Procédure : Audience devant le Tribunal d’Instance de Neuilly

Date : 19 avril 2000

Objet : Communication du "code spécial de déverrouillage" ; téléphone Nokia B415.

Demandeur : Monsieur Frédéric Dumas

Défendeur : Société Bouygues Telecom
Service Clientèle
47, rue de Villiers
92 527 Neuilly sur Seine Cedex

Maître François Dupuy
 
 

Objet de la demande

Mon abonnement chez Bouygues Telecom s’est ouvert le 11 mars 1998.

Le 17 mai 1999, j’achetais auprès de Bouygues Telecom un téléphone B415 (numéro de série IMEI : 495505209791458). Je constatais avec surprise qu’il était verrouillé : je n’ai pas pu l’utiliser avec la carte SIM d’un opérateur autre que Bouygues Telecom. Cette restriction me contraint à utiliser systématiquement les services de Bouygues Telecom, même lorsque je me trouve à l’étranger, et m’interdit de bénéficier des tarifs pratiqués par ses concurrents. Ainsi, téléphoner depuis Bruxelles me coûte 9 Frs la minute.

La licence d’opérateur autorisant Bouygues Telecom à exploiter son réseau de télécommunication (cf. arrêté du 17 novembre 1998 publié au JO du 17 décembre 1998) envisage l’utilisation d’un tel verrouillage, sans le rendre obligatoire. Il revient donc au contrat de service de fixer ses modalités d’application. L’arrêté encadre néanmoins son utilisation par l’opérateur (cf. § 2.3 de l’arrêté) :

  •  " L’opérateur a obligation d’informer l’abonné de l’existence de ce mécanisme préalablement à son activation ; "
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  •  " L’abonné à le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ; "
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  •  " L’opérateur a l’obligation de communiquer systématiquement et gratuitement à l’abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme à l’issue d’une période proportionnée au risque encouru, ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de conclusion du contrat d’abonnement. "
  • Le contrat de service que je signais le 11 mars 1998 ne contient aucune clause prévoyant le verrouillage d’un téléphone acheté postérieurement à l’ouverture de l’abonnement. Le contrat précise au contraire dans sa clause préliminaire que son article 17.1, décrivant le recours à un "verrouillage spécial", ne s’applique qu’au téléphone formant à l’ouverture avec l’abonnement " un ensemble indissociable service/téléphone, ci-après dénommé "coffret complet Bouygues Telecom" ".

    Or, mon téléphone B415 n’a pas été acquis à l’ouverture de mon abonnement, mais plus d’un an après.
     
     

    Historique de la procédure

    C’est pourquoi je demandais à Bouygues Telecom de bien vouloir me communiquer le "code spécial de déverrouillage", aussi appelé par son service clientèle "code simlock".

    Mes démarches auprès du service clientèle, aussi bien par téléphone (29 octobre 1999) que par courrier (9 décembre 1999), sont restées sans réponse.

    Le 24 décembre 1999, j’adressais une requête en injonction de faire au Tribunal d’Instance de Neuilly sur Seine ; celui-ci ordonnait à la société Bouygues Telecom de me communiquer le code de déverrouillage sous 15 jours.

    Cette ordonnance est restée sans réponse.
     
     

    Situation actuelle

    Les faits exposés précédemment font ressortir que :

  •  Le téléphone Nokia B415 en ma possession est verrouillé à tort depuis l’origine.
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  •  Contrairement aux obligations prévues par sa licence d’opérateur, Bouygues Telecom ne m’a pas informé de l’existence de cette restriction.
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  •  Malgré ma demande auprès du service clientèle, ma mise en demeure, l’ordonnance délivrée par le Tribunal d’Instance, Bouygues Telecom ne m’a pas communiqué le "code spécial de déverrouillage" me permettant de lever cette restriction.
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    Requêtes présentées à cette audience

    Je demande donc au Tribunal d’Instance de dire :

  •  Que mon téléphone Nokia B415 n’aurait pas dû être verrouillé.
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  •  Qu’en verrouillant mon téléphone, Bouygues Telecom s’arrogeait un droit qui n’est pas prévu dans le contrat de service, et m’a porté préjudice (impossibilité de recourir à des opérateurs locaux à l’étranger notamment).
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  •  Que Bouygues Telecom a failli à l’obligation d’information prévue par sa licence d’exploitation, en ne me prévenant pas de cette restriction majeure.
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  •  Que Bouygues Telecom a failli à l’obligation de "communication de la procédure de désactivation du verrouillage" prévue par sa licence d’exploitation, en ne me fournissant pas le "code spécial de déverrouillage".
  • Pour ces raisons, je demande au Tribunal de :
  •  Condamner la société Bouygues Telecom à me verser 2000 Frs, en application de l’article 1382 du Code Civil, pour me dédommager du trouble de jouissance imposé par ses refus implicites et répétés.
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  •  Condamner la société Bouygues Telecom à me verser 200 Frs, au titre de l’article 700 du NCPC.
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  •  Condamner la société Bouygues Telecom à la publication du jugement dans les mensuels "Mobiles Magazine", "Phone Test" et "Le journal du téléphone"
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  •  Ordonner communication du code spécial de déverrouillage sous astreinte de 200 Frs par jour de retard, seul argument susceptible semble-t-il d’entraîner une réaction positive de la part de la société Bouygues Telecom.
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    Pièces-jointes

    Contrat de service (11 mars 1998) ; avenant au contrat (17 mai 1999) ; mise en demeure (9 décembre 1999) ; injonction de faire (24 décembre 1999) ; licence d’opérateur (17 novembre 1998) ; copie des tarifs extraits du " guide voyage Bouygues Telecom ".
     

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