TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX
131, Rue de la République
92800 PUTEAUX
01.47.73.02.12

RG N° 11-00-002236

JUGEMENT

Du : 25/07/2001

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 25 Juillet 2001 ;

Sous la Présidence de Françoise DUBREUIL, Vice-Présidente, assistée de Laurence GARET, Greffier ;

Après débats à l'audience du 15 mai 2001, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Monsieur C, 92800 PUTEAUX, représenté(e) par Me NOEL Grégoire, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

ET :

DEFENDEUR(S)

Société Française du Radiotéléphone - SFR, 1 Place Carpeaux, 92915 PARIS LA DEFENSE, représenté(e) par Me RYCHTER Claude, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur C a fait une déclaration au greffe aux fins de faire convoquer la société SFR pour constater qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles et obtenir les sommes de

Au soutien de sa demande, Monsieur C expose qu'il a souscrit auprès de la société SFR un abonnement le 1er juin 1999 : forfait "SERENITE 2 HEURES". Par la suite, il a souhaité modifier son abonnement au profit d'un forfait intitulé "FORFAIT 2 HEURES, HEURES SOIR & WEEK-END GRATUITES". Aux termes de ce contrat, plusieurs options étaient, soient inclues dans le forfait, soient souscrites par lui et correspondaient alors à des services facturés par SFR. Il a cependant eu à souffrir de nombreuses défaillances dans l'exécution de ce deuxième contrat.

La société SFR conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite une somme de

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'il résulte des explications fournies au Tribunal et des pièces versées aux débats que Monsieur C a souscrit, le 1er Juin 1999, une demande d'abonnement auprès de la société SFR "Sérénité 2h" et qu'à cette occasion, il a souhaité pouvoir avoir accès à divers services SFR ; Qu'après plusieurs mois d'utilisation, il a eu à se plaindre de nombreux désordres tels que

Attendu que, les désordres invoqués ne sont pas contestés par la société SFR qui met en cause la carte SIM ;

Attendu que la société SFR a fait parvenir à Monsieur C une nouvelle carte SIM le 14 mars 2000 ; Que cette deuxième carte n'améliorant pas les conditions d'utilisation de son portable, l'intéressé s'est rendu aux Etablissements DARTY qui ont constaté, le 17 mars 2000, que la carte SIM délivrée était défectueuse et lui ont proposé une troisième carte SIM ;

Attendu que la défenderesse considère qu'elle a entièrement remplit ses obligations contractuelles dès lors qu'elle a adressé une nouvelle carte SIM et n'a pas facturé un mois d'abonnement ;

Attendu toutefois que, s'il n'est pas contesté que la carte SIM reste la propriété des fournisseurs d'accès, il ne leur suffit pas d'adresser une carte SIM pour qu'ils s'exonèrent de leurs obligations ; Qu'il leur appartient de vérifier si le matériel mis à la disposition de leurs clients est en bon état de fonctionnement : les conventions devant être exécutées, de part et d'autre, de bonne foi ;

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Attendu qu'il y a lieu de confondre les préjudices réclamés au titre des dommages et intérêts et du préjudice né de la résistance abusive ; Que les nombreux désordres dont il est justifié permettent de fixer le montant de ce préjudice à une somme de trois mille francs (3.000 F) outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

SUR LA DEMANDE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu'il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d'allouer à Monsieur C une somme de deux mille francs (2.000 F) au titre des frais irrépétibles de la procédure que l'attitude de la société SFR l'a contraint à engager ;

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu qu'aucune considération particulière ne justifie que l'exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée ; qu'il convient de rejeter ce chef de demande ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Constate que la société SFR a manqué à ses obligations contractuelles ;

Condamne la société SFR à payer à Monsieur C

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société SFR aux entiers dépens de la présente instance ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

Et Nous avons signé avec le Greffier ;

Le Greffier          Le Vice-Président

 

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