Procédure : Audience
devant le Tribunal d’Instance de Neuilly
Date : 19 avril 2000
Objet : Communication du "code
spécial de déverrouillage" ; téléphone Nokia
B415.
Demandeur : Monsieur Frédéric
Dumas
Défendeur : Société
Bouygues Telecom
Service Clientèle
47, rue de Villiers
92 527 Neuilly sur Seine Cedex
Maître François
Dupuy
Objet de la demande
Mon abonnement chez Bouygues
Telecom s’est ouvert le 11 mars 1998.
Le 17 mai 1999, j’achetais auprès
de Bouygues Telecom un téléphone B415 (numéro de série
IMEI : 495505209791458). Je constatais avec surprise qu’il était
verrouillé : je n’ai pas pu l’utiliser avec la carte SIM d’un opérateur
autre que Bouygues Telecom. Cette restriction me contraint à utiliser
systématiquement les services de Bouygues Telecom, même lorsque
je me trouve à l’étranger, et m’interdit de bénéficier
des tarifs pratiqués par ses concurrents. Ainsi, téléphoner
depuis Bruxelles me coûte 9 Frs la minute.
La licence d’opérateur
autorisant Bouygues Telecom à exploiter son réseau de télécommunication
(cf. arrêté du 17 novembre 1998 publié au JO du
17 décembre 1998) envisage l’utilisation d’un tel verrouillage,
sans le rendre obligatoire. Il revient donc au contrat de service de fixer
ses modalités d’application. L’arrêté encadre néanmoins
son utilisation par l’opérateur (cf. § 2.3 de l’arrêté)
:
"
L’opérateur a obligation d’informer l’abonné de l’existence
de ce mécanisme préalablement à son activation ; "
"
L’abonné à le droit de demander à tout moment que
ce mécanisme soit désactivé ; "
"
L’opérateur a l’obligation de communiquer systématiquement
et gratuitement à l’abonné la procédure de désactivation
de ce mécanisme à l’issue d’une période proportionnée
au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à
compter de la date de conclusion du contrat d’abonnement. "
Le contrat de service que je signais
le 11 mars 1998 ne contient aucune clause prévoyant le verrouillage
d’un téléphone acheté postérieurement à
l’ouverture de l’abonnement. Le contrat précise au contraire dans
sa clause préliminaire que son article 17.1, décrivant le
recours à un "verrouillage spécial", ne s’applique qu’au
téléphone formant à l’ouverture avec l’abonnement
" un ensemble indissociable service/téléphone, ci-après
dénommé "coffret complet Bouygues Telecom" ".
Or, mon téléphone
B415 n’a pas été acquis à l’ouverture de mon abonnement,
mais plus d’un an après.
Historique de la procédure
C’est pourquoi je demandais
à Bouygues Telecom de bien vouloir me communiquer le "code spécial
de déverrouillage", aussi appelé par son service clientèle
"code simlock".
Mes démarches auprès
du service clientèle, aussi bien par téléphone (29
octobre 1999) que par courrier (9 décembre 1999), sont restées
sans réponse.
Le 24 décembre 1999,
j’adressais une requête en injonction de faire au Tribunal d’Instance
de Neuilly sur Seine ; celui-ci ordonnait à la société
Bouygues Telecom de me communiquer le code de déverrouillage sous
15 jours.
Cette ordonnance est restée
sans réponse.
Situation actuelle
Les faits exposés précédemment
font ressortir que :
Le
téléphone Nokia B415 en ma possession est verrouillé
à tort depuis l’origine.
Contrairement
aux obligations prévues par sa licence d’opérateur, Bouygues
Telecom ne m’a pas informé de l’existence de cette restriction.
Malgré
ma demande auprès du service clientèle, ma mise en demeure,
l’ordonnance délivrée par le Tribunal d’Instance, Bouygues
Telecom ne m’a pas communiqué le "code spécial de déverrouillage"
me permettant de lever cette restriction.
Requêtes présentées
à cette audience
Je demande donc au Tribunal
d’Instance de dire :
Que
mon téléphone Nokia B415 n’aurait pas dû être
verrouillé.
Qu’en
verrouillant mon téléphone, Bouygues Telecom s’arrogeait
un droit qui n’est pas prévu dans le contrat de service, et m’a
porté préjudice (impossibilité de recourir à
des opérateurs locaux à l’étranger notamment).
Que
Bouygues Telecom a failli à l’obligation d’information prévue
par sa licence d’exploitation, en ne me prévenant pas de cette restriction
majeure.
Que
Bouygues Telecom a failli à l’obligation de "communication de la
procédure de désactivation du verrouillage" prévue
par sa licence d’exploitation, en ne me fournissant pas le "code spécial
de déverrouillage".
Pour ces raisons, je demande au
Tribunal de :
Condamner
la société Bouygues Telecom à me verser 2000 Frs,
en application de l’article 1382 du Code Civil, pour me dédommager
du trouble de jouissance imposé par ses refus implicites et répétés.
Condamner
la société Bouygues Telecom à me verser 200 Frs, au
titre de l’article 700 du NCPC.
Condamner
la société Bouygues Telecom à la publication du jugement
dans les mensuels "Mobiles Magazine", "Phone Test" et "Le journal du téléphone"
Ordonner
communication du code spécial de déverrouillage sous astreinte
de 200 Frs par jour de retard, seul argument susceptible semble-t-il d’entraîner
une réaction positive de la part de la société Bouygues
Telecom.
Pièces-jointes
Contrat de service (11 mars
1998) ; avenant au contrat (17 mai 1999) ; mise en demeure (9 décembre
1999) ; injonction de faire (24 décembre 1999) ; licence d’opérateur
(17 novembre 1998) ; copie des tarifs extraits du " guide voyage Bouygues
Telecom ".
|