(Ce
jugement a été cassé - voir
arrêt de cassation)
H.L
EN
DATE DU : 5 SEPTEMBRE 2001
N° DE ROLE : 11 00-1918
GROSSE:
COPIE :
TRIBUNAL
D'INSTANCE DE MARSEILLE
Audience
publique du Tribunal d'Instance de MARSEILLE siégeant Place Monthyon
13006
tenue
le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE UN
par
Madame CURETTI-ELLUL L. Juge présidant l'audience
assisté
de Madame M. GIOVANNANGELI Greffier
ENTRE
:
Monsieur
E. M., xxx yyyyyy, 13013
MARSEILLE
DEMANDEUR
suivant
exploit de la SCP GAGNEUIL, SPENGLER-GAGNEUIL, MEDAR & GUIS-SPENGLER
Huissiers de justice à MARSEILLE en date du 24 mars 2000
COMPARANT
par Me ESPOSITO avocat au barreau de MARSEILLE
ET
: LA
S.A FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE, dont le siège social est 1 place des
Carpeaux, Tour Esplanade 92915 PARIS LA DEFENSE, pris en la personne
de son représentant légal,
DEFENDERESSE
COMPARANT par Me TISSEYRE avocat au barreau de MONTPELLIER
Par
jugement en date du 18 octobre 2000, le tribunal a désigné Mme KONDOZOPULO
Christine en qualité d'expert,
A
défaut de consignation l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril
2001
A
la suite de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée
le 5 avril 2001 par Me ESPOSITO avocat de M. E.
.En
date du 11 avril 2001, les parties ont comparu et ont été entendues
en leurs explications et l'affaire mise en délibéré jusqu'à ce jour
où le présent jugement a été rendu ;
LE
TRIBUNAL
:
Vu
le jugement en date du 18 octobre 2001,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 5 avril 2001
Ouï
les parties en leurs explications,Par
acte d'huissier en date du 24 mars 2000, M. M. E. a fait opposition
à un jugement rendu par défaut et a assigné la SA FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
à comparaître devant le tribunal d'instance de MARSEILLE afin de voir
annuler le jugement de défaut rendu par le tribunal d'instance de MARSEILLE
le 3 janvier 2000 et de voir désigner un expert graphologue afin de
procéder à une vérification d'écriture sur le contrat produit par la
société SFR, de voir débouter cette société de l'ensemble de ses demandes
à son encontre, et de la voir condamner au paiement de la somme de 7
000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 8 000 francs
sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur
M. E. exposait qu'au début de l'année 1998, il avait été contacté à
son domicile par une personne se disant représentant de la société SFR
afin de souscrire un abonnement pour un téléphone portable. Devant s'absenter
plusieurs mois de France, il précisait avoir remis audit représentant
plusieurs pièces utiles à la souscription d'un abonnement afin de reprendre
contact dès son retour, à savoir une photocopie de sa carte d'identité
et un chèque barré. A son retour en France, il s'apercevait que plusieurs
lignes téléphoniques étaient ouvertes à son nom et recevait de nombreuses
factures téléphoniques alors qu'il ne possédait pas de téléphone portable.
Il
estime donc avoir été victime d'une escroquerie et estimait que la société
SFR avait fait preuve de légèreté dans la souscription des contrats.
Il précisait avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République
pour escroquerie.
La
Société SFR concluait à la nullité de l'assignation valant opposition
délivrée en date du 24 mars 2000 par M. E. à son encontre et, subsidiairement,
concluait à l'irrecevabilité de l'opposition au jugement rendu le 3
janvier 2000 faute de déclaration au greffe dans les délais et, à titre
infiniment subsidiaire, concluait à la confirmation des termes du jugement
du 4 janvier 2000 ainsi qu'à la condamnation de M.
E. au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts
pour procédure abusive et celle de 5 000 francs sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi
qu'aux dépens, ce avec exécution provisoire.
Par
jugement avant-dire-droit en date du 18 octobre 2000, le tribunal déboutait
la Société SFR de sa demande en nullité de l'assignation du 24 mars
2000 ainsi que de sa demande en irrecevabilité de l'assignation.
Sur
le fond, le tribunal désignait Mme KONDOZOPULO en tant qu'expert avec
mission de se faire remettre par la société SFR l'ensemble des contrats
souscrits par M. M. E., d'examiner l'écriture et la signature figurant
sur ces contrats, de recueillir des spécimens de l'écriture et de la
signature de M. E. M. et de dire si à son avis l'écriture et la signature
figurant sur les actes litigieux pouvaient être attribués à M. E.
Monsieur
E. ne consignait pas la provision mise à sa charge et déposait le 5
avril 2001 une requête en rectification d'erreur matérielle au motif
que le tribunal aurait omis de mentionner que M. E. serait bénéficiaire
de l'aide juridictionnelle totale.
La
société SFR concluait au rejet de la requête en rectification d'erreur
matérielle et sollicitait la confirmation des termes du jugement du
3 janvier 2000.
SUR
CE :
Vu
l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu
qu'il n'apparaît pas que M. E. ait mentionné dans son acte d'opposition
du 24 mars 2000 qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
;
Attendu
qu'il apparaît en outre que la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle
ayant alloué l'aide juridictionnelle totale à M. E. M. est en date du
20 juin 2000 et est donc postérieure à cette opposition ;
Attendu
que la requête en rectification de jugement présentée par M. E. sera
donc rejetée, l'absence de mention de l'aide juridictionnelle dont est
bénéficiaire M. E. ne résultant pas d'une erreur matérielle du tribunal
mais d'une absence par M. E. du fait qu'il était bénéficiaire de l'aide
juridictionnelle ;
Attendu
que M. E. n'a pas consigné et ne permet donc pas au tribunal d'apprécier
si la signature figurant sur les contrats litigieux est la sienne ;
Attendu
qu'il convient donc de débouter M. E. de son opposition au jugement
rendu le 3 janvier 2000 et de confirmer les termes de celui-ci ;
PAR
CES MOTIFS
:
LE
TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier
ressort,
Rejette
la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. E. M.
;
Déboute
M. E. M. de son opposition au jugement rendu le 3 janvier 2000 par le
tribunal d'instance de MARSEILLE.
Condamne
en conséquence M. M. E. à payer à la société SFR la somme
de 18 654,18 francs en principal avec intérêts au taux légal à compter
du 23 novembre 1998 ;
Condamne
M. M. E. à payer à la Société SFR la somme de 1 000 francs au titre
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne
M. M. E. aux dépens ;
Rejette
toute autre demande contraire ou plus ample.
AINSI
JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS.
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