(Ce jugement a été cassé - voir arrêt de cassation)

H.L

EN DATE DU : 5 SEPTEMBRE 2001

N° DE ROLE : 11 00-1918

GROSSE:    

COPIE :  

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE

Audience publique du Tribunal d'Instance de MARSEILLE siégeant Place Monthyon 13006

tenue le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE UN

par Madame CURETTI-ELLUL L. Juge présidant l'audience

assisté de Madame M. GIOVANNANGELI Greffier

ENTRE :

Monsieur E. M.,  xxx yyyyyy, 13013 MARSEILLE

DEMANDEUR suivant exploit de la SCP GAGNEUIL, SPENGLER-GAGNEUIL, MEDAR & GUIS-SPENGLER Huissiers de justice à MARSEILLE en date du 24 mars 2000

COMPARANT par Me ESPOSITO avocat au barreau de MARSEILLE

ET : LA S.A FRANCAISE DU RADIO TELEPHONE, dont le siège social est 1 place des Carpeaux, Tour Esplanade 92915 PARIS LA DEFENSE, pris en la personne de son représentant légal,

DEFENDERESSE COMPARANT par Me TISSEYRE avocat au barreau de MONTPELLIER

Par jugement en date du 18 octobre 2000, le tribunal a désigné Mme KONDOZOPULO Christine en qualité d'expert,

A défaut de consignation l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril 2001

A la suite de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 5 avril 2001 par Me ESPOSITO avocat de M. E.

.En date du 11 avril 2001, les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications et l'affaire mise en délibéré jusqu'à ce jour où le présent jugement a été rendu ;

LE TRIBUNAL :

Vu le jugement en date du 18 octobre 2001,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 5 avril 2001

Ouï les parties en leurs explications,Par acte d'huissier en date du 24 mars 2000, M. M. E. a fait opposition à un jugement rendu par défaut et a assigné la SA FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE à comparaître devant le tribunal d'instance de MARSEILLE afin de voir annuler le jugement de défaut rendu par le tribunal d'instance de MARSEILLE le 3 janvier 2000 et de voir désigner un expert graphologue afin de procéder à une vérification d'écriture sur le contrat produit par la société SFR, de voir débouter cette société de l'ensemble de ses demandes à son encontre, et de la voir condamner au paiement de la somme de 7 000 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur M. E. exposait qu'au début de l'année 1998, il avait été contacté à son domicile par une personne se disant représentant de la société SFR afin de souscrire un abonnement pour un téléphone portable. Devant s'absenter plusieurs mois de France, il précisait avoir remis audit représentant plusieurs pièces utiles à la souscription d'un abonnement afin de reprendre contact dès son retour, à savoir une photocopie de sa carte d'identité et un chèque barré. A son retour en France, il s'apercevait que plusieurs lignes téléphoniques étaient ouvertes à son nom et recevait de nombreuses factures téléphoniques alors qu'il ne possédait pas de téléphone portable.

Il estime donc avoir été victime d'une escroquerie et estimait que la société SFR avait fait preuve de légèreté dans la souscription des contrats. Il précisait avoir déposé plainte auprès du Procureur de la République pour escroquerie.

La Société SFR concluait à la nullité de l'assignation valant opposition délivrée en date du 24 mars 2000 par M. E. à son encontre et, subsidiairement, concluait à l'irrecevabilité de l'opposition au jugement rendu le 3 janvier 2000 faute de déclaration au greffe dans les délais et, à titre infiniment subsidiaire, concluait à la confirmation des termes du jugement du 4 janvier 2000 ainsi qu'à la condamnation de M. E. au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, ce avec exécution provisoire.

Par jugement avant-dire-droit en date du 18 octobre 2000, le tribunal déboutait la Société SFR de sa demande en nullité de l'assignation du 24 mars 2000 ainsi que de sa demande en irrecevabilité de l'assignation.

Sur le fond, le tribunal désignait Mme KONDOZOPULO en tant qu'expert avec mission de se faire remettre par la société SFR l'ensemble des contrats souscrits par M. M. E., d'examiner l'écriture et la signature figurant sur ces contrats, de recueillir des spécimens de l'écriture et de la signature de M. E. M. et de dire si à son avis l'écriture et la signature figurant sur les actes litigieux pouvaient être attribués à M. E.

Monsieur E. ne consignait pas la provision mise à sa charge et déposait le 5 avril 2001 une requête en rectification d'erreur matérielle au motif que le tribunal aurait omis de mentionner que M. E. serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

La société SFR concluait au rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle et sollicitait la confirmation des termes du jugement du 3 janvier 2000.

SUR CE :

Vu l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il n'apparaît pas que M. E. ait mentionné dans son acte d'opposition du 24 mars 2000 qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

Attendu qu'il apparaît en outre que la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle ayant alloué l'aide juridictionnelle totale à M. E. M. est en date du 20 juin 2000 et est donc postérieure à cette opposition ;

Attendu que la requête en rectification de jugement présentée par M. E. sera donc rejetée, l'absence de mention de l'aide juridictionnelle dont est bénéficiaire M. E. ne résultant pas d'une erreur matérielle du tribunal mais d'une absence par M. E. du fait qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

Attendu que M. E. n'a pas consigné et ne permet donc pas au tribunal d'apprécier si la signature figurant sur les contrats litigieux est la sienne ;

Attendu qu'il convient donc de débouter M. E. de son opposition au jugement rendu le 3 janvier 2000 et de confirmer les termes de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. E. M. ;

Déboute M. E. M. de son opposition au jugement rendu le 3 janvier 2000 par le tribunal d'instance de MARSEILLE.

Condamne en conséquence M. M. E. à payer à la société SFR la somme de 18 654,18 francs en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1998 ;

Condamne M. M. E. à payer à la Société SFR la somme de 1 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne M. M. E. aux dépens ;

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample.

AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS.

 

          

 

LE GREFFIER 
(signé)

LE JUGE 
(signé)

accueuil | haut de la page | version graphique