
de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles
avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission
par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.
Chapitre XII
Interconnexion : droits et obligations
12.1. Dispositions générales
Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées
à l'Autorité de régulation des télécommunications dans
un délai de dix jours suivant leur conclusion.
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet
d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs
concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties
le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient
pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre
des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications
techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation
des télécommunications, en application de l'article D. 99-8 du code
des postes et télécommunications, en vue de garantir le respect des
exigences essentielles et la qualité de bout en bout.
Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux
de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores
peuvent lui être attribués par l'Autorité de régulation
des télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
12.2. Respect des exigences essentielles
L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions
d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles
et en particulier :
- la sécurité de fonctionnement du réseau ;
- le maintien de l'intégrité du réseau ;
- l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité
de service de bout en bout ;
- la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer
la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection
de données, y compris la protection des données à caractère
personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des
informations traitées, transmises ou stockées.
L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien
de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications
dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement
du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles,
l'opérateur, après vérification technique de son réseau,
en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de
l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de
son rétablissement.
Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre
opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins
égal à un an, sauf accord mutuel, ou si l'Autorité de régulation
des télécommunications en décide autrement, des modifications
de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à
modifier ou à adapter ses propres installations.
12.3. Tarification du trafic écoulé
a) Appel à destination d'un poste radioélectrique
L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public
(RTCP) est pris en charge par le réseau de l'opérateur dès l'aboutissement
à l'une des interfaces d'interconnexion du réseau de l'opérateur.
A l'intérieur du territoire métropolitain, le coût de l'appel
d'un abonné téléphonique ou d'un publiphone à destination
d'un poste radioélectrique, dont le tarif est fixé par l'opérateur,
est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois, France Télécom
met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés à
son RTCP soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures
téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel
des numéros attribués à l'opérateur, en application du chapitre
IX.
En dehors du territoire métropolitain, les principes tarifaires prévus
dans les accords d'itinérance s'appliquent.
France Télécom verse à l'opérateur une rémunération
pour le trafic entrant dans le réseau de l'opérateur. Les principes
d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention
d'interconnexion.
b) Appel en provenance du réseau de l'opérateur mobile
L'appel provenant du réseau de l'opérateur est pris en charge par
le réseau téléphonique commuté public (RTCP), dès la
sortie de l'interface d'interconnexion du réseau de l'opérateur choisi
par l'opérateur.
Le coût de l'appel d'un abonné au service, d'un usager visiteur ou
itinérant, à destination d'un poste du RTCP est totalement imputé
au poste demandeur.
L'utilisation du RTCP donne lieu au versement d'une rémunération à
France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération
sont fixés dans la convention d'interconnexion.
c) Dispositions particulières
Le principe de l'imputation du coût des appels entrants à l'appelant
ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition
spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé.
12.4. Liaisons louées et liaisons de raccordement au réseau
Les spécifications techniques et les conditions financières de la
mise à disposition de l'opérateur, par France Télécom, des
liaisons louées et des liaisons de raccordement sont définies dans
le cadre de la convention d'interconnexion avec France Télécom.
Les délais de mise à disposition par France Télécom des
liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues
dans la convention d'interconnexion, les suivants :
- pour les liaisons louées : un à trois mois ;
- pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.
Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur
l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y ait pas de difficultés
exceptionnelles de construction.
La convention d'interconnexion décrit les procédures d'identification
et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de
livraisons des liaisons identifiées.
Chapitre XIII
Conditions nécessaires
pour assurer une concurrence loyale
13.1. Dispositions générales
L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité de régulation
des télécommunications les informations ou documents nécessaires
permettant à cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la
concurrence loyale est respectée sur le marché ou les marchés
couverts par la présente autorisation.
Le présent chapitre pourra être révisé pour tenir compte
de l'évolution de la situation de l'opérateur au regard des conditions
d'exercice de la concurrence sur le marché ou les marchés couverts
par la présente autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications
peuvent comprendre une disposition précisant un délai à l'expiration
duquel elles s'appliqueront.
13.2. Capital de l'opérateur
Aucune participation directe ou indirecte au capital de l'opérateur ne
pourra être prise ou détenue par une société d'un groupe
détenant directement ou indirectement plus de 25 % du capital des exploitants
de réseaux GSM F2 ou DCS F3.
13.3. Accueil des usagers visiteurs
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications,
dans un délai de dix jours suivant leur conclusion, les accords passés
avec des opérateurs tiers visant à permettre l'accueil sur le réseau
de l'opérateur des usagers visiteurs.
L'Autorité de régulation des télécommunications s'assure
que ces accords ne sont pas contradictoires avec le maintien des conditions
nécessaires à l'exercice d'une concurrence loyale.
13.4. Séparation comptable
La tenue des documents comptables doit permettre d'individualiser l'activité
d'établissement du réseau et d'exploitation du service GSM F1 des
autres activités de l'opérateur. A cet effet, les données comptables
relatives à ce réseau et au service y afférent font l'objet d'un
traitement séparé des autres activités de l'opérateur. Ce
traitement comporte l'établissement d'un document qui permet de s'assurer
que les éventuels transferts de charges et de ressources entre les différentes
activités ne portent pas atteinte aux conditions de concurrence. Ces comptes
sont audités par un expert indépendant. Ils sont communiqués
semestriellement à l'Autorité de régulation des télécommunications
ainsi, au moins une fois par an, que le rapport de l'expert.
Chapitre XIV
Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et
IV de l'article L. 33-1
L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées
par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs
autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de
droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalents à
ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence
de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à
l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée
par le ministre chargé des télécommunications sur proposition
de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction
notamment des accords internationaux en vigueur.
Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination
d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur
prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre
lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour
du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs
de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des télécommunications
de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles
rencontrées dans la recherche de cet objectif.
Lorsque :
- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en
provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement
n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
- et que l'Autorité de régulation des télécommunications
constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays,
que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée
au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation
des télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés,
en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures
de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic
concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité
des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8
s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux
accords conclus dans ce cadre.
L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements
internationaux souscrits par la France.
Chapitre XV
Conditions nécessaires pour assurer
l'interopérabilité des services
L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions techniques arrêtées
par l'Autorité de régulation des télécommunications dans
les conditions prévues à l'article L. 36-6 (3o) du code des postes
et télécommunications et applicables au réseau et aux services
fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité.
L'opérateur se conforme également aux conditions d'interconnexion
définies au chapitre XII qui garantissent l'interopérabilité
des services.
Chapitre XVI
Obligations permettant le contrôle du cahier des charges
par l'Autorité de régulation des télécommunications
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des
télécommunications des éléments chiffrés relatifs à
l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux
et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité
de régulation des télécommunications les informations suivantes
:
Sans délai :
- toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur
autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse,
toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres
du conseil d'administration.
Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation
;
- description de l'ensemble des services offerts.
Avant leur mise en oeuvre :
- tarifs et conditions générales de l'offre.
Selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité
de régulation des télécommunications :
- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative
des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications,
notamment fréquences et numéros ;
- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement
du service universel ;
- les données relatives à la qualité de service, notamment au
regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions
d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou
étranger.
Dès leur conclusion :
- l'ensemble des conventions d'interconnexion.
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés
de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles
avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations
à transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.
A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications
motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur
fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le
respect du secret des affaires, et notamment :
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés
de commercialisation ;
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
- les conventions de partage des infrastructures ;
- les contrats avec les clients ;
- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité
de régulation des télécommunications des demandes de conciliation
en vue de régler les litiges entre opérateurs, conformément aux
dispositions de l'article L. 36-9 ;
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité
des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus
entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au
même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes
de celles couvertes par la présente autorisation.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer
un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle
s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications,
et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
Chapitre XVII
Taxes dues pour la délivrance, la gestion
et le contrôle de l'autorisation
L'opérateur doit acquitter les taxes de constitution de dossier, de gestion
et de contrôle dont les montants et les modalités sont précisés
dans les lois de finances.
Chapitre XVIII
Egalité de traitement et information des utilisateurs
18.1. Egalité de traitement
Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit
dans l'offre commerciale de l'opérateur est ouvert à tous ceux qui
en font la demande dans le respect des conditions générales de l'offre
de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service
telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges.
A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière
à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable
au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités
de manière non discriminatoire.
18.2. Information des utilisateurs
L'opérateur informe le public sur :
- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service
fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives
à la qualité de service ;
- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.
Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points
de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible
en temps réel à un tarif raisonnable.
L'opérateur communique ces informations à l'Autorité de régulation
des télécommunications avant de les porter à la connaissance
du public.
18.3. Contrats
Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique
au public précisent au minimum :
- les conditions générales d'offres, notamment les délais de
fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de
services de maintenance offerts ;
- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur
en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au chapitre
II du présent cahier des charges ;
- les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur
en cas de préjudice qu'il subit, dont les conditions de traitement amiable
des litiges ;
- les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées,
après mise en demeure de l'abonné.
Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour
les prestations qu'il souscrit.
Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité
de régulation des télécommunications.
18.4. Mode de commercialisation des services offerts
Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés
de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles
avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations
de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service
de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture
du service à ces abonnés.
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