TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
1° CHAMBRE - 1° SECTION
JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 1998
DEMANDERESSE:
- L'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS -U.F.C. QUE CHOISIR,
dont le siège est à PARIS 11ème, 11, rue Guénot,
représentée par :
Me Hermance CONSTANT, avocat - C 1530.
DEFENDERESSES :
- La Société CARREFOUR FRANCE, S.A. ,
dont le siège est à 91002 EVRY,
ZAE Saint-Huénault, B.P. 75,
représentée par
Me Brigitte SOUSTIEL, avocat - K 112
(SELAFA CLIFFORO CHANCE) .
- La SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE,
dont le siège est à 92915 PARIS LA DEFENSE -1, place Carpeaux,
représentée par :
Me Claude LAZARUS - avocat - T 410.
*
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame TAILLANDIER, Président,
Madame CHARRUAULT, Premier Juge,
Madame VELTZ, Juge
GREFFIER,
Madame MOREAU.
DEBATS à l'audience du 15 septembre 1998, tenue publiquement,
JUGEMENT prononcé en audience publique, contradictoire,
susceptible d'appel.
La Société CARREFOUR FRANCE SNC commercialise des téléphones
mobiles GSM-F2 de l'opérateur SFR avec un abonnement à un
service de radiotéléphonie publique.
Soutenant que les articles 9.2, 5.1, 6.2, 6.5, 12, 15, 10, 8.3, 4 et
18 du contrat proposé par la société CARREFOUR comportent
des clauses abusives, l'UNION FEDERALE OES CONSOMMATEURS - UFC QUE CHOISIR,
association de consommateurs agréée a, par acte du 3 janvier
1997, assigné la Société CARREFOUR FRANCE pour voir
ordonner la suppression de ces clauses dans le délai d'un mois
après signification du jugement, sous astreinte de 1000 francs
par jour de retard et en paiement de la somme de 50000 francs à
titre de dommages intérêts en réparation du préjudice
collectif subi par les consommateurs, et celle de 8000 francs sur le fondement
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte du 29 octobre 1997, la société CARREFOUR FRANCE
a assigné la SOCIETE FRANÇAISE DE TELEPHONIE (S.F.R.) ,
S.A. en déclaration de jugement commun, dès lors que les
clauses critiquées figurent dans le contrat proposé par
CARREFOUR à ses clients en application de l'annexe 11 du contrat
signé le 13 avril 1993 entre CARREFOUR FRANCE et S.F.R.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande, l'U.F.C. fait valoir que si la société
CARREFOUR FRANCE a modifié certaines des clauses critiquées
dans le cadre des nouveaux abonnement, les abonnements anciens sont toujours
en vigueur.
Elle demande de lui donner acte qu'elle déclare satisfaisantes
les nouvelles rédactions des seules clauses suivantes : article
9-2, alinéa 2, 6-5 et 18 et maintient sa demande relative aux autres
dispositions, sollicitant en outre de déclarer abusives et d'annuler
les autres clauses qu'elle énumère tant dans leur numérotation
de 1994 que dans celles du contrat de 1996 et de celui de 1997, après
avoir réintroduit dans la liste qu'elle critique l'intégralité
de l'article 9-2.
Elle porte en outre ses demandes de dommages-intérêts à
250000 francs au titre de la réparation du préjudice subi
par les consommateurs et à 15000 francs sur le fondement de l'article
700 du Nouveau Code de procédure Civile, et demande d'ordonner
la publication du jugement à intervenir dans LE MONOE, LE FIGARO
et LIBERATION, à concurrence de 20000 francs par insertion, ainsi
que d'ordonner l'exécution provisoire.
*
La société CARREFOUR FRANCE demande de prendre acte qu'elle
a modifié les clauses contractuelles litigieuses et propose désormais
un nouveau contrat d'abonnement aux consommateurs, de sorte que l'action
de l'U.F.C. est devenue sans objet et que la demande soit déclarée
irrecevable, puisque l'article L.421-6 du Code de la consommation porte
sur les contrats "habituellement proposé par des professionnels"
et que les dispositions critiquées dans l'assignation concernent
des abonnements proposés en 1994.
A titre subsidiaire, elle sollicite de débouter l'U.F.C. de sa
demande et de la condamner à lui verser 8000 francs au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle précise que l'article L.421-6 du Code de la consommation
sur lequel est fondée la demande ne permet pas à l'U.F.C.
de réclamer des dommages-intérêts qui ne peuvent être
alloués à une association de consommateurs à titre
principal que lorsqu'elle agit sur le fondement d'une infraction pénale,
ou lorsque les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale,
dans le cas où elle intervient aux côtés d'un ou plusieurs
consommateurs.
*
La société S.F.R. demande de constater que le contrat d'abonnement
proposé par la société CARREFOUR ne contient aucune
clause nulle en vertu de la législation sur les clauses abusives
et de débouter l'U.F.C. de ses prétentions.
Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse à lui
payer 30000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile .
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Attendu que l'article L.421-6 du Code de la consommation permet aux associations
de consommateurs de demander au juge civil la suppression de clauses abusives
dans les "modèles de convention habituellement proposées
par les professionnels aux consommateurs"
Attendu que les contrats concernés ne peut être que ceux
dont la signature est proposée aux consommateurs au jour de la
saisine du Tribunal et jusqu'à la clôture de l'instruction,
et non ceux qui, conclus antérieurement, restent en vigueur par
application d'une clause de reconduction tacite ;
Attendu que la demande relative aux clauses du contrat d'abonnement de
juin 1994, remplacé en octobre 1996 par un autre contrat, sera
en conséquence déclarée irrecevable ;
Qu'en revanche, celle portant sur, les clauses identiques formulées
sous une numérotation différente dans le cadre d'abonnements
proposés à partir d'octobre 1996, puis à compter
de février 1997, est recevable, puisque ces contrats étaient
proposés à la signature des consommateurs au jour de l'assignation
en date du 3 janvier 1997, puis pendant la période de l'instruction
;
Attendu que seuls demeurent critiqués les articles :
12-2 (1996) et 13-2 (1997) ; 4-1 (1996) et 4-3 (1997) ; 5-2 (1996) ;
3 in fine (1996) et 3 (1997) ; 14 (1996) et 15 (1997), 6 (dans les deux
versions), 10-3 (dans les deux versions), 11 (1996) et 12 (1997) I
qui seront examinés successivement au regard des articles L.132-1
et R.132-1 du Code de la consommation ;
Article 12-2 (1996) -13-2 (1997)
Attendu que l'U.F.C. critique cet article en ce qu'il assimile à
la force majeure un dysfonctionnement dû à des tiers : exploitants
de réseaux ou serveurs exploités par des sociétés
tierces et qu'il ne permet la résiliation de l'abonnement par l'une
ou l'autre des parties que si ce dysfonctionnement dure plus de trois
mois, ce sans indemnisation pour l'abonné ;
Attendu que CARREFOUR commercialise les services de l'opérateur
S.F.R. lequel est raccordé à un réseau qu'exploite
FRANCE TELECOM; que le contrat passé entre CARREFOUR et S.F.R.
n'est pas produit ;
Attendu que le "dysfonctionnement total ou partiel résultant de
perturbations ou d'interruption dans la fourniture "ou l'exploitation
des moyens de télécommunication fournis par le ou les exploitants
de "réseaux ou de serveurs exploités par des sociétés
tierces auxquelles est (sont) connecté(s) "le(s) réseau(x)
servant de support au service" ne revêt pas les caractères
de la force majeure puisqu'il n’apparaît ni imprévisible
ni inévitable au moment de la conclusion du contrat alors qu'il
appartient au professionnel qu'est CARREFOUR de prendre les mesures requises
pour éviter la réalisation de l'événement,
y pallier ou réaliser son obligation par substitution ;
Attendu que reconnaître le caractère de force majeure à
tout dysfonctionnement dans la fourniture ou l'exploitation des moyens
de communication fournis par des tiers constituerait un déséquilibre
au détriment du consommateur en permettant au professionnel de
se soustraire à son obligation d'exécution
tout en privant son cocontractant de tout recours puisque le consommateur
ne peut agir à l'encontre de l'opérateur et/ou de l'exploitant
du réseau avec lesquels il n'a pas de lien contractuel ;
Attendu que cet article doit être supprimé, ainsi qu'il
sera dit au dispositif ci-après ;
Articles E-1 (1996) & 4-3 (1997) et 5-2 (1996)
Attendu que ces dispositions précisent que la carte SIM, à
microprocesseur (lequel permet à l'abonné d'accéder
au service) est sous la garde de l'abonné, mais reste la propriété
insaisissable de S.F.R. qui peut la remplacer à tout moment "pour
quelque cause "que ce soit" (1996), "en cas de défaillance "constatée
de celle-ci ou dans le cadre d'évolutions techniques ou commerciales"
(1997) et imposer sa restitution aux fins de remplacement sur simple demande
ou en cas de résiliation du contrat (1996) ;
Attendu que l'U.F.C. critique la faculté ainsi donnée au
professionnel de modifier unilatéralement à tout moment
les caractéristiques techniques de l'appareil pour changer les
conditions d'accès au service, soutenant que cette modification
n'apporte pas nécessairement une amélioration pour le consommateur,
et peut être motivée par des raisons de politique économique
interne ;
Attendu que la carte SIM ne peut être assimilée au service
lui-même qui est contractuel, et consiste en la mise à disposition
d'une ligne ;
Attendu que les modifications qui pourraient être apportées
sur cette carte sont donc sans incidence sur le service offert au consommateur
;
Attendu que la restitution de la carte à son propriétaire
en cas de résiliation de l'abonnement n'est pas critiquable ;
Attendu que la demande d'annulation de ces trois articles doit être
rejetée
Articles 3 in fine (1996) et 3 (1997)
Attendu que cette disposition prévoit la modification du tarif
initial à l'issue d'un délai de douze mois, après
information de l'abonné un mois à l'avance ;
Attendu que l'U.F.C. soutient que la notification de ce nouveau tarif
un
mois avant son entrée en vigueur est susceptible d'empêcher
le consommateur de résilier
son contrat avant la date d'effet de ce nouveau tarif puisque le délai
de préavis d'un mois
qu'il doit respecter pour ce faire peut expirer après l'entrée
en vigueur du nouveau tarif ;
Attendu que si un décalage de quelques jours entre ces deux dates
est susceptible d'entraîner le paiement au nouveau tarif pendant
une période qui va précéder la date d'effet de la
résiliation, il n'en résulte pas un déséquilibre
significatif au détriment du consommateur ;
Que la demande ce chef doit être rejetée ;
Articles 14 (1996) et 15 (1997)
Attendu que cet article prévoit la résiliation du contrat
par le professionnel, sans préavis ni indemnité, en cas
d'inexécution de ses obligations par le consommateur ;
Attendu que l'U.F.C. soutient que le caractère automatique de
la résiliation est contraire à l'article 1 f de l'annexe
à l'article L.132-1 du Code de la consommation ainsi qu'aux règles
applicables en matière d'inexécution contractuelle, d'une
part en raison de l'absence de toute proportionnalité entre la
sanction et l'inexécution qui peut être bénigne et
d'autre part, faute de mise en demeure préalable ;
Attendu que l'article 1 f susvisé considère une clause
de résiliation discrétionnaire comme abusive si la même
faculté n'est pas reconnue au consommateur ;
Attendu que la disposition litigieuse est une clause résolutoire
claire et précise puisque tout manquement du consommateur à
ses obligations expressément mentionnées dans le contrat
est ainsi sanctionnée ;
Qu'elle n'est donc pas discrétionnaire ;
Attendu que le bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire
relève de l'appréciation de son bénéficiaire
qui peut décider de ne pas s’en prévaloir, de sorte qu'un
manquement bénin pourra ne pas être sanctionné par
la résiliation ;
Attendu surtout, que la faculté de résiliation est ouverte
au consommateur d'une part, sur le fondement de l'article 2-1 du contrat,
quel qu'en soit le motif, à l'issue d'un an et, d'autre part, sur
le fondement de l'article 1184 du Code Civil, en cas d'inexécution
de ses obligations par la société CARREFOUR, de sorte qu'aucun
déséquilibre ne peut être retenu au détriment
du particulier ;
Article 6 (dans les deux versions)
Attendu que cet article laisse à la charge de l'abonné
le coût de l'abonnement pendant la période qui s'étend
de la mise hors service de sa ligne par suite de la déclaration
de perte ou de vol qu'il a faite, et la remise d'une autre carte ;
Attendu que l'U.F.C. soutient qu'il y a là déséquilibre
entre les obligations respectives des parties, puisque le paiement de
l'abonnement par le consommateur n'a pas de contrepartie, alors que le
délai de remise d'une nouvelle carte SIM est laissé à
la discrétion du professionnel ;
Attendu que le paiement de la redevance par l'abonné pendant cette
période a pour contrepartie le maintien du contrat d'abonnement
et l'obtention d'une nouvelle carte SIM ;
Attendu qu'en l'absence de preuve d'un déséquilibre entre
les parties la demande de ce chef doit être rejetée ;
Article 10-3 (dans les deux versions)
Attendu que cet article exonère la société CARREFOUR
de toute responsabilité en cas de perturbations ou d'interruptions
dans la fourniture ou l'exploitation des moyens de télécommunication
fournis par le ou les exploitants des réseaux auxquels sont raccordés
les installations de l'opérateur ainsi qu’en cas de survenance
de tout problème quelle qu'en soit la nature ou l'importance dont
"l'abonné pourrait être victime à l'occasion de l'utilisation
desdits réseaux" ;
Attendu qu'une telle clause exonératoire de la responsabilité
apparaît abusive d'une part en ce qu'elle laisse le consommateur
démuni de recours à l'encontre du professionnel qui n'exécuterait
pas ses obligations contractuelles de fourniture de service alors qu'il
appartient à ce professionnel d'appeler en garantie les tiers qu'il
estimerait responsables de l'inexécution, et d'autre part en raison
de l'étendue de l'exonération, qui recouvre l'intégralité
de la prestation objet du contrat due par le professionnel.
Attendu que cet article exonère en outre la société
CARREFOUR de toute responsabilité "au titre des informations et
documents communiqués à l'abonné. ..dès lors
que ces informations n’ont qu'une valeur indicative et ne présentent
pas de valeur contractuelle" ;
Attendu que cette disposition est abusive, car elle est source de confusion
pour le seul consommateur, sur l'objet et l'étendue des prestations
qui lui sont dus au moment où il contracte un abonnement ;
Attendu que cet article sera supprimé, ainsi qu'il sera dit au
dispositif ci-après ;
Articles 11 (1996) et 12 (1997)
Attendu que cet article permet à l'abonné de bénéficier
d'une garantie de continuité du service dans l'hypothèse
visée à l'article 16 du contrat qui prévoit la résiliation
de plein droit en cas d'expiration
ou de cession des droits et obligations prévus au contrats liant
l'opérateur S.F.R. à la société CARREFOUR
;
Attendu que l'U.F.C. soutient que cette disposition est créatrice
d'un déséquilibre car elle prévoit l'acceptation
du nouveau contrat proposé par le cessionnaire à défaut
de refus exprimé par écrit dans un délai de 21 jours
suivant la date d'envoi ;
Attendu que cette disposition permet au consommateur de continuer à
bénéficier du service sans interruption en cas de changement
d'opérateur tout en lui donnant la faculté de refuser dans
un délai raisonnable, le nouveau contrat présenté
;
Qu'aucun déséquilibre ne résulte donc dans l'application
de cette clause ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la société
CARREFOUR - qui ignore s'il y aura cession, à quelle entreprise
et à quel tarif - d'indiquer qu'elle s'efforcera de maintenir les
conditions tarifaires antérieures pendant les vingt et un jours
qui séparent la résiliation de l'ancien contrat de l'acceptation
tacite du nouveau, si les conditions anciennes sont plus avantageuses
pour le consommateur ;
Attendu que la demande de ce chef doit être rejetée ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS
Attendu que l'U.F.C. est investie, en vertu de la loi, de la mission
de défendre les intérêts collectifs des consommateurs
;
Attendu que le caractère abusif de clauses incluses dans un contrat
proposé aux consommateurs est constitutif d'un préjudice
collectif dont cette association est recevable à demander réparation
;
Attendu qu'en l'espèce, le préjudice subi sera réparé
par l'allocation de la somme de 50000 francs ;
SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION
Attendu que cette demande n'apparaît pas justifiée et doit
être écartée ;
SUR L'EXECUTION PROVISOIRE ET L'ARTICLE 700
Attendu que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible
avec la nature de l'affaire ;
Attendu que l'équité commande de condamner la société
CARREFOUR au paiement de 10000 francs sur le fondement de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts formée
par la société S.F.R doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Dit l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS -UFC QUE CHOISIR recevable en
sa demande relative aux contrats d'octobre 1996 et de février
1997 ;
Ordonne la suppression des articles 12-2 et 10-3 du contrat d'octobre
1996 et celle des articles 13-2 et 10-3 de celui de février 1997,
ce dans le délai d'un mois après la signification du présent
jugement, sous astreinte de MILLE francs (1000) par jour de retard ;
Condamne la société CARREFOUR à payer à l'U.F.C.
QUE CHOISIR la somme de CINQUANTE MILLE francs (50000) à titre
de dommages-intérêts ;
Rejette les autres demandes, fins et conclusions ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société CARREFOUR au paiement à l'U.F.C.
QUE CHOISIR la somme
de DIX MILLE francs (10 000) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
Condamne la société CARREFOUR aux dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 20 octobre 1998.